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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2018 A/155/2018

12 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,507 mots·~8 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/155/2018-LCR ATA/595/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2018 1ère section dans la cause

M. A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2018 (JTAPI/194/2018)

- 2/5 - A/155/2018 EN FAIT 1) Par décision du 29 novembre 2017, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de douze mois. 2) Par acte du 13 janvier 2018, M. A______, domicilié en France, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3) Par jugement du 5 mars 2018, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais de CHF 500.- dans le délai au 19 février 2018, rien ne permettant de retenir que le recourant aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé (JTAPI/194/2018). 4) Par courrier non daté et adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), avec mention de la cause A/155/2018, mis à la poste française le 7 avril 2018 et reçu le 10 avril 2018, M. A______, chauffeur-livreur, a sollicité la bienveillance de la chambre administrative afin de réduire l’arrêté de suspension de son permis de conduire. 5) La chambre administrative a interpellé le recourant par courriers prioritaire et recommandé du 11 avril 2018 afin qu’il indique quelle était précisément la décision ou le jugement attaqué par son acte du 7 avril 2018 et prenne des conclusions précises (annulation complète ou partielle de la décision ou du jugement et ce qu’il sollicitait de la part de la chambre administrative en lieu et place). Son attention était attirée sur le fait qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable. S’il n’entendait pas former recours mais solliciter un réexamen de la décision du SCV, il était prié de l’indiquer, et son acte serait alors transmis audit service. Ledit pli recommandé a été retourné à la chambre administrative – qui l’a reçu le 16 mai 2018 – avec la mention « pli avisé et non réclamé » inscrite par la poste française. 6) Par courrier daté du 7 avril 2018 mais mis à la poste française le 24 avril 2018 et reçu le 30 avril 2018 par la chambre administrative, M. A______ a repris ses explications contenues dans son acte précédent. 7) Le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise par pli simple de la chambre administrative dans le délai échu le 10 mai 2018.

- 3/5 - A/155/2018 8) Le 3 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 9) Aucun échange d’écritures n’a été ordonné. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d’un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). En l’occurrence, l’intéressé est, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, réputé avoir reçu la lettre recommandée de la chambre administrative du 11 avril 2018 à l’échéance du délai de garde. En tout état de cause, il a reçu le pli simple du même contenu du 11 avril 2018 puisqu’il a adressé le 24 avril 2018 à la chambre administrative un écrit auquel était joint le jugement précité du TAPI. 3) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/480/2018 du 15 mai 2018 consid. 2a ; ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 3). Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre

- 4/5 - A/155/2018 aisément ce que le recourant désire (ATA/480/2018 précité consid. 2a ; ATA/593/2017 du 23 mai 2017 consid. 3 et les références citées). Tel n’est pas le cas du recours désigné comme tel mais ne contenant que des conclusions constatatoires non précisées sur demande du juge délégué (ATA/293/2016 précité) ainsi que du recours en matière de prestations complémentaires, dont on ne pouvait savoir s’il concernait également les prestations d’assistance, ce alors que la recourante n’avait pas répondu à une demande de précision de ses conclusions à cet égard (ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015). Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l’acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/480/2018 précité consid. 2a ; ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013 consid. 4). b. En l’espèce, il apparaît qu’en sollicitant la « bienveillance » de la chambre administrative, ainsi que la réduction de onze mois de la suspension de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcée par le SCV, l’acte du recourant vise la décision du 29 novembre 2017 du SCV en lieu et place du jugement du TAPI du 5 mars 2018, sans remettre en cause l’irrecevabilité de son recours pour non-paiement de l’avance de frais selon ce jugement, seul attaquable. Ils ne contiennent aucune critique du jugement du TAPI et ne présentent aucune argumentation, fût-elle succincte. Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation de la chambre de céans de préciser les points qu’il contestait et de prendre des conclusions, quand bien même celle-ci l’a informé de ce qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable conformément à l’art. 65 al. 1 LPA. Dès lors que l’acte du recourant, complété le 24 avril 2018, ne comporte pas suffisamment d’indications permettant de déterminer s’il entend recourir contre le jugement du TAPI du 5 mars 2018 et quelles sont ses conclusions, il ne répond pas aux exigences minimales qui doivent être remplies sous peine d’irrecevabilité. Il sera dès lors manifestement déclaré irrecevable, sans qu’un échange d’écritures soit ordonné (art. 72 LPA). 4) À titre exceptionnel, il sera renoncé à la perception d’un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/5 - A/155/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte expédié le 7 avril 2018, complété le 24 avril 2018, par M. A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Poinsot

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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