RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1547/2017-FORMA ATA/39/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 janvier 2018 2ème section dans la cause
Madame A______
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/9 - A/1547/2017 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1967, domiciliée à Genève, mère de dix enfants, divorcée, étudiante au collège pour adultes B______ (ci-après : le collège), a déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour l’année scolaire 2016/2017 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), le 14 octobre 2016. Dans la rubrique « observations », elle précisait que toutes les pièces étaient d'ores et déjà en la possession du SBPE. Elle allait entamer sa deuxième année de maturité gymnasiale et sollicitait l'octroi d'une bourse, puisqu'elle avait atteint la limite du prêt. Cette bourse lui était nécessaire afin d'acquérir ses manuels scolaires et pour ses autres dépenses liées à sa formation gymnasiale. Cinq de ses enfants (nés entre 2001 et 2011) étaient par ailleurs étudiants. 2) Par décision du 12 janvier 2017, le SBPE a refusé de financer la formation de Mme A______ durant l'année scolaire 2016/2017. L'intéressée avait pu bénéficier, durant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 de deux prêts d'études de respectivement CHF 28'529.- et CHF 21'471.-, soit un montant total de CHF 50'000.-. Selon la loi, elle avait dès lors épuisé son droit à un prêt remboursable pour l'année scolaire en cours. Par ailleurs, seules les premières formations du secondaire II permettaient de prétendre à une bourse d'études. Or, elle avait acquis une première formation en 2013 (CFC d'employée de commerce), si bien qu'elle ne remplissait plus les conditions requises par la loi. 3) Le 8 février 2017, Mme A______ a élevé réclamation contre la décision du SBPE du 12 janvier 2017, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une bourse d'études. Sauf erreur de sa part, elle avait atteint le plafond légal pour l'obtention d'un prêt. Toutefois, elle avait besoin d'une bourse pour finaliser son projet de formation. De plus, compte tenu de la perte de son emploi en janvier 2017, elle aurait des difficultés pour acquérir son matériel scolaire. 4) Par décision sur réclamation du 4 avril 2017, le SBPE a maintenu sa décision de refus.
- 3/9 - A/1547/2017 Le droit à un prêt remboursable était effectivement épuisé par Mme A______. Par ailleurs et selon la loi, il n'était pas prévu d'octroyer de bourses pour les deuxièmes formations du secondaire II, mais uniquement des prêts remboursables. 5) Par acte du 29 avril 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée. Elle était la mère de dix enfants, dont cinq encore mineurs à sa charge. Sa situation financière était très difficile. Elle demandait que lui soit octroyée une bourse d'études afin de pouvoir acquérir les nombreux ouvrages requis par sa formation, qui lui tenait à cœur. À l'appui de son recours, elle a produit un extrait de son compte bancaire (du 1er au 31 mars 2017) attestant d'un solde final de CHF 312.63. 6) Le 8 juin 2017, le SBPE a conclu au rejet du recours. En septembre 2013, Mme A______ avait obtenu un CFC d'employée de commerce par validation des acquis en 2013. En septembre 2013, elle avait commencé de nouvelles études en vue d'obtenir une maturité gymnasiale au collège. Le CFC et la maturité gymnasiale étaient des titres du degré de secondaire II. La maturité gymnasiale devait donc être considérée comme une deuxième formation dont le financement ne pouvait se faire que par un prêt. Or, l'intéressée avait bénéficié de deux prêts pour un total de CHF 50'000.-, de sorte qu'en l'absence d'éléments nouveaux, sa décision du 4 avril 2017 devait être confirmée. 7) Le 26 juin 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 juillet 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 8) Le 4 juillet 2017, le SBPE a informé la chambre administrative qu'il n'avait pas de requêtes ou d'observations complémentaires à communiquer. 9) Mme A______ ne s'est pas manifestée. 10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.