RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1543/2011-PE ATA/486/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013 1 ère section dans la cause
Monsieur P______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 (JTAPI/652/2012)
- 2/8 - A/1543/2011 EN FAIT 1. Monsieur P______, ressortissant indien né en 1982, est arrivé en Suisse le 7 septembre 2005 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Vaud afin de suivre une formation auprès de l’Hôtel and Tourism Institute (ci-après : HTI). 2. HTI ayant fermé, l’intéressé s’est inscrit auprès du Swiss Institute for Higher Management (ci-après : SIHM) et y a obtenu le 5 octobre 2009, un Postgraduate in International Hospitality. 3. M. P______ s’est alors inscrit en vue d'obtenir une maîtrise en administration (ci-après : MBA) auprès du même établissement. Il s’est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études, soit en décembre 2011. Les autorités vaudoises ont prolongé son séjour pour études jusqu’au 31 décembre 2010. 4. Le 1er janvier 2011, M. P______ a interrompu ses études au SIHM et s’est installé à Genève. Il a alors sollicité de l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP) une autorisation afin de suivre une formation de IT-Engineer in E- Business auprès du VM Institut, dont la durée était de trois ans. 5. L’OCP a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour, par décision du 9 mai 2011. M. P______ ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer son départ de Suisse au terme de son séjour, dès lors qu’il avait obtenu un premier permis de séjour en Suisse afin de suivre un plan d’études précis, qu’il avait modifié ses intentions et qu’il n’avait pas respecté son engagement de quitter la Confédération helvétique en décembre 2011. La formation qu’il désirait entreprendre était similaire à celle déjà obtenue. Ses moyens financiers, soit CHF 11'812,90, étaient insuffisants. La nécessité d’effectuer ces études n’était pas démontrée. 6. Le 24 mai 2011 M. P______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision de l’OCP du 9 mai 2011. La fermeture de la première école dans laquelle il s’était inscrit l’avait forcé à commencer une nouvelle formation, qu’il avait achevée en octobre 2009. Il s’était rendu compte que le MBA qu’il avait commencé ne lui offrait pas de débouchés. Il avait alors décidé de s’orienter vers le domaine de l’informatique en s’inscrivant auprès d’un institut qui, contrairement au SIHM, était reconnu sur le plan international. Il ne pouvait suivre sa formation en Inde, car le niveau dans le domaine de l’informatique était plus élevé.
- 3/8 - A/1543/2011 7. L’OCP a conclu au rejet du recours le 21 juillet 2011. 8. Le 15 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours. L’OCP n’avait pas excédé ou abusé son pouvoir d’appréciation, les éléments mis en avant par M. P______, soit l’impossibilité de suivre ces études en Inde et le fait qu’il ne pouvait trouver dans son pays d’origine un travail convenable sans ce diplôme, ne pouvaient modifier l’analyse faite par l’autorité de première instance. 9. Le 15 juin 2012, M. P______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, reprenant et développant les éléments exposés dans les procédures antérieures. Il n’avait nullement l’intention de demeurer en Suisse après ses études, mais bien de travailler dans le domaine qu’il appréciait, soit l’informatique, dans son pays d’origine. Il ne pouvait pas, vu son âge, suivre une formation en informatique en Inde. Au surplus, diverses personnes, dont il transmettrait des attestations, étaient prêtes à garantir sa prise en charge financière. 10. Le 10 juillet 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. La nécessité d’effectuer une nouvelle formation en informatique n’avait pas été démontrée, dès lors que le recourant, âgé de 30 ans, possédait déjà des diplômes d’études supérieures délivrés par des universités ou des instituts en Suisse et à l’étranger. 11. Exerçant son droit à la réplique, M. P______ a persisté dans ses conclusions le 20 septembre 2012. Sa présence en Suisse était financée par un ami de la famille. Il était déterminé à achever une formation qui lui permette de travailler dans son pays d’origine dès son retour, au terme de ses études. A cette écriture étaient annexées diverses pièces, soit : - Une attestation du SIHM dont il ressortait que l’intéressé avait achevé sa formation et obtenu un « Post Graduate in Hospitality Management » ; - Une attestation de l’office des poursuites du canton de Genève indiquant que l’intéressé ne faisait pas l’objet de poursuites ; - Une attestation de Monsieur R______ garantissant financièrement les études du recourant en Suisse ; - Une attestation du VM Institut certifiant que M. P______ était inscrit dans l’établissement pour une formation de IT Engineer in E-Business d’une durée de deux ans ; - Un relevé de notes du VM Institut dont il ressortait que M. P______ avait obtenu des notes suffisantes au terme de la première année de formation ;
- 4/8 - A/1543/2011 - Des relevés de notes du Sikkim-Manipal University of Health, Medical & Technological Sciences ; - Un courrier d’une entreprise indienne dont il ressortait qu’il ne pouvait obtenir le poste sollicité sans avoir terminé un Bachelor of Science in Information Technology ; - L’impression de documents internet indiquant que les candidats à l’examen indien « All Engineering Entrance Examination » devaient être âgés de 24 ans au maximum. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 25 septembre 2012. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La chambre administrative ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3. L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) dispose, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2011, qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Cet article précise ainsi les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, sans pour autant conférer un droit à ceux qui les rempliraient. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête. Selon l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa teneur en janvier 2011 (aOASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes au
- 5/8 - A/1543/2011 sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ». Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/97/2013 du 19 février 2013 et jurisprudence citée). 4. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/97/2013 précité ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012, consid. 6 et jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010). 5. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2005 pour y suivre les cours d’une école hôtelière, puis a dû changer d'établissement du fait de la faillite du premier d'entre eux. Malgré ces circonstances, il a obtenu, dans le nouvel établissement, le diplôme qu'il désirait et a commencé à suivre une formation menant à l'obtention d'une maitrise dans le même domaine. Il a alors interrompu sa formation, changé de canton et s’est inscrit dans une école d’informatique pour suivre à Genève durant trois ans des nouvelles études, qui devraient se terminer en 2014. Dans ces circonstances, l’OCP pouvait sans arbitraire considérer que le but du séjour du recourant en Suisse pour études était atteint et que des éléments existaient permettant de considérer que le perfectionnement invoqué visait uniquement à éluder les dispositions légales générales sur le séjour et l’établissement des étrangers (art. 27 al. 1 let. d LEtr). C’est conformément au droit que le TAPI a confirmé la position de l’autorité intimée. 6. Le recourant ne se voyant pas reconnaître les qualités personnelles donnant droit à une prolongation de son permis pour études, point n’est besoin de traiter la façon dont sa situation financière a été traitée par les instances inférieures. 7. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
- 6/8 - A/1543/2011 Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. La décision de renvoi, conséquence du refus d’une prolongation de l’autorisation de séjour, doit également être confirmée. 8. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2012 par Monsieur P______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
- 7/8 - A/1543/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 8/8 - A/1543/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.