RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1537/2015-PRISON ATA/900/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er septembre 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/6 - A/1537/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, détenu à la prison de Champ-Dollon, s’est vu notifier, le 4 mai 2015, une punition de cinq jours de cellule forte. Il lui était reproché des injures et une violence physique envers le personnel. Cette sanction a été exécutée entre le 4 et le 9 mai 2015. 2) Le 5 mai 2015, M. A______ a écrit à la direction de la prison de Champ- Dollon. Il n’avait rien fait de mal et n’avait touché personne. Il ne voulait pas changer de cellule car il avait des problèmes avec des détenus au premier étage et désirait rester dans celle où il était détenu. Ce courrier a été transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. 3) a. Le 12 juin 2015, le directeur de la prison de Champ-Dollon a conclu au rejet du recours, la sanction infligée étant adéquate, nécessaire et proportionnée aux faits reprochés. b. Selon le rapport d’incident annexé à cette détermination, M. A______ était détenu avec deux autres personnes dans la cellule concernée. Le 4 mai 2015, à 11h25, un gardien a répondu à un appel en émanant. Les trois détenus se plaignaient de ce que l’antenne de leur radio aurait été cassée pendant la fouille. L’auteur du rapport avait expliqué aux trois détenus qu’il n’avait pas touché à ladite radio. Les détenus s’étaient alors énervés et étaient devenus agressifs puis l’un deux avait jeté la radio au sol et insulté le gardien. Un de ses collègues était alors venu demander à ce détenu de sortir et de se calmer. À ce moment, l’autre détenu ainsi que M. A______ avaient résisté et retenu le bras du gardien. Le détenu qui avait jeté la radio au sol a alors été sorti de force et la cellule refermée. Les deux personnes à l’intérieur, dont M. A______, ont continué à frapper contre la porte. Les trois personnes concernées avaient été mises en cellule forte pour trois jours pour l’une, cinq jours pour l’autre et cinq jours pour le recourant. 4) Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique et la cause a été gardée à juger le 13 juillet 2015.
- 3/6 - A/1537/2015 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).
- 4/6 - A/1537/2015 e. Quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouve encore à Champ-Dollon. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009). 3) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de faire du bruit et de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. a et let. h RRIP) Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). Selon l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur de la prison est compétent pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour 15 jours au plus; b) suppression des promenades collectives; c) suppression d’achat pour 15 jours au plus; d) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus; e) privation de travail; f) placement en cellule forte pour 10 jours au plus. 4) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - contrevenant auxdites obligations. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. Il s’applique aux divers régimes de rapports de
- 5/6 - A/1537/2015 puissance publique, et notamment aux personnes incarcérées, étant instauré, dans ce cadre, pour protéger le fonctionnement normal de l’établissement de détention. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées). 5) En l'espèce, le recourant conteste implicitement la sanction qui lui a été infligée, et indique principalement ne pas vouloir changer de cellule. a. Le choix de la cellule affectée à un détenu n’est pas de la compétence de la chambre administrative, mais constitue un élément ressortissant à la pure organisation interne de la prison. L’obligation de changer de cellule n’est dès lors pas une sanction disciplinaire et ne figure pas à l’art. 47 al. 3 RRIP. En conséquence, cette conclusion est irrecevable. b. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le rapport établi par le gardien. Le recourant se limite à indiquer qu’il n’a rien fait de mal ni touché personne, sans donner plus d’explication sur l’incident. On ne voit pas ce qui aurait amené les gardiens à mentionner des faits s’ils n’étaient pas avérés. Dès lors, le principe de la sanction, de même que sa quotité, qui respecte le principe de la proportionnalité, sera confirmé. 6) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****
- 6/6 - A/1537/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE: rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 5 mai 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 4 mai 2015 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ- Dollon. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :