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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2014 A/1535/2014

19 juin 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,059 mots·~15 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1535/2014-MC ATA/463/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jérôme Levrat, avocat contre OFFICIER DE POLICE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2014 (JTAPI/590/2014)

- 2/9 - A/1535/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______ né le ______ 1985 a déposé une demande d’asile en Suisse le 9 mars 2008. Il était ressortissant Ivoirien, avait habité et séjourné à divers endroits en Côte d’Ivoire, ne possédait aucun document d’identité susceptible d’établir son identité et était entré illégalement sur le territoire helvétique le jour même « pour trouver un emploi ». 2) Par décision du 11 avril 2008, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile. Le requérant était considéré comme étant de nationalité inconnue, renvoyé de Suisse et devait quitter le territoire le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à des « moyens » de contrainte. La décision de l’ODM est entrée en force le 24 avril 2008. 3) Le 28 avril 2008, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’office) a déposé une demande de soutien à l’exécution du renvoi auprès de l’ODM. La nationalité de M. A______ était inconnue. 4) Entre 2008 et 2013, M. A______ a fait l’objet de quinze condamnations pénales notamment pour recel, trafic de cocaïne et violations de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples et infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 5) Le 22 juillet 2009, M. A______ s’est vu notifier une interdiction d’entrée en Suisse par l’ODM, valable du 3 juillet 2009 jusqu’au 2 juillet 2014. 6) Depuis 2008, M. A______ a fait l’objet de différentes analyses de provenance. Le 4 mars 2009 l’expert a décrété que M. A______ cherchait à dissimuler son pays d’origine. Celui-ci n’avait pas voulu coopérer. Il s’exprimait en français avec un accent sénégalais. Lors d’une audition devant les autorités sénégalaises le 12 décembre 2012, l’intéressé avait refusé de s’exprimer. La nationalité sénégalaise n’avait pas été exclue, une nouvelle audition avait dû être prévue. Le 27 mars 2014, M. A______ a été reconnu par les autorités sénégalaises comme étant un ressortissant de leur Etat.

- 3/9 - A/1535/2014 7) Le 22 avril 2014, l’office a demandé à la police d’exécuter le renvoi de M. A______ à destination du Sénégal dès sa sortie de prison. 8) Le 28 mai 2014, les autorités pénales ont libéré M. A______ lequel a été remis aux services de police en vue de son refoulement. Il était au bénéfice d’un laissez-passer délivré par l’ambassade du Sénégal. 9) Lors de l’embarquement sur le vol à destination de Dakar le 28 mai 2014 à 17h20, M. A______ s’est opposé physiquement à son renvoi. 10) A 18h15, l’officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative en vue de l’exécution du renvoi à l’encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, fondé sur un risque de fuite et une condamnation pour crime dont il avait fait l’objet. Lors de son audition devant l’officier de police, M. A______ a déclaré qu’il s’opposait à son renvoi au Sénégal mais était disposé à repartir en Côte d’Ivoire. 11) Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 30 mai 2014, M. A______ a indiqué être opposé à son renvoi au Sénégal dès lors qu’il était originaire de Côte d’Ivoire. 12) Par jugement du 30 mai 2014, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 28 mai 2014 à 18h15 à l’encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois soit jusqu’au 28 septembre 2014. L’intéressé a refusé de signer la notification du jugement. 13) Le 10 juin 2014, M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de celui-ci et au prononcé de sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais et dépens. L’exécution de son renvoi n’était pas admissible. Le TAPI s’était fondé sur une constatation manifestement inexacte des faits et avait violé le droit fédéral. Subsidiairement, sous l’angle de l’opportunité, au vu des circonstances entourant l’établissement de ses origines, il était inapproprié de le renvoyer vers le Sénégal. Le 9 octobre 2008, l’analyste l’avait tenu pour Malien ou Peul mais avait exclu la nationalité ivoirienne ce qui était étonnant dès lors qu’il était reconnu que les Peuls vivaient dans une quinzaine de pays africains dont la Côte d’Ivoire d’où le recourant se disait originaire. Un autre analyste avait retenu le recourant pour Sénégalais car il s’exprimait en français « avec un accent sénégalais ». Diverses délégations avaient été saisies du cas du recourant. Ni la délégation malienne ni celle sénégalaise du 12 décembre 2012 n’avaient reconnu le recourant. Seule la délégation sénégalaise du 27 mars 2014 avait reconnu M. A______. Cette reconnaissance fondait la détention administrative prononcé par l’officier de

- 4/9 - A/1535/2014 police et confirmée par le TAPI. Or, celle-ci était totalement arbitraire dès lors que l’intéressé ne s’était pas exprimé tout au long de l’audition du 27 mars 2014. Ainsi, ni les investigations passées ni le résultat issu de la délégation du 27 mars 2014 ne pouvaient fonder l’origine sénégalaise du recourant. Outre que le motif de détention était arbitraire, le résultat l’était tout autant. Il risquait en effet de conduire au renvoi du recourant vers un pays dont celui-ci indiquait, sans être valablement contredit, ne pas être ressortissant. Une éventuelle absence de collaboration de l’intéressé lors de l’audition du 27 mars 2014 était sans pertinence. Il ne se prévalait pas de l’absence de collaboration pour affirmer son origine ivoirienne mais pour nier l’origine sénégalaise qui lui avait été attribuée arbitrairement. La reconnaissance de l’intéressé comme étant Sénégalais ne pouvait constituer une preuve admissible. Partant, la décision de son renvoi vers le Sénégal était impossible. Il devait être libéré immédiatement. 14) Par réponse du 16 juin 2014, l’officier de police a conclu au rejet du recours. Depuis 2008, l’intéressé avait fait des déclarations totalement contradictoires tant sur son origine, que sur le parcours qui l’avait mené en Suisse, sur les membres de sa famille, voire même sur leurs lieux de résidence, ceux-ci étant alternativement en Italie, au Sénégal, ou en Guinée Equatoriale. Des alias avaient été utilisés par l’intéressé ce qui compliquait la situation. Compte tenu de l’absence totale de collaboration de M. A______, la reconnaissance du 27 mars 2014 par les autorités sénégalaises permettait d’organiser le renvoi sur ledit pays. Compte tenu de l’opposition physique affichée par le recourant lors du vol organisé le 28 mai 2014, la mise en détention d’une durée de quatre mois était proportionnée, les autorités ayant agi et continuant d’organiser le renvoi du recourant avec diligence. 15) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 11 juin 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

- 5/9 - A/1535/2014 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). 5) a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g et let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). 6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire.

- 6/9 - A/1535/2014 Le 15 août 2012, il a été condamné pour recel, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Son refus de quitter la Suisse et d’embarquer à bord d’un vol à destination du Sénégal établit l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Son affirmation tardive d'intentions selon laquelle il serait aujourd’hui prêt à retourner en Côte d’Ivoire manque de crédibilité, l’intéressé ayant aussi affirmé préalablement être tchadien. Les allégations contradictoires de l’intéressé sur son origine, sa famille, son parcours notamment ne permettent pas de donner foi à ses propos. Son manque de collaboration a conduit à différentes analyses pour tenter de connaître son origine. La seule affirmation du recourant que les conclusions desdites analyses sont erronées ne permet nullement d’en remettre en cause le bien-fondé, compte tenu de l’attitude adoptée par M A______, lequel refuse depuis plusieurs années de collaborer pour organiser son retour, y compris en se taisant lors de la dernière audition. Dans ces circonstances, la mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr est fondée. 7) a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Cst. Par ailleurs, la détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus notamment si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). b. Le recourant a été placé en détention administrative le 28 mai 2014. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de prolonger la détention administrative qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal. 8) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette

- 7/9 - A/1535/2014 jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012). c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). d. En l’espèce, le recourant allègue qu’il ne serait pas sénégalais, pour considérer que son renvoi ne serait pas possible ou pas exigible. Conformément à la jurisprudence, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité. Tel est le cas en l’espèce, le recourant refusant de collaborer à l’établissement de son origine. Il ne peut se prévaloir de son silence lors de l’audition du 27 mars 2014 et ne peut se contenter d’alléguer qu’il serait originaire de Côte d’Ivoire pour voir son renvoi vers le Sénégal être décrété d’impossible. De surcroît, le recourant peut en tout temps entreprendre lui-même des démarches auprès des autorités de son pays d’origine s’il estime ne pas être ressortissant sénégalais afin d’obtenir les documents idoines, ce qu’il s’est abstenu de faire. L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr. 9) Le recourant tient grief au TAPI d’avoir mal établi les faits en se fondant sur la reconnaissance du recourant par la délégation sénégalaise du 27 mars 2014. Comme mentionné ci-avant, aucun élément tangible ne permet d’écarter le résultat de la reconnaissance du recourant par les autorités sénégalaises le 27 mars 2014. Le silence de l’intéressé lors de cette entrevue ne permet en aucun cas de fonder l’arbitraire de cette reconnaissance. Ce grief est infondé. 10) Le recourant invoque, subsidiairement, qu’il convient d’annuler le jugement du TAPI pour des questions d’opportunité au vu de la reconnaissance arbitraire de l’intéressé par les autorités sénégalaises. Dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le bien-fondé de la reconnaissance contestée, la décision litigieuse est opportune.

- 8/9 - A/1535/2014 11) Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 12) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jérôme Levrat, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M.Thélin, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 9/9 - A/1535/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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