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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.06.2010 A/153/2010

22 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,497 mots·~12 min·3

Résumé

DISPOSITIF; JUGEMENT DE DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; RECOUVREMENT; PAIEMENT; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) | Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, en refusant d'intervenir au motif que l'administrée n'était pas créancière d'une pension alimentaire, a interprété le jugement de divorce, ce qu'il n'avait pas à faire ( | LARPA.2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/153/2010-AIDSO ATA/436/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 juin 2010 2ème section dans la cause

Madame R______ représentée par Me Chantal Manfrini, avocate

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/8 - A/153/2010 EN FAIT 1. Madame R______, domiciliée à Genève, et son mari, Monsieur R______, ont deux enfants, T______, née le ______ 2005 et J______, née le ______ 2007. 2. Mme R______ a déposé auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) une requête en mesures protectrices de l’union conjugale et les époux ont été auditionnés lors d’une audience de comparution personnelle le 25 mars 2009. A cette occasion, M. R______ a déclaré qu’il était placé depuis début mars 2009 et pour six mois par les mesures cantonales à la Ville de Carouge. Il percevait un revenu brut de CHF 3’800.- par mois, soit CHF 3’400.- nets. Au vu de ses revenus, il était d’accord de verser à son épouse, pour l’entretien de la famille, CHF 1’200.- par mois. Si la Ville de Carouge était satisfaite de son travail, elle lui proposerait, par le biais d’une entreprise privée, un emploi temporaire. Son salaire serait alors plus élevé et il acceptait d’ores et déjà de verser à son épouse une contribution mensuelle de CHF 1’700.-. Les parties ont convenu que le domicile conjugal était attribué à Mme R______ de même que le droit de garde, M. R______ bénéficiant d’un droit de visite. M. R______ a ajouté qu’il poursuivait une thérapie, ce qui l’aidait à rester abstinent "tant à l’alcool qu’à la consommation de stupéfiants". Enfin, il a été protocolé ce qui suit : M. R______ s’engage à verser à Mme R______ un montant de CHF 1’200.- par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, pour l’entretien de la famille "tant qu’il est engagé dans le cadre des mesures cantonales. M. R______ s’engage à augmenter le montant de la contribution d’entretien si son salaire venait à augmenter". Au terme de l’audience, il a été noté que le tribunal rendrait un jugement d’accord. 3. Le même jour, un jugement homologuant l’accord précité a été prononcé. Les chiffres 5 et 6 et 7 du dispositif de ce jugement étaient ainsi libellés : "5. Donne acte à M. R______ de son engagement à verser à Mme R______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, un montant de CHF 1’200.- à titre de contribution d’entretien de la famille, tant qu’il sera placé dans le cadre des mesures cantonales. 6. Donne acte à M. R______ de son engagement à augmenter le montant de la contribution d’entretien de la famille, si son salaire venait à augmenter". Le chiffre 7 du dispositif emportait la condamnation des parties, en tant que de besoin, à respecter et exécuter ledit jugement. 4. Le 7 octobre 2009, Mme R______ a rempli un formulaire de demande d’intervention adressé au service cantonal d’avance et de recouvrement des

- 3/8 - A/153/2010 pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) en mentionnant qu’elle travaillait en qualité de secrétaire, que son mari accusait un retard, au jour de la demande, dans le paiement des pensions s’élevant à CHF 2’400.-, que celui-ci était à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) ; il suivait un traitement au Centre résidentiel à moyen terme pour adultes toxicodépendants (ci-après : CRMT). 5. Par pli recommandé du 17 décembre 2009, le SCARPA a signifié à Mme R______ une décision selon laquelle il refusait d’intervenir et de donner une suite favorable à sa requête, par référence à l’art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25). Selon le jugement civil précité, M. R______ ne devait s’acquitter d’une contribution au titre d’entretien de sa famille que pour autant qu’il soit placé dans le cadre des mesures cantonales. Si tel n’était pas le cas, aucune pension n’était due. Or, après vérification auprès de la voirie de Carouge et du conseiller en placement de M. R______ au sein de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le SCARPA avait obtenu la confirmation que M. R______ n’était plus placé dans le cadre desdites mesures cantonales et qu’il n’avait à l’avenir plus droit à cette prestation. Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif. 6. Le 23 décembre 2009, Mme R______, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du SCARPA la reconsidération de cette décision en produisant le procèsverbal de l’audience de comparution personnelle devant le TPI afin de démontrer que l’interprétation faite par le SCARPA n’était pas conforme à l’esprit du jugement d’accord homologué par le TPI. 7. Le 6 janvier 2010, le SCARPA a refusé de reconsidérer sa décision du 17 décembre 2009. 8. Par acte posté le 18 janvier 2010, Mme R______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. Le SCARPA devait se voir ordonner de fournir à Mme R______ l’aide au recouvrement des pensions alimentaires auxquelles elle avait droit à teneur du jugement précité du TPI. Mme R______ concluait en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure. En application de l’art. 2 LARPA, le SCARPA devait fournir l’aide adéquate aux créanciers d’une pension alimentaire puisqu’elle était, conformément à l’art. 3 LARPA , au bénéfice du jugement précité, entré en force. Aucune des conditions posées par l’art. 12 LARPA permettant au SCARPA de refuser des avances n’était remplie, Mme R______ n’ayant jamais fourni volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. La décision attaquée

- 4/8 - A/153/2010 était fondée sur une lecture erronée du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mars 2009. Le chiffre 5 du dispositif devait être lu indépendamment du chiffre 6. En aucun cas M. R______ n’avait déclaré avoir pour volonté de cesser de verser une pension lorsque les mesures cantonales, au bénéfice desquelles il se trouvait alors, auraient pris fin. 9. Le 26 février 2010, le SCARPA a conclu au rejet du recours en campant sur sa position. Certes, il ne pouvait interpréter les jugements civils. Toutefois, il apparaissait clairement, tant à la lecture du procès-verbal de comparution personnelle que du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, que le montant arrêté à titre de pension alimentaire n’était dû que pour autant que le débiteur travaille dans le cadre des mesures cantonales. Si tel n’était pas le cas, aucun montant n’avait été articulé ni aucune clause condamnatoire prévue. Enfin, un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale pouvait être aisément modifié mais Mme R______ n’avait déposé aucune requête en ce sens. Par ailleurs, le SCARPA n’avait pas agi en recouvrement contre M. R______ ni déposé de plainte pénale car de telles démarches auraient pour incidence de compromettre notablement la réinsertion professionnelle du débiteur. Si, par la suite, les procédures civiles aboutissaient au constat qu’aucune contribution n’était due, il serait alors contraint de réclamer à la recourante les avances que celle-ci aurait perçues à tort. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, un débiteur dépourvu de revenu ne pouvait être astreint au paiement d’une pension alimentaire, raison pour laquelle dans une cause jugée en 2006, le SCARPA avait mis un terme à son mandat. Il persistait donc en l’espèce à soutenir qu’il n’avait pas à intervenir pour les mêmes raisons. 10. Le 16 mars 2010, le juge délégué a prié le SCARPA de documenter ses allégués selon lesquels la voirie de Carouge et le conseiller en placement de M. R______ auraient fait les déclarations qu’il leur prêtait comme indiqué cidessus. 11. Par télécopie du 25 mars 2010, le SCARPA a adressé au juge délégué un courrier recommandé envoyé le 19 août 2009 par l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE) à M. R______, licenciant celui-ci pour justes motifs au soir du 19 août 2009. Il en résultait que l’intéressé perdait également l’octroi d’un solde d’emploi et de formation et se trouvait dans l’impossibilité de bénéficier du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS). 12. Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes le 26 mars 2010 au cours de laquelle Mme R______ a persisté dans son recours. Elle réalisait un revenu de CHF 5’000.- nets par mois. Elle devait s’acquitter d’un loyer de CHF 2’000.- et subvenir à l’entretien de ses deux filles. L’hospice refusait d’intervenir même pour ses enfants et l’avait adressée au SCARPA.

- 5/8 - A/153/2010 Quant à M. R______, entendu à titre de renseignements, il a déclaré qu’il avait été placé dans le cadre des mesures cantonales à la commune de Carouge depuis mars 2009 mais, il avait été licencié avec effet immédiat le 19 août 2009 alors qu’il aurait dû travailler jusqu’au 31 août 2009. Durant cette période, il avait réalisé un gain variable suivant les mois qui pouvait s’élever à CHF 3’300.- ou CHF 2’800.- bruts. Depuis le mois de septembre 2009, il était en stage de réinsertion à 50 % à la voirie de la commune de P______. Il était logé mais non rémunéré et percevait CHF 360.- par mois de l’hospice, plus CHF 160.- par mois pour acheter quelque chose à ses filles à l’occasion de l’exercice de son droit de visite. Le stage en question était d’une durée indéterminée et avait pour but de lui permettre de retrouver un travail et un logement. Il n’avait jamais pu s’acquitter de la contribution de CHF 1’200.- par mois prévue par le jugement du 25 mars 2009. De toute façon, les mesures cantonales ne duraient que six mois. Il aurait été prêt à payer une contribution d’entretien plus élevée s’il avait trouvé un emploi mieux rémunéré. En l’état, il ne pouvait absolument rien verser pour l’entretien de sa famille. Lors de l’audience devant le juge civil, il n’avait jamais été prévu que s’il ne travaillait pas, la pension n’était plus due. A l’issue de l’audience, la cause a été suspendue d’entente entre les parties, Mme R______ ayant déclaré qu’elle voulait saisir le TPI d’une demande en interprétation du jugement précité. 13. Le 16 avril 2010, Mme R______, représentée par son conseil, a prié le juge délégué de reprendre l’instance et demandé au tribunal de céans de statuer comme il l’avait fait dans un arrêt rendu le 28 avril 2009 (ATA/202/2009), le SCARPA, pas plus que le tribunal de céans, n’ayant à interpréter les jugements civils. Mme R______ avait renoncé à déposer une requête en interprétation auprès du TPI d’une part, car celle-ci aurait été tardive, en application de l’art. 161 de la loi de procédure civile (LPC - E 3 05) et d’autre part, car le dispositif du jugement était parfaitement clair, seul le SCARPA s’ingéniant à le trouver obscur. De plus, entendu par le juge délégué, M. R______ avait déclaré qu’il n’avait jamais été prévu lors de l’audience devant le juge civil que s’il ne travaillait pas, la pension ne soit plus due. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 6/8 - A/153/2010 2. Contrairement aux deux arrêts auxquels il est fait référence (ATA/202/2009 du 28 avril 2009 et ATA/36/2006 du 24 janvier 2006), le SCARPA n’a pas mis un terme à son mandat mais il a décidé de ne pas intervenir, considérant que les conditions d’application de l’art. 2 LARPA n’étaient pas remplies, M. R______ n’ayant pas été condamné à s’acquitter d’une pension alimentaire dès le moment où il avait cessé de travailler dans le cadre des mesures cantonales, soit dès le 20 août 2009. 3. En refusant d’intervenir au motif que Mme R______ n’était pas créancière d’une pension alimentaire, le SCARPA a interprété le jugement civil, ce qu’il n’a pas à faire, comme le tribunal de céans l’a déjà jugé (ATA 202/2009 du 28 avril 2009). Certes, le dispositif du jugement comporte des clauses conditionnelles, ce qui est critiqué par la doctrine (F. BASTONS BULLETTI, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide sociale, in : Droit patrimonial de la famille, Genève/Zurich/Bâle 2004, p. 62). Toutefois, il apparaît clairement du chiffre 5 du dispositif précité que M. R______ s’est engagé à payer, au titre de contribution à l’entretien de sa famille, CHF 1'200.- par mois jusqu’à la fin des mesures cantonales et davantage mais pas moins - au-delà, conformément au chiffre 6. Au cours de son audition par le juge délégué le 26 mars 2010, M. R______ a d’ailleurs confirmé que, jamais devant le juge civil, il n’avait été prévu que la pension ne soit plus due s’il ne travaillait pas. En application de l’art. 277 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), il a une obligation d’entretien envers sa famille. 4. Le recours sera admis et la cause renvoyée au SCARPA pour nouvelle décision au sens des considérants. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SCARPA et une indemnité de procédure de CHF 1000.- allouée à la recourante à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme :

- 7/8 - A/153/2010 déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2010 par Madame R______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 17 décembre 2009 ; au fond : l’admet ; renvoie la cause au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour nouvelle décision au sens des considérants ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1000.- à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Chantal Manfrini, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 8/8 - A/153/2010 Genève, le

la greffière :

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