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_____________ A/152/2001-JPT
du 22 mai 2001
dans la cause
Monsieur D__________ représenté par Me Olivier Cramer, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
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_____________ A/152/2001-JPT EN FAIT
1. Par requête du 25 octobre 2000 Monsieur D__________ a sollicité auprès du département de justice et police et des transports (ci-après : le département) l'autorisation d'exploiter le dancing "S__________", sis, rue _________ à Genève.
2. Par décision du 12 janvier 2001, le département a refusé d'accorder l'autorisation d'exploitation de l'établissement, les conditions spécifiques posées par les articles 5 alinéa 1 let. e et 21 alinéa 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (ci-après : LRDBH - I 2 21)) n'étant pas réalisées, M. D__________ n'offrant pas toutes les garanties d'une gestion personnelle et effective.
3. Au moment du dépôt de la requête, M. D__________ occupait un emploi de cuisinier-traiteur à plein temps à la M__________ de Vésenaz. Le département estimait donc qu'il lui serait impossible de gérer personnellement et de manière effective un établissement de nuit; il contreviendrait alors à l'article 31 alinéa 2 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boisson et l'hébergement du 31 août 1988 (ci-après : RLRDBH - I 2 21.01). En effet, l'autorité entendait garantir la gestion personnelle et effective d'un établissement, en postulant qu'il est impossible de répondre à cette exigence en gérant parallèlement un café-restaurant et un établissement de nuit. Afin de garantir la poursuite du but de la loi, ce principe devait s'appliquer également lorsque le recourant occupait un emploi à plein temps dans un domaine d'activité ne relevant pas de la LRDBH.
4. Le 29 janvier 2001, M. D__________ a prié le département de reconsidérer sa décision car il travaillait dorénavant à la M__________ de la rue _________ à Carouge, selon un horaire de travail identique. Il s'était ainsi rapproché du "S__________", raison pour laquelle l'autorisation sollicitée devait pouvoir lui être accordée.
Par décision du 2 février 2001, le département a refusé d'entrer en matière, l'exercice de ces deux activités étant incompatibles pour les raisons déjà
- 3 exposées. 5. Par acte du 14 février 2001, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal du céans, en invoquant d'une part un abus manifeste du département dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 21, alinéa 1, lettre e LRDBH et, d'autre part, la violation de la liberté économique, garantie par l'article 27 de la Constitution fédérale.
6. Le département a conclu au rejet du recours. a. Concernant son appréciation de la garantie d'une gestion personnelle et effective de l'établissement, il confirmait l'argumentation développée lors de la décision de refus de l'autorisation.
b. Relativement à la garantie constitutionnelle de la liberté économique, le département soulignait qu'elle peut être l'objet de restrictions imposées par les cantons au moyen de mesures de police, la constitutionnalité de ces mesures restrictives n'étant toutefois donnée que si elles respectaient l'exigence d'une base légale et le principe de proportionnalité, ce qui était le cas en l'espèce.
7. Le 11 mai 2001, en comparution personnelle, le recourant a confirmé son intention de poursuivre en parallèle ses deux activités :
- il travaillait 41 heures par semaine à la M__________, soit de 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi;
- s'il quittait son emploi à la M__________, la seule exploitation du S__________ ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins et il devrait donc chercher un second établissement à gérer en parallèle;
- son employeur avait rejeté l'éventualité d'une activité à temps partiel; - ses deux emplois n'étaient pas incompatibles : il avait besoin de peu de sommeil et pouvait faire une sieste entre la fin de son travail à la M__________ à 16 heures, et l'ouverture du S__________ à 23 heures;
- le S__________ fermait entre 2 et 5 heures du
- 4 matin les mardis et mercredis en fonction de l'affluence, et à 5 heures les jeudis, vendredis et samedis; l'établissement demeurait clos les dimanches et lundis;
- il était associé pour l'exploitation du S__________ avec M. B__________ E__________, propriétaire des murs et gérant du bar voisin, nommé le G__________, situé à proximité dans la ________; M. E__________ n'était pas au bénéfice d'un certificat de capacité;
- les deux associés s'étaient partagés la gestion, M. D__________ s'occupant des commandes de boissons et M. E__________ de la gestion du personnel et de la sécurité à l'entrée de l'établissement.
Le département a maintenu son refus d'accorder l'autorisation d'exploitation, tant que le recourant n'abandonnait pas son emploi à plein temps à la M__________.
8. La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La LRDBH a notamment pour but d'assurer qu'aucun des établissements qui lui est soumis n'est susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant (art. 2 al. 1 let. a LRDBH).
L'exploitation de tout établissement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 4 al. 1 LRDBH), laquelle est personnelle et intransmissible (art. 15 al. 3 LRDBH). Ladite autorisation est délivrée à différentes conditions (art. 5 LRDBH) notamment celle de la titularité d'un certificat de capacité (art. 9 et ss LRDBH). L'article 12 fait interdiction au titulaire d'un certificat de capacité de servir de prête-nom et fait obligation à l'exploitant de gérer l'établissement de
- 5 façon personnelle et effective (art. 21 al. 1 LRDBH). 3. La loi n'interdit pas à l'exploitant d'un établissement public d'exercer une autre activité. Toutefois, celle-ci doit lui laisser le temps de gérer effectivement l'établissement dont il entend s'occuper.
4. Or, en travaillant à plein temps en tant que cuisinier-traiteur à la M__________, M. D__________ ne pourra de toute évidence pas assumer une présence régulière et suffisante pour respecter l'exigence d'une gestion personnelle et effective au sens de l'article 21, alinéa 1 LRDBH, quelque soit son lieu de travail.
5. Le Tribunal administratif s'est par ailleurs déjà prononcé dans ce sens (ATA R. du 9 février 1999). Il avait alors estimé que l'activité de chauffeur de taxi à plein temps était incompatible avec la gestion d'un établissement de nuit. Il n'y a pas en l'espèce d'élément justifiant de s'écarter de cette jurisprudence.
En raison de sa double activité professionnelle, M. D__________ ne sera pas en mesure d'assumer de manière suivie les obligations inhérentes à la gestion d'un dancing. En effet, la présence du gérant est particulièrement importante dans ce genre d'établissement durant les heures les plus tardives, au cours desquelles la fréquentation est la plus élevée, en raison des troubles potentiels à l'ordre et à la tranquillité publics liés à la consommation abusive d'alcool.
6. En conséquence, le département n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, et c'est à bon droit qu'il a refusé la délivrance de l'autorisation requise, en application des articles 5 alinéa 1 lettre e et 21 LRDBH, les conditions qu'ils contiennent n'étant pas réalisées.
7. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2001 par Monsieur D__________
- 6 contre la décision du département de justice et police et des transports du 12 janvier 2001;
au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Me Olivier Cramer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :
C. Goette P. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci