RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1509/2016-AIDSO ATA/880/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 octobre 2016 2 ème section dans la cause
Madame A______
contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
- 2/5 - A/1509/2016 EN FAIT 1. Le 5 avril 2016, le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a informé Madame A______ qu’il avait été contraint de renoncer au recouvrement de l’ensemble de la dette alimentaire qui restait due par Monsieur B______, de nationalité turque, père de l’enfant C______, née à Genève le ______ 1993, et de l’enfant D______, née à Genève le ______ 1997. Depuis plusieurs années, les procédures entreprises à l’encontre de M. B______ n’aboutissaient pas car ce dernier avait quitté le territoire suisse. Le dossier était définitivement clôturé. 2. Le 3 mai 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. M. B______ vivait en Turquie où il était propriétaire d’un bien immobilier et exploitait un garage. Il était injuste qu’il vive ainsi paisiblement alors que sa famille en Suisse était laissée pour compte. 3. Le 2 juin 2016, le juge rapporteur a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Mme A______ souhaitait que l’on puisse continuer à poursuivre M. B______. Ce dernier n’avait plus de contact avec ses enfants et ne donnait plus signe de vie depuis plusieurs années. Elle n’avait pas d’information au sujet de la caisse qui gérait l’AVS de M. B______. Quant à son deuxième pilier, il avait encaissé le capital en 1996. Elle ignorait ce qu’il en avait fait. Les représentants du SCARPA ont indiqué qu’ils ne pouvaient plus faire grand-chose à l’encontre de M. B______ parce qu’il était en Turquie. Le SCARPA avait écrit à l’intéressé en Turquie en espérant qu’il ferait quelque chose de manière spontanée mais cela n’avait pas été le cas. Le SCARPA avait tenté de séquestrer une rente qu’il percevait suite à un accident, mais elle avait été déclarée insaisissable. Les plaintes pénales déposées pour violation d’obligation d’entretien s’étaient soldées par des condamnations de l’intéressé au paiement de peines pécuniaires. Le SCARPA n’avait pas compétence pour agir à l’étranger. Tant que M. B______ n’entreprenait pas de démarche pour toucher sa retraite suisse, le SCARPA n’avait pas d’expectative d’action. Encore faudrait-il qu’il sache où s’adresser, les caisses n’ayant pas d’obligation de le renseigner, et que la rente soit saisissable. La situation était identique pour le 2ème pilier. En cas de fait nouveau, par exemple retour ou localisation de bien en Suisse, le dossier de recouvrement pourrait être repris.
- 3/5 - A/1509/2016 4. Le 9 juin 2016, Mme A______ a transmis plusieurs indications en relation avec la caisse de pension à laquelle M. B______ était affilié, sur la base desquelles le SCARPA a procédé à des vérifications. 5. Le 20 juin 2016, le SCARPA a transmis le résultat de ses vérifications. M. B______ disposait d’un avoir peu important auprès de la caisse, ayant cotisé en 2002-2004 et 2007-2008. Il pourrait demander le versement de cet avoir – dont le montant n’avait pas été communiqué par la caisse – avant l’âge de 65 ans, à certaines conditions. Dès 65 ans, si l’avoir était toujours disponible, il toucherait une rente mensuelle ou un montant en capital. En l’état, cet avoir était insaisissable. L’échéance de l’âge de la retraite de M. B______ avait été agendée, en vue du dépôt éventuel d’une procédure d’exécution forcée, l’avoir devenant alors relativement saisissable. 6. Le 26 septembre 2016, après un rappel de la chambre de céans, Mme A______ a persisté dans son recours, car on lui avait dit que l’AVS et le 2ème pilier de M. B______ pouvaient être bloqués afin que le SCARPA et elle-même soient remboursés. 7. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d’obligation d’entretien. Dans cette mission d’assistance technique au recouvrement, la loi ne fixe pas de limite temporelle à l’intervention du SCARPA, contrairement à ce qu’il en est en matière de versement d’avances de contributions d’entretien, le droit à de telles avances prenant fin trente-six mois, exceptionnellement quarante-huit mois, après l’entrée en vigueur de la convention signée avec les bénéficiaires (art. 5
- 4/5 - A/1509/2016 al. 2 LARPA). De même l’échec des procédures de recouvrement engagées n’est-il pas un motif permettant au SCARPA de mettre fin unilatéralement à son assistance, non plus que le domicile à l’étranger du débiteur, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce le domicile est connu et que l’État de résidence est, à l’instar de la Suisse, signataire de la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New-York le 20 juin 1956 (Convention de New-York - RS 0.274.15), ce qui est le cas de la Turquie, où est domicilié le débiteur. Or, le SCARPA indique avoir écrit au débiteur établi en Turquie, espérant une réaction spontanée de sa part, mais ne mentionne pas avoir entrepris de démarche auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement prévus par la Convention de New-York. L’instruction de la procédure a par ailleurs permis de mettre en évidence d’autres possibilités de démarches en vue de procéder au recouvrement, à terme, d’avoirs en Suisse du débiteur auprès de tiers. Dans ces circonstances, le SCARPA ne pouvait clore le dossier de recouvrement ouvert à la demande de la recourante, quand bien même il ressort de ses écritures et des déclarations de ses représentants que cette clôture ne présente pas le caractère définitif affirmé dans la décision querellée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 81 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante agissant en personne et n’ayant pas pris de conclusion sur ce point (art. 81 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2016 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 5 avril 2016 ; au fond : l’admet ;
- 5/5 - A/1509/2016 annule la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 5 avril 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :