RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1507/2018-PE ATA/1103/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2018 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Martin Ahlström, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2018 (JTAPI/640/2018)
- 2/7 - A/1507/2018 EN FAIT 1. Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 24 avril 2018. Le TAPI a retenu que l’intéressé ne s’était pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai échéant le 15 juin 2018. 2. Par acte déposé le 23 juillet 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a demandé, principalement, l’annulation de ce jugement, la constatation de l’existence d’un cas de force majeure et l’octroi d’un nouveau délai pour effectuer l’avance de frais. Il souffrait d’un épisode dépressif sévère à la suite d’une chute sur un chantier de travail le 27 mars 2017. Une nouvelle chute subie en descendant du tram en mai 2018 avait entraîné une aggravation de sa santé mentale. Ces troubles de santé, comparables à un cas de force majeure, l’avaient empêché de procéder dans le délai imparti au paiement de l’avance de frais. Selon le certificat médical établi le 9 juillet 2018 par le Docteur B______, médecin psychothérapeute, M. A______ avait, à la suite d’une chute de sa hauteur sur un chantier survenue le 27 mars 2010, souffert d’un syndrome douloureux somatoforme et d’un épisode dépressif sévère. À la fin du mois de mai 2018, le patient avait rapporté avoir été victime d’une chute en descendant du tram. Cette chute avait occasionné une aggravation de sa santé mentale. Cela avait, en outre, réveillé le syndrome précité et entraîné une impotence fonctionnelle partielle. M. A______ présentait un trouble psychique chronique de type dépressif et des plaintes douloureuses localisées au niveau lombaire. Son incapacité de travail était de 50 %. 3. Le TAPI n’a pas formulé d’observations. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Le médecin traitant n’avait pas fait état d’un évènement extraordinaire et imprévisible empêchant son patient de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai prolongé. Par ailleurs, le 2 juillet 2018, l’intéressé s’était présenté auprès de l’OCPM pour obtenir un visa de retour de deux mois pour se rendre en Espagne, en France et au Kosovo. 4. Dans sa réplique, le recourant a exposé que son état dépressif était fluctuant et que les conséquences de la chute subie au mois de mai 2018, encore présentes le 15 juin 2018, s’étaient estompées le 2 juillet 2018.
- 3/7 - A/1507/2018 5. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 8 octobre 2018 devant la chambre de céans, le Dr B______ a confirmé le certificat médical susmentionné. Il suivait M. A______ depuis le 26 mars 2017, tant sur le plan somatique que psychique. Au mois d’avril 2018, ce dernier s’était péjoré à tel point qu’il avait proposé une hospitalisation à son patient. À l’état dépressif, qui fluctuait entre gravité moyenne et sévère, était venu s’ajouter un problème d’alcool et de jeu pathologique. Par ailleurs, M. A______ présentait également des difficultés d’ordre cognitif ; des oublis étaient fréquents. M. A______ avait d’abord accepté l’hospitalisation, mais ensuite changé d’avis, devant se rendre dans sa famille au Kosovo. Celui-ci était revenu le consulter fin mai en urgence, à la suite d’une chute faite en descendant du tram, qui avait occasionné des douleurs au bassin. La vie de son patient avait été « chaotique » entre avril et juillet 2018. Il ne pensait pas que pendant cette période, M. A______ était en mesure de s’organiser, notamment pour procéder au versement de l’avance de frais ou demander de l’aide à un tiers pour respecter le délai imparti. Début juillet 2018, une légère amélioration avait eu lieu. À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d’un cas de force majeure l’ayant empêché de procéder dans le délai imparti par le TAPI au paiement de l’avance de frais, de sorte qu’il y a lieu à restitution de ce délai. a. Aux termes de l’art. 16 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3). Selon la jurisprudence, il y a lieu d’appliquer par analogie la notion du cas de force majeure pour déterminer si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/1376/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5d et la jurisprudence citée). Le fardeau de la preuve d’un empêchement non fautif incombe à l’intéressé (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3d). https://intrapj/perl/decis/ATA/1376/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/606/2014
- 4/7 - A/1507/2018 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4 et les références citées). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). Partant, une opération de l’épaule ne peut constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). b. En l’espèce, le recourant a fait valoir des problèmes de santé qui l’auraient empêché d’agir dans le délai imparti. Son médecin traitant a, dans le certificat médical établi le 9 juillet 2018, évoqué l’épisode de dépression sévère traversé par son patient à la suite d’un accident de chantier survenu en mars 2017. Un nouvel accident ayant eu lieu en mai 2018, à savoir, selon le recourant, une chute en descendant d’un tram, avait occasionné, de l’avis du médecin, une « aggravation de [l]a santé mentale » et réveillé un syndrome douloureux du bras gauche et au niveau lombaire, entraînant une impotence fonctionnelle partielle. Le patient présentait un trouble psychique chronique de type dépressif. Lors de l’audience, qui s’est tenue devant la chambre de céans, le médecin traitant a précisé qu’au mois d’avril 2018, était venu s’ajouter à l’état dépressif – qui fluctuait entre le degré de gravité moyenne et sévère – un problème d’alcool et de jeu pathologique. Le patient présentait également des troubles cognitifs, notamment des oublis. Le médecin avait alors proposé une hospitalisation, que le recourant avait, dans un premier temps, acceptée avant de changer d’avis. Selon le praticien, la vie de son patient avait été « chaotique » entre avril et début juillet 2018. Il estimait que les problèmes de santé de celui-ci l’avaient empêché d’agir, que ce soit par lui-même ou en requérant l’aide d’un tiers, pour effectuer le versement dû dans le délai imparti. Quand bien même il convient d’apprécier avec une certaine retenue la déposition du médecin traitant, compte tenu du lien thérapeutique l’unissant au recourant, il n’y a pas de motif de douter de l’existence des difficultés de santé diagnostiquées par le praticien. Or, le cumul des différentes comorbidités décrites, à savoir des difficultés physiques, un état dépressif de gravité moyenne, voire sévère, un problème d’alcool et de jeu pathologique et des troubles cognitifs, conjonction justifiant d’ailleurs selon le médecin une hospitalisation, avait atteint pendant la période d’avril à fin juin 2018 une importance telle qu’il y a lieu de https://intrapj/perl/decis/ATA/1262/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/515/2009 https://intrapj/perl/decis/119%20II%2086 https://intrapj/perl/decis/1C_520/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/709/2014
- 5/7 - A/1507/2018 retenir que le recourant se trouvait subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai imparti pour procéder au paiement de l’avance de frais. Compte tenu de ces circonstances, il convient d’admettre l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA. Le recours sera ainsi admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il fixe un nouveau délai au recourant pour effectuer le versement de l’avance de frais ; l’attention de ce dernier est attirée sur le fait que l’absence de paiement dans le nouveau délai entraînera l’irrecevabilité de son recours, de sorte qu’il lui appartient, le cas échéant, avec l’aide d’un tiers de prendre les dispositions nécessaires pour procéder audit versement dans le nouveau délai. 3. Vu l’issue du recours, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2018 ; au fond : l’admet ; annule le jugement précité ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire
- 6/7 - A/1507/2018 de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance , ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 7/7 - A/1507/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.