RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1505/2013-AIDSO ATA/695/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 octobre 2013 1ère section dans la cause
Madame et Monsieur M______ représentés par Me Christian Canela, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/7 - A/1505/2013 EN FAIT 1) Monsieur M______, né le ______ 1962, teinturier de profession, ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) en Suisse, où il vit depuis trente-cinq ans, est marié à Madame M______. 2) En date du 14 février 2013, les époux M______ ont déposé une demande de prestations d'aide sociale financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), centre d'action sociale (ci-après : CAS) X______. Ils ont indiqué ne plus avoir de revenus depuis le 1er février 2013 - si ce n'est une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) de l'épouse -, ni de fortune. Les charges mensuelles indiquées par les époux étaient le loyer d'un appartement de quatre pièces à Genève, de CHF 2'065.-, la prime d'assurance-maladie LAMal de l'épouse, de CHF 453,30 (moins CHF 2,95 à titre de restitution de la taxe environnementale), celle de l'époux, de CHF 408,40 (moins CHF 2,95 à titre de restitution de la taxe environnementale), leurs primes LCA (assurance patient privé dans le monde entier en cas d'accident), de CHF 10,80 pour chacun, ainsi qu'un contrat d'assurance responsabilité civile et ménage et des poursuites estimées à CHF 40'000.-. 3) Par décision du 7 mars 2013, l'hospice, plus précisément son CAS Y______, a octroyé à M. M______, avec effet dès le mois de mars 2013, un montant de prestations d'aide financière mensuel de CHF 3'730,80, selon le plan de calcul suivant (dépenses retenues) : entretien de base de CHF 1'495.- ; loyer et charges de CHF 1'300.-, plus dépassement de ceux-ci à concurrence de CHF 260.- ; assurances-maladie (subside déduit) de l'épouse de CHF 363,30 et du mari de CHF 318,40, moins la taxe environnementale de CHF 5,90. 4) Par acte du 26 mars 2013, M. M______ a formé opposition contre cette décision. Il reprochait en substance à Madame Z______, l'assistante sociale de l'hospice qui s'était occupée de leur cas, de n'avoir retenu, dans les dépenses du couple, ni l'intégralité du loyer et des charges y afférentes, à hauteur de CHF 2'065.-, ni le montant de base mensuel pour un couple marié de CHF 1'700.- selon les normes d'insaisissabilité 2013, les privant ainsi indûment d'une somme d'aide mensuelle de CHF 905.-, soit CHF 700.- pour le loyer et les charges et CHF 205.pour le montant de base. L'opposant a conclu à l'annulation de la décision de l'hospice, ainsi que, sur mesures provisionnelles urgentes, à l'allocation d'un montant de prestations d'aide financière de CHF 4'635,80 et, sur le fond, à l'octroi d'un délai pour qu'il puisse
- 3/7 - A/1505/2013 « produire toute éventuelle pièce pouvant justifier que le minimum vital de son couple est plus important encore, le cas échéant ». 5) Par lettre du 2 avril 2013, l'hospice a attiré l'attention de M. M______ sur le fait qu'une nouvelle décision portant sur les prestations d'aide sociale dès le 1er avril 2013 lui serait notifiée prochainement, de sorte que la présente opposition ne concernait que les prestations de mars 2013 et que des mesures provisionnelles ne se justifiaient pas. 6) Par décision du 8 avril 2013, notifiée le 10 avril 2013, l'hospice, sous la signature de son directeur général, a rejeté l'opposition de M. M______. C'était parce qu'il avait omis de prendre en compte la rente AI mensuelle de CHF 1'011.- à titre de revenu que la décision du 7 mars 2013 ne portait que sur le mois de mars 2013 et qu'une autre décision intégrant cette somme devrait être rendue. Dans la mesure toutefois où les époux M______ avaient perçu un montant en trop en étant de bonne foi, la restitution de celui-ci ne leur serait pas réclamée. C'était en application de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) que le forfait mensuel pour l'entretien avait été fixé à CHF 1'495.- et en application de l'art. 3 al. 1 let. b et al. 2 RIASI que les loyers et charges locatives avaient été retenus à concurrence de CHF 1'300.-, somme majorée de 120 % pour atteindre CHF 1'560.-. 7) Par acte daté du 10 mai 2013 et expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 12 mai 2013, M. M______ a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant préalablement à l'octroi d'un délai d'au moins deux semaines pour compléter son écriture et, sur le fond, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une prestation d'aide financière d'au moins CHF 4'600.- par mois. Les époux M______ ne parvenaient pas à vivre dignement avec l'aide financière de CHF 3'730,80 par mois. La prime d'assurance-maladie LAMal de M. M______ n'était pas prise en charge par l'intimé, alors que de ce paiement dépendait son éventuel rétablissement économique. Une procédure était actuellement en cours devant la caisse d'assurance-maladie de M. M______, lequel avait par ailleurs déposé une demande de rente AI en septembre 2012, procédure toujours pendante. 8) L'hospice a conclu au rejet du recours. Dans le calcul des charges retenues des époux M______, leurs primes d'assurance de soins obligatoire, étant inférieures à la prime moyenne cantonale, avaient été entièrement prises en compte, mais réduites des subsides de CHF 90.-
- 4/7 - A/1505/2013 auxquels ils avaient droit et qui seraient versés directement par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) à l'assureur (art. 11 al. 1 et 11A al. 1 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 15 décembre 1997 - RaLAMal - J 3 05.01 ; art. 29 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05). A été produite une décision du service des prestations complémentaires du 8 mai 2013, fixant à un montant nul les prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à Mme M______. 9) Dans sa réplique du 5 juillet 2013, M. M______ a indiqué que la situation financière des époux était devenue « littéralement dramatique, ceux-ci étant obligés, chaque mois, d'emprunter à des amis un peu d'argent pour avoir juste de quoi se nourrir ». Il a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. Toutefois, à titre préliminaire, il a demandé le transfert de son dossier au CAS X______ ainsi que, en toute hypothèse, le remplacement de Mme Z______ par un autre collègue, si possible du CAS X______, pour le cas où il serait fait droit à cette conclusion préliminaire. 10) Après quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Aux termes de l'art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). Si le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), il ne l'a pas été dans le délai légal susmentionné. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/199/2012 du 3 avril 2012 consid. 3 ; ATA/351/2011 du 31 mai 2011 consid. 4 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 précité consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).
- 5/7 - A/1505/2013 Selon les indications mêmes des recourants, la décision sur opposition querellée leur a été notifiée le mercredi 10 avril 2013. Le délai de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le vendredi 10 mai 2013. Partant, le recours, expédié le 12 mai 2013, est tardif et donc irrecevable. La suspension des délais du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement prévue par l'art. 17A al. 1 let. a LPA n'a pas trouvé application dans le cas présent, le 7ème jour après Pâques ayant été le dimanche 7 avril 2013. Aucun cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA n'a été invoqué, ni aucune demande de restitution de délai au sens de l'art. 16 al. 3 LPA formulée. 2) Au demeurant, même si le recours avait été recevable, il n'aurait en tout état de cause pu qu'être rejeté, pour les motifs qui suivent. 3) En vertu de l'art. 21 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (al. 1) ; font partie des besoins de base (al. 2) : a) le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'Etat ; b) le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat ; c) la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'Etat pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale ; d) les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'Etat. 4) Selon l'art. 2 al. 1 let. a RIASI, la prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 977.- ; ce montant est multiplié par 1,53 s’il s’agit de deux personnes. Le montant retenu par l'intimé, de CHF 1'495.-, résulte de cette multiplication et est dès lors incontestable. 5) Aux termes de l'art. 3 RIASI, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence des montants maximaux
- 6/7 - A/1505/2013 suivants : jusqu'à CHF 1'300.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge (al. 1 let. b) ; lorsque le loyer effectif est supérieur aux montants maximaux admis, il sera pris en charge, à concurrence d’un montant ne dépassant pas le 120 % des montants maximaux admis, jusqu’à l’échéance contractuelle la plus proche, pour autant que le bénéficiaire mette tout en œuvre pour trouver rapidement une solution de relogement dont le coût se situe dans les montants maximaux admis ; à défaut de telles démarches avérées, le loyer pris en compte sera ramené aux montants maximaux admis (al. 2) ; au-delà de l’échéance contractuelle, les montants maximaux admis s’appliquent (al. 3). Il découle de manière indubitable de cette norme, qui repose sur l'art. 21 al. 2 let. b LIASI, que les recourants n'auraient pas pu bénéficier d'une prise en compte d'une dépense supérieure à la somme de CHF 1'560.- (120 % de CHF 1'300.-) qui a été retenue par l'intimé. Au regard du texte clair des dispositions légales et règlementaires énoncées ci-dessus, c'est en vain que les recourants font valoir que leur appartement actuel ne serait pas spacieux, que son loyer ne serait pas excessif et qu'il serait disproportionné d'exiger du couple qu'il cède à bail une partie du logement. 6) A teneur de l'art. 4 al. 3 RIASI, la part de la prestation financière d'aide sociale qui, après déduction du subside partiel versé par le SAM, est destinée à la couverture du solde de la prime de l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), est directement payée à l'assureur LAMal par l'intermédiaire du SAM. Sur ce point également, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où l'intimé s'est fondé sur les primes effectives des époux bénéficiaires, avec déduction du subside de CHF 90.- prévu par l'art. 11 al. 1 RaLAMal. 7) Enfin, les conclusions préliminaires et les griefs des recourants relatifs au CAS de l'intimé qui, d'après eux, devrait traiter leur situation sont irrecevables, respectivement sans aucune pertinence, dans la mesure notamment où ils sont sans rapport avec le contenu de la décision querellée et que la loi sur l'Hospice général du 17 mars 2006 (LHG – J 4 07) n'octroie aux bénéficiaires de ses prestations aucun droit à voir leur situation traitée par un CAS plutôt qu'un autre. 8) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour les recourants (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée aux recourants. * * * * *
- 7/7 - A/1505/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2013 par Madame et Monsieur M______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 8 avril 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :