RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1504/2016-LCR ATA/207/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mars 2018 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Michael Rudermann, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2017 (JTAPI/724/2017)
- 2/8 - A/1504/2016 EN FAIT 1) Selon le rapport de police du 2 février 2016, Monsieur A______, après avoir volontairement heurté le véhicule de Monsieur B______, aurait insulté ce dernier et lui aurait donné un coup de poing au visage le 11 décembre 2015. 2) Entendu par la police, M. A______ a notamment déclaré qu'alors qu'il circulait le 11 décembre 2015, il avait senti comme une tension électrique dans le dos. Il ignorait d'où cela provenait, mais il avait remarqué que le conducteur du véhicule qui le suivait « bidouillait » son tableau de bord. Cela lui avait semblé une action paranormale. Par ailleurs, il était fréquemment victime du fait que des personnes autour de lui étaient au courant de ses moindres faits et gestes. Une voisine avait essayé de le gazer ou d'utiliser des produis toxiques pour le tuer. Certaines personnes avaient piraté sa console de jeux vidéo, le faisant bifurquer à gauche ou à droite contre sa volonté. Il reconnaissait s'être arrêté pour parler à M. B______ mais contestait avoir volontairement heurté le véhicule de ce dernier ou lui avoir donné un coup de poing. 3) Par décision du 8 février 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a ordonné à M. A______ de se soumettre à un contrôle médical auprès du Docteur C______, centre psychothérapeutique et d'expertise, afin d'examiner son aptitude à la conduite des véhicules figurant dans son permis de conduire. 4) Le 1 er avril 2016, le Dr C______ a conclu à l'inaptitude de M. A______, recommandant de le revoir six à douze mois plus tard. Il a par ailleurs noté une « prise en charge adéquate par le Dr D______ à la Navigation ». 5) Par décision du 13 avril 2016 déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure ne pouvant être envisagée que sur présentation d'un certificat médical favorable émanant du Dr C______. Cette décision était fondée sur le certificat médical précité et se référait à l’art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Elle précisait que la mesure serait inscrite dans le registre automatisé des mesures administratives (ci-après : ADMAS). 6) M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre cette décision en concluant à son annulation. 7) Selon le dossier produit par le SCV devant le TAPI, le centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) avait rendu une expertise en 2013 concluant que M. A______ avait retrouvé son aptitude à la conduite des véhicules à moteur, compte tenu de son évolution favorable dans le contexte d'une
- 3/8 - A/1504/2016 importante problématique de dépendance aux toxiques et de prise importante de médication psychotrope. Il souffrait de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples, ainsi que de troubles résiduels et de troubles psychotiques de survenue tardive avec déficit cognitif persistant. Bien qu'en rémission depuis plusieurs années de tout épisode psychotique aigu, il présentait un déficit cognitif avec désorganisation de la pensée, troubles de la concentration, appauvrissement psychique, perturbation relationnelle et abrasion des affects. Le dossier contient encore d'autres expertises médicales relatives à l'aptitude à la conduite de M. A______, réalisées en 2013, 2011, 2008 et 2003. 8) M. A______ a complété ses conclusions, demandant qu'après admission de son recours, le dossier soit renvoyé au SCV pour qu'il reprenne la procédure en ordonnant au besoin une expertise. 9) Le TAPI a ordonné une expertise qu’il a confiée au CURML. 10) Par courrier du 28 avril 2017, les experts ont informé le TAPI qu’ils avaient adressé au médecin en charge du suivi addictologique de l’expertisé un courrier l'informant que, au vu du traitement de substitution de méthadone prescrit, ils devaient conditionner leur avis favorable par rapport à la conduite automobile de son patient à la poursuite de l'encadrement médical spécialisé, en sollicitant un engagement écrit de sa part à signaler toute rechute ou interruption unilatérale du traitement. Si lui ou son patient ne souhaitait pas adhérer à cette procédure, il devrait convoquer M. A______ régulièrement pour effectuer des contrôles auprès du CURML, ou devrait adresser lui-même à l'autorité administrative des certificats médicaux annuels attestant que l'évolution restait défavorable, jusqu'à la fin du traitement de méthadone. 11) Le 9 juin 2017, le CURML a rendu son rapport d'expertise. Les experts ont noté qu'il avait été impossible pour le médecin en charge du suivi de l'expertisé de s'engager à signaler toute rechute ou interruption du traitement, du fait du manque de régularité des visites de son patient. La restitution du permis de conduire apparaissait envisageable, à condition toutefois que la poursuite d'une évolution favorable puisse être contrôlée. Il était nécessaire que M. A______ maintienne un suivi régulier et que le médecin en charge de cet encadrement fasse parvenir au CURML, tous les six mois à compter de septembre 2017 et pendant deux ans au moins, des certificats médicaux attestant d'une stabilité psychique, sans décompensation et sans hospitalisation, ainsi qu'un respect des traitements médicamenteux prescrits, dont la nature et la posologie devrait être précisées. Le CURML allait parallèlement convoquer M. A______ tous les six mois à compter de septembre 2017, pour vérifier le maintien dans la durée de son abstinence de drogues et d'alcool. Des analyses capillaires seraient effectuées en vue de rechercher des drogues et de l'éthylglucoronide, ainsi qu'une analyse urinaire, dont
- 4/8 - A/1504/2016 les résultats devraient être compatibles avec l'abstinence requise. L'intéressé devrait donc impérativement se présenter à chaque rendez-vous avec une longueur de cheveux de minimum quatre centimètres. En cas de non-réception des certificats médicaux requis, de non-présentation aux rendez-vous de contrôle, ou de résultats d'analyse préoccupants, les experts seraient amenés à remettre en question leurs conclusions. 12) Par décision du 23 juin 2017, le SCV a levé sa décision du 13 avril 2016 prononçant le retrait du permis de conduire. Le permis était restitué à l’intéressé. Il devait par ailleurs se soumettre aux conditions imposées par les experts dans leur rapport du 9 juin 2017, faute de quoi le permis de conduire lui serait retiré, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat. Cette décision était assortie d'un émolument de CHF 195.-. 13) Par courrier du 26 juin 2017 au TAPI, M. A______ a indiqué que la décision précitée ne rendait pas sans objet son recours du 11 mai 2016. Celui-ci visait l'annulation de la décision du 13 avril 2016, laquelle était clairement non conforme au droit, en raison d'une violation évidente du droit d'être entendu et de l'absence d'expertise probante permettant de fonder un retrait du permis de conduire. Or, grâce à l'expertise du CURML, il apparaissait désormais que les conditions du retrait du permis de conduire n'étaient pas réalisées. Il était tout au plus exigé que son détenteur se soumette à des contrôles. La nouvelle décision du SCV ne permettait pas d'effacer la première, laquelle subsisterait à son préjudice si le tribunal ne rendait pas de décision l'annulant. En prononçant sa nouvelle décision, le SCV entendait faire comme si sa première décision était fondée, alors qu'elle ne l'était clairement pas et tentait, par ce stratagème, d'amener le premier juge à clore la procédure de recours sans décision. La mauvaise foi du SCV méritait d'être soulignée, ce d'autant que si sa première décision était annulée par la justice, la restitution du permis de conduire était automatique et il n'y avait nul besoin pour le SCV de rendre une nouvelle décision, de surcroît à ses frais. 14) Par jugement du 29 juin 2017, notifié le 3 juillet 2017, le TAPI a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle. Le recourant n'exposait pas quels seraient, depuis la décision prise par le SCV le 23 juin 2017, les droits et obligations qui resteraient affectés par la décision litigieuse ou continueraient de l'être. Appliquant le droit d'office, le TAPI ne parvenait pas non plus à identifier le préjudice résiduel. Le permis de conduire du recourant, qui avait été retiré, lui était restitué. L'obligation, selon la décision du 23 juin 2017, de se soumettre aux évaluations requises par les experts dans leur rapport du 9 juin 2017, ne faisait pas l'objet de la décision du 13 avril 2016. Il ne saurait donc s'agir d'un préjudice résiduel et il appartiendrait, le cas échéant, au recourant de contester cette question à travers un nouveau recours. Au demeurant, il semblait au contraire adhérer à la position exprimée par les experts.
- 5/8 - A/1504/2016 15) Par acte déposé le 4 septembre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a conclu à ce que, ce jugement étant mis à néant, la cause soit renvoyée au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision du SCV du 23 juin 2017 subsistait, notamment l’inscription pendant dix ans de la mesure dans le registre fédéral des mesures administratives. Enfin, bien que la procédure de recours ait abouti, l’ensemble des frais avait été mis à sa charge. La violation de son droit d’être entendu n’avait pas été constatée, et il avait été privé de son permis de conduire pendant un an pour des motifs infondés. La nouvelle décision rendue par le SCV ne correspondait pas à ses conclusions. 16) Le SCV a conclu au rejet du recours, exposant que sa décision du 23 juin 2017 n’était pas une reconsidération, mais une nouvelle décision : elle restituait le permis, mais imposait de se soumettre aux conditions fixées par les experts du CURML. L’inscription dans le registre ADMAS était principalement faite à titre indicatif. 17) Le TAPI n’a pas formulé d’observations. 18) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. 19) Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 63 al. 1 let. b LPA). 2) Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; ATA/157/2016 du 23 février 2016 consid. 2a et les références citées). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATA/1108/2015 du 14 octobre 2015). 3) Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA). Toutefois, l’autorité de première https://intrapj/perl/decis/121%20II%2039 https://intrapj/perl/decis/ATA/157/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/1108/2015
- 6/8 - A/1504/2016 instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA). L'autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l'intérêt juridique du recourant à ce qu'il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l'autorité de recours est liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n'est privé de son objet que dans la même mesure. L'instruction se poursuit pour les points encore litigieux. Si la nouvelle décision aggrave la situation du recourant (reformatio in pejus), elle ne remplace pas la première, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de l'autorité intimée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1 et les références citées). 4) En l’espèce, le SCV a restitué le permis de conduire du recourant au terme de sa nouvelle décision du 23 juin 2017, levant la mesure de retrait, qui faisait alors l’objet d’un recours pendant devant le TAPI. Le recourant avait conclu à l’annulation de la décision du 13 avril 2016 prononçant son retrait de permis. Avec la nouvelle décision, la mesure de retrait a pris fin, quand bien même la remise du permis a été subordonnée à certaines conditions que le recourant devait respecter pour conserver son permis de conduire. Il n’en demeure pas moins que le recourant a récupéré son permis de conduire, ce à quoi tendait essentiellement son recours. Cela étant, la décision du 23 juin 2017 n’annule pas la décision du 13 avril 2016, de sorte que, comme le soutient à juste titre le recourant, la décision du 13 avril 2016 restera inscrite au registre ADMAS. Selon l’art. 2 let. b de l’ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre 2000 (ordonnance sur le registre ADMAS - RS 741.55), ledit registre aide, notamment, les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein à accomplir leurs tâches légales, en particulier celle d'appliquer les procédures administratives et pénales contre les conducteurs. Ainsi, les autorités administratives et pénales, qui pourraient être amenées à l’avenir à se prononcer sur de nouvelles mesures ou sanctions concernant le recourant, auront connaissance de cette inscription. Partant, celui-ci conserve un intérêt à faire examiner le bien-fondé de la décision du 13 avril 2016, qui prévoit expressément l’inscription de celle-ci dans le registre ADMAS. https://intrapj/perl/decis/2C_653/2012
- 7/8 - A/1504/2016 Il y a ainsi lieu d’admettre le recours, d’annuler le jugement querellé et de renvoyer le dossier au TAPI, afin qu’il statue sur le recours dirigé contre la décision du 13 avril 2016. 5) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2017 ; au fond : l’admet ; annule le jugement précité et renvoie la cause au du Tribunal administratif de première instance afin qu’il statue sur le recours formé par Monsieur A______ contre la décision du 13 avril 2016 du service cantonal des véhicules ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 400.- , à la charge de l’État de Genève; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Rudermann, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’Office fédéral des routes. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 8/8 - A/1504/2016
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :