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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.11.2010 A/1502/2010

2 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·888 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1502/2010-PE ATA/758/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 novembre 2010 2ème section dans la cause

Madame H______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 septembre 2010 (DCCR/1251/2010)

- 2/4 - A/1502/2010 EN FAIT 1. Par décision du 3 septembre 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais le recours interjeté le 26 avril 2010 par Madame H______ contre une décision rendue le 26 mars 2010 par l’office cantonal de la population. 2. Par pli remis à un office de l’entreprise La Poste le 11 octobre 2010, Mme H______ a adressé au Tribunal administratif un courrier daté du 16 juillet 2010 aux termes duquel elle sollicitait « à l’état de Suisse et aux autorités genevoises de venir au secours de sa fille qui est aussi la fille de Seigneur ». 3. Le 15 octobre 2010, la commission a adressé au Tribunal administratif copie de l’accusé de réception de sa décision du 3 septembre 2010 confirmant que cette dernière avait été remise à Mme H______ le 8 septembre 2010. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Fixé par la loi, il ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure (art. 16 al. 1 LPA). b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de

- 3/4 - A/1502/2010 sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATA/391/2010 du 8 juin 2010 et les réf. cit.). 3. En l’espèce, la décision querellée a été réceptionnée par Mme H______ le 8 septembre 2010. Le délai de recours a donc commencé à courir le 9 septembre 2010 et est venu à échéance le 8 octobre 2010. Le recours remis à un office postal le 11 octobre 2010 est donc tardif. Mme H______ ne fait état d’aucun motif tiré d’un cas de force majeure qui permettrait de justifier une restitution de délai. 4. Le recours sera donc déclaré irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). 5. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2010 par Madame H______ contre la décision du 3 septembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame H______, à l’office cantonal de la population ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.

- 4/4 - A/1502/2010 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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