RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1501/2010-FPUBL ATA/332/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 mai 2010 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur L______ représenté par Me Antoine Herren, avocat contre VILLE DE GENÈVE
- 2/3 - A/1501/2010 Attendu en fait : que Monsieur L______ a été nommé par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) au poste de forestier bûcheron au service des espaces verts et de l’environnement dès le 1er janvier 2002 ; que le 24 mars 2010, la Ville de Genève a résilié pour le 30 juin 2010 l’engagement au bénéfice duquel il se trouvait, ceci pour fautes et manquements professionnels ayant graduellement rompu la confiance que la direction de son service avait à son égard ; que la décision susmentionnée était exécutoire nonobstant recours ; que M. L______ a recouru le 27 avril 2010 auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant principalement à ce qu’elle soit déclarée nulle pour avoir été prise alors qu’il était en incapacité de travail et sur des motifs soit bénins, soit inexistants ; qu’il conclut subsidiairement à ce que la Ville de Genève soit condamnée à lui verser six mois de salaire pour licenciement injustifié ; qu’il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; que, le 7 mai 2010, la Ville de Genève s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif, dont la requête n’était pas motivée et dont les conditions n’étaient pas réalisées, l’intérêt public au bon fonctionnement devant prévaloir sur l’intérêt du recourant à occuper son poste, étant précisé que l’intéressé était en arrêt de travail depuis le 5 avril 2009 ; que la Ville de Genève relevait encore que sa solvabilité n’était pas douteuse, de sorte qu’en cas d’issue favorable, le recourant ne subirait pas de dommage financier. Considérant, en droit : que selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA) ; qu’en l'espèce, les circonstances et les motifs de licenciement étant contestés, il sera nécessaire d'ouvrir une instruction. Or, il apparaît que l'autorité intimée, par sa décision de retirer l'effet suspensif, n'entend manifestement pas continuer à employer le recourant audelà du 30 juin 2010. L'intérêt public au bon fonctionnement d'un service étant important, il l'emporte sur celui, privé, du recourant de continuer à occuper son poste (ATA/528/2009
- 3/3 - A/1501/2010 du 4 novembre 2009 ; ATA 386/2009 du 6 août 2009). En outre, l’intérêt public qui commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d'effet de la décision de licenciement l’emporte sur celui privé du recourant à continuer de percevoir un salaire audelà du 30 juin 2010. En cas d'admission de recours, M. L______ ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la Ville de Genève ne pouvant être mise en doute (ATA/528/2009 du 4 novembre 2009 ; ATA 386/2009 du 6 août 2009 ; ATA /559/2008 du 3 novembre 2008 ; ATA/134/2006 du 9 mars 2006) ; qu’au vu de ces circonstances, la restitution de l'effet suspensif sera refusée. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours interjeté par Monsieur L______ contre la décision de la Ville de Genève de le licencier avec effet au 30 juin 2010 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :