RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1489/2015-PE ATA/851/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 octobre 2016 1 ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Damien Chervaz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2015 (JTAPI/940/2015)
- 2/14 - A/1489/2015 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1980, est de nationalité bolivienne. 2. Le 6 juillet 2003, elle a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à La Paz une demande de titre de séjour pour études. Elle briguait un diplôme en gestion d'entreprise à l'Université de Genève (ci-après : l'université), une de ses connaissances, Mme B______pouvant se porter garante sur le plan financier. Elle parlait déjà le français. Dans son curriculum vitae, elle indiquait avoir obtenu un baccalauréat en 1995, et avoir étudié huit semestres l'économie à l'Université catholique bolivienne à La Paz. 3. Le 7 août 2003, Mme A______ a précisé à l'office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qui l'avait contactée par courriel, qu'après le diplôme en gestion d'entreprise elle entendait obtenir le diplôme d'études approfondies en économie et finance. Elle avait étudié huit semestres à La Paz mais n'avait pas obtenu de diplôme, celui-ci étant délivré seulement à l'issue des onze semestres d'études. Elle entendait néanmoins demander l'équivalence de certaines matières qu'elle avait déjà étudiées. 4. Mme A______ est arrivée en Suisse le 25 août 2003, au bénéfice d'un visa, et l'OCPM lui a délivré une autorisation de séjour (permis B) pour études, valable jusqu'au 30 novembre 2004. 5. Cette autorisation a été renouvelée avec validité au 30 novembre 2005. 6. Dans le courant de l'année 2005, l'OCPM a constaté que Mme A______ était désormais inscrite à l'école de langue et de civilisation françaises (ci-après : ELCF), sans donner de suite particulière à cette information. 7. Le 31 octobre 2005, l'OCPM a autorisé Mme A______ à travailler vingt heures par semaine, et celle-ci a été engagée comme vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. 8. Le 22 novembre 2005, la garante de Mme A______ s'est désengagée auprès de l'OCPM. 9. Le 31 janvier 2006, l'OCPM s'est enquis auprès de l'université de l'état d'avancement des études de l'intéressée. Le 10 février 2006, il lui a été répondu
- 3/14 - A/1489/2015 qu'elle redoublait le cycle propédeutique de l'ELCF, avec un délai de réussite fixé à octobre 2006. 10. Le 22 février 2006, l'OCPM a demandé à Mme A______ d'actualiser son programme, ainsi que le but et la durée de ses études et ses intentions à leur terme. 11. Le 17 mars 2006, Mme A______ a indiqué qu'elle était désormais inscrite en faculté des lettres, au programme de baccalauréat universitaire en français langue étrangère (ci-après : BAFLE), cursus qui prenait de six à douze semestres. Par ailleurs, elle bénéficiait d'un contrat de travail à mi-temps de durée indéterminée, qui lui permettait de faire face à ses dépenses courantes. 12. Le 3 avril 2006, l'OCPM lui a indiqué être disposé à renouveler son autorisation de séjour jusqu'en octobre 2006, date à laquelle elle devait terminer son cycle d'études à l'ELCF. Toute demande de renouvellement au-delà de cette date ferait l'objet d'un examen circonstancié. 13. Mme A______ a réussi le cycle propédeutique de l'ELCF en juillet 2006. 14. Mme A______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour le 27 octobre 2006 et, le 19 décembre 2006, l'OCPM lui a demandé à nouveau un plan détaillé des nouvelles études envisagées et leur date probable d'achèvement. 15. Le 12 février 2007, Mme A______ a indiqué qu'elle entendait briguer le diplôme de français langue étrangère (trois à six semestres d'études) puis le BAFLE. Une fois ses études terminées, elle voulait retourner en Bolivie pour travailler dans des institutions non gouvernementales. 16. Le 12 avril 2007, l'OCPM l'a informée de ce qu'il était disposé, à titre tout à fait exceptionnel, à prolonger son autorisation afin qu'elle puisse obtenir le diplôme, dont le terme était fixé en 2009. Elle devait faire parvenir un engagement écrit de quitter la Suisse en 2009. 17. L'autorisation de séjour a donc été prolongée avec validité au 30 septembre 2008, puis au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2010. 18. En février 2011, l'OCPM s'est enquis auprès de l'université de l'état d'avancement des études de l'intéressée. Le 3 mars 2011, il lui a été répondu qu'elle poursuivait le cursus du BAFLE, avec un délai de réussite fixé à septembre 2014. 19. Le 7 mars 2011, l'OCPM a demandé à Mme A______ de préciser quels résultats elle avait obtenu depuis 2007, et si elle entendait toujours achever ses études en septembre 2011.
- 4/14 - A/1489/2015 20. Le 20 mars 2011, Mme A______ a produit ses procès-verbaux d'études et a répondu qu'elle poursuivait le cursus du BAFLE et sollicitait une prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à la fin 2012. 21. Le 29 mars 2011, l'OCPM lui a indiqué être disposé à faire droit à sa requête, tout en réservant l'accord des autorités fédérales en matière de migration. 22. L'autorisation de séjour de Mme A______ a été prolongée avec validité jusqu'au 30 septembre 2011, puis au 30 septembre 2012. 23. Le 4 octobre 2012, l'OCPM a demandé à Mme A______ divers documents, ainsi qu'une lettre de motivation à propos de la prolongation de ses études de baccalauréat universitaire, censées s'achever fin 2012. 24. Le 19 octobre 2012, l'OCPM s'est enquis auprès de l'université de l'état d'avancement des études de l'intéressée. Le 19 octobre 2012, il lui a été répondu qu'elle poursuivait le cursus du BAFLE en ayant obtenu le nombre de crédits requis après huit semestres, avec un délai de réussite d'encore quatre semestres au maximum. 25. Le 4 décembre 2012, Madame C______s'est portée garante pour Mme A______ auprès de l'OCPM. 26. Le 15 janvier 2013, par le biais d'un avocat, Mme A______ a transmis divers documents et a indiqué qu'elle avait fait face à des problèmes de santé en 2012, qui avaient retardé l'obtention de son diplôme. 27. Le 11 février 2014, Mme C______s'est désengagée de son rôle de garante auprès de l'OCPM. 28. Le 12 mars 2014, l'OCPM a demandé à Mme A______ quel était l'état d'avancement de ses études, ainsi que ses intentions au terme de celles-ci. Il lui était également demandé une garantie de ses moyens financiers suffisants. 29. Le 9 juillet 2014, Madame D______s'est engagée comme garante vis-à-vis de l'OCPM. 30. Le 21 juillet 2014, Mme A______ a indiqué que durant le semestre d'hiver 2014-2015, elle avait dû s'exmatriculer pour raisons de santé. Elle souhaitait continuer ses études en obtenant un baccalauréat universitaire en lettres ; elle achèverait son cursus prochainement. 31. Mme A______ a réussi en septembre 2014 son baccalauréat universitaire ès lettres en français langue étrangère et langue, littérature et culture hispaniques, sans en informer l'OCPM.
- 5/14 - A/1489/2015 32. Le 16 janvier 2015, l'OCPM a écrit à Mme A______. Il doutait du bien-fondé de la demande de prolongation de son autorisation de séjour. Elle étudiait en Suisse depuis 2003 alors qu'un séjour pour études ne devait en principe pas dépasser huit ans. Elle n'avait pas respecté son plan d'études, car elle devait obtenir son baccalauréat universitaire au plus tard à fin 2014, ni ses engagements de quitter la Suisse. Il avait donc l'intention de refuser de prolonger ladite autorisation de séjour pour études et impartissait un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendue. 33. Le 18 février 2015, Mme A______ a observé qu'elle avait terminé son baccalauréat universitaire en septembre 2014 et s'était inscrite à la maîtrise ès lettres en prolongement de son cursus, cursus qu'elle finirait au plus tard en septembre 2016. Il ne s'agissait donc pas d'un changement de programme ni d'une réorientation. S'agissant de sa situation financière, elle avait une bourse mensuelle de l'université de CHF 1'007.-, ainsi qu'une personne qui se portait garante pour elle, à savoir Mme D______. Concernant son logement, elle vivait toujours dans le même appartement qu'auparavant, à E______. 34. Par décision du 2 avril 2015, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de Mme A______, et lui a imparti un délai au 30 juin 2015 pour quitter la Suisse. Elle avait obtenu le titre convoité, soit le baccalauréat universitaire, si bien que le but de son séjour était atteint. Elle avait passé plus de onze ans sur le territoire suisse et était âgée de plus de trente ans, ce qui ne permettait pas d'envisager qu'elle puisse poursuivre ses études de maîtrise à Genève. 35. Le 7 mai 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à titre principal à son annulation, à l'octroi de l'autorisation sollicitée ainsi qu'à une indemnité de procédure. 36. Par jugement du 5 août 2015, le TAPI a rejeté le recours. Mme A______ s'était à maintes reprises engagée à quitter la Suisse au plus tard après l'obtention de son baccalauréat universitaire, et n'avait jamais indiqué vouloir poursuivre par une maîtrise avant de s'y inscrire. Elle avait obtenu le titre qu'elle visait et le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Le fait qu'elle soit âgée de plus de trente ans, était également un critère que l'autorité
- 6/14 - A/1489/2015 pouvait prendre en compte. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que le renvoi de l'intéressée pouvait être impossible, illicite ou inexigible. 37. Par acte posté le 9 septembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à celle de la décision de l'OCPM du 2 avril 2015, à l'octroi de l'autorisation sollicitée ainsi qu'à une indemnité de procédure. Elle avait eu des problèmes de santé récurrents pendant huit ans, et avait été notamment empêchée de poursuivre ses études pendant un semestre entier, mais avait néanmoins obtenu son baccalauréat universitaire dans les délais impartis par l'OCPM. Il était impératif qu'elle obtienne aussi sa maîtrise, le système bolivien ne connaissant que la « licenciatura », soit l'équivalent de la maîtrise, et correspondant à cinq années d'étude. On ne pouvait dès lors considérer que le but de son séjour avait été atteint, puisqu'elle ne pouvait se faire engager en Bolivie sans une équivalence. Le principe de proportionnalité était violé, du fait que le TAPI retenait qu'elle n'avait pas suffisamment justifié le caractère exceptionnel de la poursuite de ses études à plus de trente ans. Elle ne demandait que le renouvellement de son autorisation et non la délivrance d'une première autorisation. Aucune autre maîtrise ne pouvait convenir, le programme qu'elle suivait, combinant français langue étrangère et langue et civilisation hispaniques étant unique à Genève. Elle produisait divers documents tendant à prouver qu'il n'était possible de s'insérer sur le marché du travail bolivien avec un diplôme universitaire qu'avec cinq années d'études et l'équivalent d'une maîtrise, notamment une attestation rédigée par Monsieur F______, conseiller aux études de la faculté des lettres. 38. Le 12 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Mme A______ était arrivée en Suisse en 2003. Elle était âgée de 35 ans. Dans un premier temps, elle devait obtenir un titre en économie, qu'elle n'avait pas obtenu. à titre exceptionnel, son autorisation de séjour avait été prolongée pour qu'elle obtînt un baccalauréat universitaire ès lettres. Même lors du changement de cursus, l'objectif de l'obtention d'une maîtrise n'avait pas été mentionné. L'objectif de Mme A______ était dès lors atteint, et l'intéressée n'avait pas fait valoir de circonstances exceptionnelles permettant la poursuite de ses études au-delà de l'âge de trente ans. 39. Le 19 octobre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 novembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
- 7/14 - A/1489/2015 40. Le 20 novembre 2015, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, en produisant le résultat de ses examens passés en juin et septembre 2015. Elle a également demandé sa comparution personnelle, afin de pouvoir expliquer ses projets professionnels après l'obtention de sa maîtrise, l'explication de son parcours académique et ses problèmes de santé ; ainsi que l'audition de M. F______. 41. L'OCPM n'a quant à lui pas formulé d'observations complémentaires. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante demande son audition, ainsi que celle du conseiller aux études de la faculté des lettres. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 2.1 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5a ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 consid. 3). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/612/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2b). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).
- 8/14 - A/1489/2015 En l’espèce, la recourante a eu à plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer par écrit durant la procédure devant la chambre de céans et devant le TAPI, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégués. Son audition ne saurait apporter d’éléments supplémentaires indispensables permettant à la chambre de céans de trancher le litige, ce d'autant que les éléments sur lesquels elle déclare vouloir éclairer la chambre de céans – à savoir ses projets professionnels après l'obtention de sa maîtrise, l'explication de son parcours académique et ses problèmes de santé – ne sont pas litigieux en l'espèce. Quant à l'audition de M. F______, qui serait appelé à s'exprimer sur la structure du système de diplômes académique en Bolivie en lien avec le marché du travail de ce pays, elle n'apparaît pas pertinente. En effet, la question de savoir si un étranger doit continuer à être autorisé à poursuivre son séjour pour études en Suisse ne dépend que de manière très marginale de son état actuel d'employabilité en cas de retour au pays. Dès lors, la chambre de céans ne donnera pas suite aux demandes d’auditions formulées par la recourante. 3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 4. Le recours porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante. 5. Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi. 6. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
- 9/14 - A/1489/2015 éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 18 juillet 2016 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et
- 10/14 - A/1489/2015 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 7. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 8. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 9. En l'espèce, la recourante est aujourd'hui âgée de 36 ans, et est en Suisse pour études depuis treize ans, alors même qu'un séjour de ce genre est en principe limité à huit ans. Force est de constater que l'OCPM s'est montré, jusqu'en 2015 du moins, très tolérant à son égard, dès lors qu'il lui a été annoncé initialement la poursuite d'études en économie, qu'il a néanmoins admis à titre exceptionnel un
- 11/14 - A/1489/2015 changement d'orientation vers le français langue étrangère et la possibilité de suivre un tel cursus d'abord à l'ECLF puis à la faculté des lettres, et qu'il a à plusieurs reprises permis à la recourante de repousser le terme de ses études, notamment – mais pas seulement – pour tenir compte de ses problèmes de santé, dont le détail est pourtant peu documenté dans son dossier. À partir de son changement d'orientation, la recourante a toujours évoqué le BAFLE comme le diplôme qu'elle visait en fin de parcours, et elle s'est engagée à de multiples reprises à quitter la Suisse dès qu'elle l'aurait obtenu. Malgré cela, elle s'est inscrite en programme de maîtrise sans l'annoncer aux autorités de migrations, et prétend désormais que l'obtention de ce dernier diplôme lui est indispensable avant de pouvoir rentrer en Bolivie. Ce faisant, elle se méprend sur la portée de la notion de but du séjour (c'est-à-dire des études) atteint, lequel ne fait pas référence à l'état d'employabilité de l'étudiant en cas de retour dans son pays, mais au complètement du cursus qu'il avait annoncé vouloir entreprendre lors de son arrivée en Suisse. Vu son âge et son parcours académique et administratif, la sortie de Suisse au terme de ses études n'apparaît manifestement plus garantie, ce qui, on l'a vu, permet également de retenir que la première condition posée par l'art. 27 LEtr n'est pas remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que ni l'OCPM, ni le TAPI n'ont violé la loi ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de la recourante. Mal fondé, le recours sera rejeté. 11. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 12/14 - A/1489/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Chervaz, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
- 13/14 - A/1489/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 14/14 - A/1489/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.