RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1483/2018-MC ATA/556/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2018 (JTAPI/445/2018)
- 2/5 - A/1483/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant tunisien né en 1978, a fait l’objet de diverses sanctions pénales en Suisse depuis 2013 et a, pendant cette même période, été à plusieurs reprises renvoyé en Italie en application des accords de réadmission liant la Suisse à ce pays. 2) Au terme d’une période de prison, en exécution de peine, M. A______ a été remis à la police le 6 mai 2018. Le commissaire de police l’a mis en détention administrative pour une durée de soixante jours. 3) Le 9 mai 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention précitée. L’exécution du renvoi était licite et possible, s’agissant d’une détention en phase préparatoire. 4) Par acte mis à la poste le 24 mai 2018 et reçu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le lendemain, M. A______, agissant par la plume d’un avocat, a formé un recours contre la décision précitée. Il avait fait recours contre une décision d’interdiction d’entrée par-devant le Tribunal administratif fédéral, et il n’y avait pas de motif à ce qu’il attende la fin de cette procédure en détention. D’autre part, le TAPI aurait dû réexaminer le bien-fondé du renvoi. Le recourant était bien intégré à Genève et rencontrait des problèmes médicaux certains. 5) Le 28 mai 2018, le commissaire de police a informé la chambre administrative que M. A______ avait été remis en liberté du 18 mai 2018 par décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’Italie ayant refusé de le réadmettre. Le recours était en conséquence irrecevable pour défaut d’intérêt actuel. 6) Le 28 mai 2018, M. A______, agissant par la plume de son avocat, a précisé que ce dernier ignorait la mise en liberté de M. A______ lors du dépôt du recours. L’établissement de détention lui avait indiqué, le 23 mai 2018, qu’il ne pouvait lui rendre visite, refusant toutefois de donner d’autres informations. M. A______ était passé à l’étude le 25 mai 2018 sans être au clair sur la date de sa mise en liberté ni l’autorité qui l’avait décidée. Dans ces circonstances, l’affaire devait effectivement être rayée du rôle, mais le commissaire de police devait être condamné aux dépens de la cause.
- 3/5 - A/1483/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 mai 2018 et statuant ce jour, elle ne respecte pas ce délai d’ordre, sans que cela n’ait de conséquence, le recourant étant en tout état en liberté. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3. À teneur de l’art. 60 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est comme en l'espèce libérée. Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101 ;
- 4/5 - A/1483/2018 ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). 4. En l’espèce, le recourant n’allègue d’aucune manière un grief fondé sur la CEDH. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute d’intérêt pour recourir, ce qu’il ne conteste pas. 5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne lui sera de plus allouée. En effet, le recours a été déposé alors que le recourant était depuis plusieurs jours en liberté, sans qu’il ne se soit donné la peine d’en informer son conseil. De plus, ce dernier n’a pas immédiatement informé la chambre administrative de la situation, alors qu’il aurait pu le faire le jour de la réception du recours (art. 87 al. 2 LPA)
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mai 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
- 5/5 - A/1483/2018 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :