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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2013 A/1481/2012

15 janvier 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,501 mots·~23 min·2

Résumé

; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; RETRAIT DE PERMIS ; GRAVITÉ DE LA FAUTE | Commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante audit véhicule. Ce cas de figure se distingue de celui qui concerne les personnes ne possédant aucun permis de conduire et des personnes qui conduisent malgré le retrait de leur permis. Dans le cas d'espèce, une personne au guidon d'un motocycle dont la cylindrée est supérieure aux restrictions figurant sur son permis de conduire conduit sans avoir un permis de conduire de la sous-catégorie correspondante. Il commet une infraction moyennement grave sanctionnée par un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois au moins. | LCR.16a.al1.leta ; LCR.16b.al1.leta ; LCR.16c.al2.letc ; OAC.33.al1 ; LCR.43.al2 ; OAC.3.al1 ; OAC.16.al1.leta ; OAC.17.al2 ; OAC.18.al1 ; OAC.19.al1 ; OCR.3b

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1481/2012-LCR ATA/27/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 janvier 2013 1ère section dans la cause

Monsieur Y______ représenté par Me Yael Hayat, avocate contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2012 (JTAPI/1006/2012)

- 2/12 - A/1481/2012 EN FAIT 1.1) Monsieur Y______, né en 1976, domicilié à C______, est titulaire du permis de conduire suisse de la catégorie B depuis le 18 octobre 1994 et a également le droit de conduire des véhicules de la sous-catégorie A1 dont la vitesse n’excède pas 45 km/h. Il est propriétaire d’un motocycle Piaggio Vespa GTS 125, d’une cylindrée de 125 cm3 et d’une puissance de 10,5 kW, immatriculé sous le numéro de plaques blanches GE 55'685 sans interruption depuis le 15 juin 2007. Par le passé, M. Y______ a fait l’objet de plusieurs mesures administratives de la part du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), devenu l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l’OCAN), puis l'office cantonal des véhicules (ci-après : l'OCV), soit un avertissement le 31 juillet 1995, un retrait de permis de conduire le 26 juillet 1996 pour une durée de deux mois, un nouveau retrait de permis de conduire le 15 février 2000 pour quinze mois, un autre retrait de permis de conduire le 25 juillet 2003 pour un mois et un retrait de permis de conduire le 2 novembre 2005 pour un mois. 2.2) Le 13 juin 2007, l’intéressé s’est vu délivrer par l’OCAN un permis d’élèveconducteur pour la sous-catégorie A1 valable jusqu’au 13 octobre 2007. 3.3) Le 13 janvier 2012, à 15h17, M. Y______ a été surpris par des agents municipaux alors qu’il circulait sans casque sur un trottoir au guidon de son motocycle. 4.4) Le 14 janvier 2012, il a été auditionné par la police qui, appelée la veille sur les lieux, avait constaté que son permis de conduire s’étendait seulement à la souscatégorie A1 avec une limitation à 45 km/h alors que son motocycle de 125 cm3 ne remplissait pas les conditions de cette restriction. L’intéressé avait fait une demande d’un permis d’élève-conducteur « deux ans auparavant pour la sous-catégorie A1 ». Il avait ensuite circulé avec son motocycle de 125 cm3. Il s’était fait contrôler par la police lors des opérations répressives et préventives à la rue du Rhône sans avoir eu jamais de problèmes. Le 13 janvier 2012, alors qu’il circulait au guidon de son motocycle pour se rendre au boulevard Carl-Vogt, il s’était fait interpeller par deux agents de la police municipale. Selon ces agents, il ne possédait pas un permis de conduire lui permettant de conduire un motocycle dont la vitesse n’était pas limitée à 45 km/h. Lui-même ne pensait pas être en infraction en circulant sur son motocycle. Il n’avait simplement pas prolongé son permis d’élève-conducteur, « en pensant que cela avait été fait ». Il avait passé en même temps son permis de bateau. Pour Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering

- 3/12 - A/1481/2012 ce dernier moyen de transport, il avait prolongé le permis d’élève-conducteur. Visiblement il n’avait prolongé que le permis de bateau. Il ferait le nécessaire pour le permis d’élève-conducteur de motocycle dès le 16 janvier 2012 auprès de l’autorité compétente. 5.5) M. Y______ n’a pas suivi l’instruction pratique de base prescrite auprès d’un moniteur de moto-école durant les quatre mois qui avaient suivi la remise du permis d’élève-conducteur le 13 juin 2007. 6.6) A la demande de l'intéressé, l’OCAN a délivré un nouveau permis d’élèveconducteur pour la sous-catégorie A1, le 16 janvier 2012, valable jusqu’au 16 mai 2012. 7.7) Le 21 janvier 2012, la police a transmis à l’OCAN son rapport au sujet des faits intervenus le 13 janvier 2012. M. Y______ avait conduit un motocycle sur un trottoir, sans porter de casque et sans être titulaire du permis d’élève-conducteur (voire « de conduire ») nécessaire. 8.8) Le 31 janvier 2012, l’OCAN a demandé à M. Y______ de se déterminer sur le rapport de la police relatif à l’infraction du 13 janvier 2012 et lui a imparti un délai de quinze jours. Une mesure administrative pouvait être prise à son encontre indépendamment de toute amende ou autre sanction pénale. 9.9) Le 3 avril 2012, l’intéressé a formulé ses observations, concluant à ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée et, subsidiairement, au prononcé d’un avertissement. Il n’avait pas conduit de véhicule sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante, dès lors qu’il avait pris en son temps le permis de conduire provisoire pour la catégorie de 125 cm3 et avait effectivement omis par erreur d’effectuer les huit heures de cours obligatoires dans le délai de quatre mois. Il pensait avoir dûment prolongé ledit permis provisoire et partant, être légitimé à circuler. Son erreur relevait d’une négligence non fautive de sa part. Le fait de continuer à circuler au guidon de son motocycle devait être rapproché de la conduite d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai était échu. Il était autorisé depuis l’obtention de son permis de conduire automobile à circuler au guidon d’un scooter, avec comme restriction une limitation de vitesse à 45 km/h. L’infraction commise devait être appréciée au regard du non respect des restrictions auxquelles était soumis son permis de conduire. Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering

- 4/12 - A/1481/2012 Il avait effectivement déplacé son motocycle de quelques mètres sur le trottoir sans couper le moteur afin de dégager l’entrée devant laquelle ce dernier était alors stationné. La manœuvre n’avait pas mis en danger les autres usagers de la route, ni les piétons eu égard à l’allure à laquelle il l’avait déplacé. Il n’avait fait l’objet d’aucune mesure depuis le mois de novembre 2005. En qualité d’avocat indépendant, il devait fréquemment effectuer des déplacements sur l’ensemble de la Suisse romande dans le cadre de visites aux clients, audiences de tribunaux et établissements pénitenciers, ces derniers étant difficilement accessibles avec d’autres moyens de locomotion. 10.10) Le 13 avril 2012, l’OCAN a décidé de retirer le permis de conduire et le permis d’élève-conducteur catégorie A1 de M. Y______ pour une durée d’un mois. L’intéressé devait déposer auprès de l’OCAN son permis de conduire et son permis d’élève-conducteur dès le 13 juin 2012. Il pouvait conduire des véhicules des catégories spéciales G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire pendant la durée du retrait. M. Y______ avait conduit un motocycle de la catégorie A1 sans être titulaire du permis de la catégorie correspondante et s’était légitimé au moyen d’un permis d’élève-conducteur de catégorie A1 échu. Il s’agissait d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. L’intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence. Il ne pouvait pas non plus justifier d’une bonne réputation en raison de ses antécédents figurant dans le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS). 11.11) Le 14 mai 2012, M. Y______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il était titulaire d’un permis de conduire de la sous-catégorie A1 depuis le 18 octobre 1994 avec une restriction à 45 km/h, celle-ci étant une variante de la même sous-catégorie A1. Sa violation ne constituait pas une infraction moyennement grave. Une conclusion différente reviendrait à sanctionner de manière identique un conducteur possédant un permis valable dans la souscatégorie concernée et celui ne possédant aucun permis de conduire valable. Les deux situations ne pouvaient pas être qualifiées de similaires. Il possédait un permis d’élève-conducteur de la sous-catégorie A1 échu et un permis de conduire valable pour la même sous-catégorie A1 limité à 45 km/h. Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering

- 5/12 - A/1481/2012 Sa faute était particulièrement légère. De plus, il n’avait pas fait l’objet d’une mesure administrative au cours des deux années précédentes. 12.12) Le 30 août 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. Y______. L’intéressé ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Le litige portait sur la qualification de sa faute et sur la sanction infligée. Il était titulaire de l’autorisation de conduire des motocycles relevant de la sous-catégorie A1, toutefois limitée aux véhicules dont la vitesse maximale n’excédait pas 45 km/h. Son permis d’élève-conducteur était échu depuis le 13 octobre 2007, ce qui pouvait très difficilement échapper à la vigilance d’un conducteur exerçant la profession d’avocat. M. Y______ ne disposait pas au moment du contrôle du 13 janvier 2012 de l’autorisation de conduire son motocycle pourtant immatriculé de façon ininterrompue depuis le 25 juin 2007. Il utilisait régulièrement celui-ci, se croyant légitimé de le conduire, « pensant que son permis d’élève-conducteur avait été prolongé ». Il ne portait pas de casque au moment du contrôle. Ce faisant, il n'avait pas commis de faute bénigne. Il s’agissait d’une infraction moyennement grave dont la sanction était le retrait du permis de conduire pour un mois au minimum. L’OCAN n’avait pas prononcé une sanction s’écartant du minimum légal admis. 13.13) Par acte posté le 1er octobre 2012, M. Y______ a recouru contre le jugement du 30 août 2012 du TAPI reçu le 31 août 2012. Il a conclu préalablement à l’octroi de l'effet suspensif et principalement à l’annulation du jugement attaqué, ainsi qu'à la renonciation à toute mesure administrative, et subsidiairement au prononcé d’un avertissement. Il n’avait pas conduit sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante. Le jugement querellé relevait d’une mauvaise application du droit. Le TAPI avait erré dans son appréciation. La seule question qui se posait était celle de la qualification de l’infraction visée par la conduite d’un véhicule en étant titulaire du permis correspondant à la sous-catégorie en question, mais dont la vitesse n’était pas limitée à 45 km/h. La durée de la conduite n’avait aucune incidence sur la qualification juridique. Sa faute devait être qualifiée de légère, le TAPI ayant admis que la conduite reprochée au recourant ne pouvait tomber sous la disposition sanctionnant une infraction moyennement grave. L’OCAN n’avait pas retenu que le recourant avait conduit son motocycle sans casque. Seule une conduite d’un motocycle de la catégorie A1 sans être titulaire du permis de catégorie correspondante avait été retenue. C’était cette infraction qui était soumise à l’appréciation du TAPI et qui ne pouvait s’apprécier que sous l’angle d’une infraction légère. 14.14) Le 3 octobre 2012, le TAPI a transmis son dossier au juge délégué sans formuler d’observations sur le recours. Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering

- 6/12 - A/1481/2012 15.15) Le 15 octobre 2012, l’OCAN a communiqué son dossier au juge délégué et a persisté dans les termes de sa décision du 13 avril 2012 en se rapportant également au jugement du TAPI. 16.16) Le 10 décembre 2012, le juge délégué a transmis au recourant le courrier de l’OCAN et lui a fixé un délai au 21 décembre 2012 pour se déterminer. Tant la décision initiale de l’OCAN que le jugement du TAPI n’ayant été déclarés exécutoires nonobstant recours, la chambre administrative ne statuera pas sur l’effet suspensif dont le recourant avait demandé la restitution. 17.17) Sans réaction du recourant à cette date, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.2) Le recourant ne contestant pas les faits reprochés, la question litigieuse réside dans la qualification juridique de son comportement et de la sanction y afférente. 3.3) L’art. 3 al. 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le permis de conduire de la sous-catégorie A1 concerne les motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW. Aux termes de l’art. 16 al. 1 lit . a OAC, le permis d’élève-conducteur est valable quatre mois pour la sous-catégorie A1. Il donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné (art. 17 al. 2 OAC). Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la souscatégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d’élève-conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d’un moniteur de moto-école (art. 19 al. 1 OAC) qui dure huit heures (art. 19 al. 3 let. b OAC). 4.4) Selon l’office fédéral des routes (ci-après : OFROU), la sous-catégorie A1 qui a remplacé l’ancienne catégorie F est limitée aux motocycles bridés à 45 km/h au maximum. La personne qui désire conduire des véhicules de la sous-catégorie A1 illimitée doit demander un permis d’élève-conducteur. Elle est tenue de suivre l’instruction pratique de base pendant la durée de validité du permis d’élèveconducteur. Si elle ne suit pas le cours d’instruction pratique de base, le permis d’élève-conducteur perd sa validité et, par conséquent, le droit d’effectuer des Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering

- 7/12 - A/1481/2012 courses d’apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie A1 s’éteint (Nouvelles catégories de permis de conduire : erreurs d’interprétation les plus fréquentes, communiqué de presse de l’OFROU du 8 mai 2003 disponible sur http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00109/00113/00491/index.html?lang=f r&msg-id=1535, consulté le 10 janvier 2013). La fréquentation du cours de formation pratique de base donne lieu à une attestation écrite appropriée (Les instructions concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes de l’OFROU du 13 décembre 2007, disponible sur une des pages de son site internet, http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2007-12-11_2505_f.pdf, consulté le 10 janvier 2013). 5.5) En l’espèce, le recourant a un permis de conduire de la catégorie A1 limitée aux motocycles d’une vitesse de 45km/h. Le 16 janvier 2012, l’OCAN lui a délivré un nouveau permis d’élève-conducteur de la sous-catégorie A1 illimitée. D’après le dossier, l'intéressé aurait dû suivre une formation pratique de base durant les quatre mois de validité de son permis d’élève-conducteur délivré le 13 juin 2007, ce qu’il ne conteste pas. N’ayant pas accompli l’instruction de base obligatoire, son autorisation de conduire les motocycles de la sous-catégorie A1 illimitée s’était éteinte le 13 octobre 2007. Il ne pouvait pas sans autre demander à l’autorité cantonale compétente la levée de la restriction affectant son permis de conduire pour la sous-catégorie A1, limitant la puissance au sens de l’art. 24 al. 3 OAC, (A. DEMIERRE, C. MIZEL, L. MAURON, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, in PJA 2005, pp 643 ss, n° 8.2, p. 651) avant d’avoir préalablement suivi la formation exigée et en avoir attesté l’accomplissement auprès d’une personne en possession d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A (art. 19 al. 1 OAC). Contrairement à ses affirmations, le recourant ne disposait par conséquent pas d’une autorisation valable pour conduire son motocycle de 125 cm3 au moment de son interpellation par les agents municipaux. Il a du reste demandé et obtenu le 16 janvier 2012 un nouveau permis d’élève-conducteur de la souscatégorie A1 illimitée. En circulant le 13 janvier 2012 sur un motocycle dont la cylindrée était supérieure aux restrictions figurant sur son permis de conduire, il a conduit sans avoir un permis de conduire de la sous-catégorie correspondante. La doctrine qu’il invoque ne lui est d’aucun secours. 6.6) La loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). a. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering

- 8/12 - A/1481/2012 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), ou davantage suivant les éventuels antécédents du conducteur (art. 16b al. 2 let. b à f LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. b. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme un élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2). c. Commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante (art. 16b al. 1 lit. c LCR). Ce cas de figure concerne les personnes qui conduisent des véhicules appartenant à des catégories non autorisées par le permis qu’elles possèdent. Il s’agit de distinguer ce cas, d’une part de celui visé à l’art. 14 al. 2bis LCR, qui concerne les personnes ne possédant aucun permis de conduire (définitif), et d’autre part de celui visé à l’art. 16c al. 1 let. f LCR, qui s’applique aux personnes qui conduisent malgré le retrait de leur permis (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 392-393). Selon le message à l’appui de la modification de la LCR intervenue en 2005, ce genre d’infraction est moyennement grave puisque le conducteur est en principe apte à conduire mais qu’il n’a pas reçu de formation spécifique sur le véhicule en question ni passé un examen approprié (FF 1999 IV 4132 ), étant précisé que le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B n’est pas soumis à l’examen pratique pour obtenir la sous-catégorie A1 non limitée à 45 km/h. 7.7) a. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux Formatted: Bullets and Numbering

- 9/12 - A/1481/2012 prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élèveconducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). b. L’autorité doit procéder à l’examen des circonstances du cas concret. D’une part, l’importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d’un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). D’autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu’il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 ; 124 II 97 consid. 2c p. 101 ; 123 II 37 consid. 1f p. 41). La règle de l’art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. La durée du retrait ne peut être réduite au-delà du minimum légal. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, telle la nécessité professionnelle du permis de conduire (ATF 132 II 234 consid. 2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2009 du 25 mars 2010 ; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). 8.8) Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). 9.9) Selon l’art. 33 al. 1 OAC, le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. 10.10) En l’espèce, il est constant que le recourant est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie A1 limitée aux motocycles ne circulant pas à plus de 45 km/h. Il est également constant que son permis d’élèveconducteur pour la sous-catégorie A1 illimitée était échu au moment de son interpellation le 13 janvier 2012, ce que ne pouvait ignorer tout élève-conducteur, particulièrement un avocat qui avait passé en même temps son permis de bateau et avait prolongé pour ce dernier le permis d’élève-conducteur. Son permis d’élèveconducteur pour la sous-catégorie A1 non limitée à 45 km/h étant échu depuis le 13 octobre 2007, soit longtemps avant son interpellation par les agents municipaux, le recourant n’était dès lors pas titulaire d’un permis de conduire voire d’élève-conducteur de la sous-catégorie litigieuse. En revanche, le recourant s’est vu délivrer le 16 janvier 2012 un nouveau permis d’élève-conducteur de la sous-catégorie litigieuse. Ce permis valable au moment du prononcé de la décision de l’OCAN doit être retiré. En effet, un Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Bullets and Numbering http://intrapj/perl/decis/126%20II%20196 http://intrapj/perl/decis/124%20II%2097 http://intrapj/perl/decis/123%20II%2037 http://intrapj/perl/decis/132%20II%20234 http://intrapj/perl/decis/1C_526/2009 http://intrapj/perl/decis/1C_585/2008 http://intrapj/perl/decis/1C_83/2008

- 10/12 - A/1481/2012 permis d’élève-conducteur est un permis qui peut être retiré et que les art. 16a à 16c LCR assimilent dans ce contexte à un permis de conduire (A. DEMIERRE, C. MIZEL, L. MAURON, op., cit., n° 7.2.2, p. 650). En se basant sur l’élément de regroupement voulu par le législateur pour combler la lacune de l’absence de sanction administrative pour un conducteur qui conduit un véhicule automobile dont il n’a pas la catégorie (FF 1999 IV 4132), le comportement du recourant (infraction moyennement grave) devait être sanctionné par un retrait de permis de conduire pour une durée d’un mois au moins (art. 16b al. 1 let. c LCR) et conformément à l’art. 33 al. 1 OAC ce retrait entraînait celui du permis de toutes les catégories et de toutes les sous-catégories dont il était titulaire. Le TAPI a ainsi à juste titre confirmé le retrait du permis de conduire du recourant prononcé par l’OCAN et correspondant au minimum légal incompressible selon l’art. 16 al. 3 2ème phrase LCR. Le fait que le recourant a conduit son motocycle sur le trottoir (art. 43 al. 2 LCR) et ne portait pas de casque (art. 3b de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), faits répréhensibles et admis par le recourant, voire l’existence d’une présomption de fait que celui-ci conduisait son motocycle depuis quatre ans au moins ressortant de ses déclarations (immatriculation ininterrompue de son motocycle depuis le 15 juin 2007, contrôle par la police lors des opérations répressives et préventives à la rue du Rhône, circulation sur son motocycle pour se rendre au boulevard Carl-Vogt le jour des faits, ne pas avoir prolongé son permis d’élève-conducteur, « en pensant que cela avait été fait », continuer à circuler au guidon de son motocycle à rapprocher à la conduite d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu au sens de l’art. 95 al. 2 LCR et déplacements fréquents sur l’ensemble de la Suisse romande dans le cadre de visites aux clients, audiences de tribunaux et établissements pénitenciers, difficilement accessibles par d’autres moyens de locomotion) n’ont exercé aucune influence ni sur la qualification juridique du comportement du recourant ni sur la durée de la sanction prononcée. 11.11) Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : Formatted: Bullets and Numbering

- 11/12 - A/1481/2012 déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2012 par Monsieur Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2012 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur Y______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yael Hayat, avocate du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, à l'office fédéral des routes, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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A/1481/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2013 A/1481/2012 — Swissrulings