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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.06.2015 A/1479/2015

2 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·853 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1479/2015-AIDSO ATA/553/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 juin 2015 sur effet suspensif

dans la cause

Mme A______ M. B______ C______ Mme D______ C______ M. E______ F______ Mme G______ F______ M. H______ I______ M. J______ I______ représentés par Me Nils De Dardel, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/1479/2015 Vu les décisions, exécutoires nonobstant recours, d’attribution d’un nouveau lieu d’hébergement notifiées d’une part à Mme A______ et d’autre part à M. J______ I______ par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), le 11 novembre 2014, décidant d’attribuer aux intéressés, ainsi qu’aux autres enfants de la première nommée, un nouveau lieu d’hébergement au Foyer de Saconnex à Genève, dès le 26 janvier 2015 ; Vu les oppositions formées par les intéressés contre ces décisions, le 10 décembre 2014 ; Vu les décisions sur oppositions du 20 mars 2015, confirmant les décisions initiales et reportant la date du changement du lieu d’hébergement au 30 juin 2015, décisions déclarées exécutoires nonobstant recours ; Vu le recours interjeté le 6 mai 2015 par les intéressés contre les décisions sur oppositions du 20 mars 2015, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; Vu les observations de l’hospice du 27 mai 2015 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, transmises aux intéressés le jour même par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), laquelle précisait que la cause était gardée à juger sur la requête d’effet suspensif ; Attendu qu’à teneur de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; Que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; Qu’en statuant sur une demande de mesures provisionnelles ou de restitution de l’effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l’issue probable du litige (ATA/429/2009 du 28 août 2009 consid. 2 ; ATA/637/2013 du 27 septembre 2013) ; Qu’en l’espèce, il sied en premier lieu de relever que la décision litigieuse fait suite à une première décision de l’hospice selon laquelle les recourants devaient quitter leur logement actuel, confirmée par la chambre administrative le 29 juillet 2014 (ATA/605/2014) ; Que l’arrêt précité est définitif et exécutoire ; Qu’ainsi, les chances de succès du recours apparaissent ténues, les recourants ne pouvant plus remettre en question le fait de devoir quitter le logement qu’ils occupent actuellement ;

- 3/4 - A/1479/2015 Que, de plus, l’intérêt public que représente, pour l’hospice, l’obligation de restituer au propriétaire la villa actuellement occupée par les recourants, dont le bail a été résilié pour le 30 septembre à un poids certain ; Que, de même, le relogement d’une famille aussi nombreuse nécessite un temps de préparation important et qu’il n’est pas envisageable que les locaux mis à disposition des recourants restent vacants durant la durée de la procédure ; Que, d’autre part, sous l’angle de la proportionnalité, il sied de relever que diverses autres solutions ont, au cours des années, proposées aux recourants qui les ont rejetées ; Qu’il ressort de plus de la réponse de l’hospice que tous les membres de la famille pourront continuer à vivre ensemble dans le même lieu ; Qu’ainsi, au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ; Que la question de la recevabilité des recours sera, en l’état, laissée ouverte, Vu l’art. 66 al. 2 LPA et l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par Mme A______, M. B______ C______, Mme D______ C______, M. E______ F______, Mme G______ F______, M. H______ I______ et M. J______ I______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Nils De Dardel, avocat des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général.

Le président :

Ph. Thélin

- 4/4 - A/1479/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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