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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.05.2010 A/1476/2010

19 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·714 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1476/2010-FPUBL ATA/353/2010 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 mai 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Christian Luscher, avocat contre

VILLE DE GENÈVE

- 2/3 - A/1476/2010 Vu la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise le 24 mai 2010 par le Conseil administratif de la Ville de Genève, prononçant le licenciement de Monsieur S______, adjoint de direction au service de la sécurité et de l'espace publics, ce poste ayant été supprimé le 30 juin 2010 ; vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif le lundi 26 avril 2010 contre la décision précitée qu’il avait reçue le 25 mars 2010, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, son intérêt privé à occuper sa fonction et a ne pas être stigmatisé aux yeux des tiers étant prépondérant face à celui de l'autorité intimée ; qu'il était nécessaire de statuer sur les violations du droit du licenciement avant que les violations ne soient irrémédiables ; vu l’écriture de la Ville de Genève du 14 mai 2010 concluant au rejet de cette demande, l’intérêt public de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision étant prépondérant par rapport à l’intérêt privé du recourant ; que ce dernier ne pourrait rembourser le salaire qui lui serait versé s’il était fait droit à sa requête, alors qu’aucun poste vacant correspondant à ses compétences n’existe ; que par ailleurs le recourant ne subirait aucun dommage en cas d’admission du recours, la solvabilité de l’intimée étant reconnue ; CONSIDERANT EN DROIT : qu’à teneur de l'art. 66 al.2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif sauf disposition légale contraire ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que la suppression du poste du recourant ayant été décidée pour le 1er juillet 2010 et la Ville de Genève alléguant qu’aucun poste correspondant aux compétences professionnelles de l’intéressé n'a pu être trouvé, il en résulte que si l’effet suspensif était restitué, le recourant serait rémunéré sans pouvoir exercer une activité quelconque ; que si le recours devait être admis, le recourant pourrait, cas échéant, recevoir des compensations financières de la part de l’intimée, la solvabilité de celle-ci n’étant en effet pas en cause (ATA/221/2005 du 19 avril 2005) ; qu’en conséquence, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration de l’autorité intimée doit l’emporter sur celui du recourant, les autres griefs soulevés dans son mémoire de recours nécessitant une instruction au fond ;

- 3/3 - A/1476/2010 que la demande en restitution de l’effet suspensif sera rejetée ; que le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 26 avril 2010 par Monsieur S______ contre la décision prise le 24 mars 2010 par le Conseil administratif de la Ville de Genève ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; confirme le délai déjà donné au 26 mai 2010 à la Ville de Genève pour répondre sur le fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Luscher, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :