Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2017 A/1458/2017

9 mai 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,837 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1458/2017-PROC ATA/523/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mai 2017 en section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ représentés par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/6 - A/1458/2017 EN FAIT 1) Madame A______, née en 1966, ressortissante ukrainienne, est mariée à Monsieur B______, né en 1963 (ci-après : les époux B______), également ressortissant ukrainien. 2) Par arrêt du 2 février 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a confirmé le rejet des demandes d'asile des intéressés prononcé par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 29 juillet 2015. 3) Le 14 mars 2017, le commissaire de police a émis à l'encontre des époux B______ deux ordres de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. Les époux B______ ont été renvoyés par vol spécial le 15 mars 2017 à 6h00. 4) Le 16 mars 2017, sous la plume de leur conseil, les époux B______ ont sollicité du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) qu’il contrôle les procédés des autorités de renvoi. 5) Par jugement du 17 mars 2017, le TAPI a déclaré la demande de des époux B______ irrecevable faute d'intérêt actuel, le renvoi ayant été exécuté, et le cas ne présentant pas de caractère exceptionnel et ne soulevant pas de questions juridiques nouvelles. 6) Par acte du 3 avril 2017, s'étant vu apposer le cachet postal le 4 avril 2017, et reçu utilement le 5 avril 2017, les intéressés, par le biais de leur conseil, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité. Ils ont conclu à son annulation, à ce que l’illicéité de leur détention administrative et de leur renvoi soit constatée et à ce que des enquêtes soient préalablement ordonnées. La lettre d'accompagnement du recours, datée du 3 avril 2017, mentionnait que le recours était communiqué par télécopie et déposé le jour même à la « boîte postale » sise chemin C______/ chemin D______. Au dos de l'enveloppe figurait la mention : « Déposé en présence de Madame E______[numéro de téléphone portable français] à 21h15 », suivie de la signature de Mme E______. 7) Par arrêt du 12 avril 2017, la chambre administrative a rejeté en tant qu'il était recevable et dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par les époux B______.

- 3/6 - A/1458/2017 Le recours portait un cachet postal daté du 4 avril 2017, alors que le délai arrivait à échéance le 3 avril 2017. Le recours à un ou plusieurs témoins attestant, sur l'enveloppe, du dépôt de l'acte de recours dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai avait été reconnu par la jurisprudence comme un procédé acceptable. Toutefois en l'espèce, l'unique témoin présent avait indiqué l'heure du dépôt, mais pas sa date, ni du reste un moyen plus précis de l'identifier ou de le convoquer, comme son adresse exacte ou une copie de ses papiers d'identité. Le dépôt en temps utile du présent recours apparaissait dès lors des plus douteux. La question de la recevabilité du présent recours pouvait toutefois rester ouverte au vu des conclusions au fond. Sur le fond, entièrement mal fondé, le recours devait être rejeté. L'intérêt actuel et pratique au recours devant le TAPI faisait en effet défaut. 8) Par acte du 24 avril 2017, les époux B______ ont formé, par le biais de leur avocat, une demande de révision auprès de la chambre administrative contre l'arrêt précité concluant à ce que la question de la recevabilité dudit arrêt soit modifiée. Le considérant 18 de la partie « en fait » dudit arrêt ne faisait, par inadvertance, aucune mention du fait que l'acte de recours daté du 3 avril 2017, ainsi que sa lettre d'accompagnement du même jour et ses annexes, avait été reçu par télécopie par la chambre administrative le 3 avril 2017 à 20h43. Cela résultait pourtant du rapport de résultat de communication du 3 avril 2017 annexé à leur acte de recours. Il n'avait pas non plus été tenu compte de cet élément dans la partie « en droit » de l'arrêt contesté. Compte tenu de la jurisprudence, et des éléments de fait invoqué, soit la présence d'un témoin et l'envoi des recours par télécopie, il fallait déclarer le recours recevable, sans mettre en doute la véracité des faits exposés dans ledit recours concernant l'heure du dépôt dans la boîte postale. L'arrêt contesté devait donc être modifié sur la question de la recevabilité. 9) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La compétence de la chambre administrative est acquise dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par

- 4/6 - A/1458/2017 inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). b. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal et sont donc définitives au sens de l'art. 80 LPA (ATA/328/2014 du 6 mai 2014 ¸ ATA/522/2013 du 27 août 2013). c. La présente demande en révision porte donc bien sur un arrêt définitif au sens de cette dernière disposition et a été formée dans le respect du délai de trois mois. 3. Comme susmentionné, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 let. c LPA). Commet une inadvertance, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 91 II 327 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_7/2017 du 10 mars 2017 consid. 2.1 ; ATA/385/2010 du 8 juin 2010 consid.4a). Le motif de révision fondé sur une inadvertance doit porter sur des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références citées ; ATA/385/2010 précité consid. 5). Le Tribunal fédéral précise encore, s'agissant de la révision pour inadvertance également prévue par l'art. 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2F_7/2017 du 10 mars 2017 consid. 2.1). En l'espèce, l’arrêt du 12 avril 2017 ne fait effectivement pas état de la réception par la chambre administrative par télécopie du recours des demandeurs le 3 avril 2017. En revanche, l'arrêt en question mentionne dans le considérant 18 de la partie en fait que la lettre accompagnant le recours indiquait que le recours était transmis le même jour par télécopie. Toutefois, le fait que l'arrêt de la

- 5/6 - A/1458/2017 chambre administrative précité ne mentionne pas la réception par fax du recours des demandeurs ne relève pas d'une inadvertance et est sans pertinence, car il concerne un élément sans influence sur l’issue du litige. En effet, comme cela ressort clairement des considérants en droit de l’arrêt en cause, la question de la recevabilité pouvait rester ouverte dans la mesure où le recours, entièrement mal fondé, devait être rejeté, et que la chambre de céans a donc examiné le fond du litige. Par ailleurs, quand bien même l'arrêt de la chambre administrative du 12 avril 2017 aurait mentionné la réception du recours des demandeurs par télécopie, ledit arrêt n'aurait pas abouti à une solution différente. Il n'existe dès lors pas de motif de révision fondé sur l'art. 80 let. c LPA, ni d'ailleurs d'autre motif de révision au sens de l'art. 80 LPA. 4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des demandeurs (art. 87 al. 1 LPA), pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 12 avril 2017 formée par Madame A______ et Monsieur B______ le 24 avril 2017 ; met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 300.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/1458/2017 communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat des recourants, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Tribunal fédéral pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1458/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2017 A/1458/2017 — Swissrulings