RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1457/2015-LCR ATA/316/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mars 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Timothée Bauer, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2016 (JTAPI/133/2016)
- 2/13 - A/1457/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1985, est titulaire du permis de conduire de catégorie B délivré à Genève. 2. Le 15 février 2015 à 16h34, M. A______, au volant d'une Mini Cooper, a été contrôlé par un radar laser sur la route du Grand-Saint-Bernard, à la hauteur des Trappistes à Bovernier, en direction de Martigny, à une vitesse de 110 km/h alors que la limitation était fixée à 80 km/h, soit un dépassement de 26 km/h, marge de sécurité de déduite (4 km/h). Selon le rapport de contravention établi par la police le même jour, il faisait jour et le temps était couvert. Le tracé de la route, qui se trouvait hors localité, était rectiligne, la visibilité bonne, le trafic dense et la chaussée humide. 3. Par ordonnance pénale du 13 mars 2015, le service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a prononcé une ordonnance pénale à l'encontre de M. A______, le condamnant à une amende de CHF 370.-, retenant, après déduction de la marge de sécurité applicable aux appareils de mesure, un excès de vitesse de 26 km/h hors localité, alors que la vitesse maximale était limitée à 80 km/h. 4. Le 17 mars 2015, le service cantonal des véhicules du canton de Genève (ci-après : SCV ou le service) a informé M. A______ que la police lui avait transmis son rapport suite à l'infraction précitée. Les constatations de la police pouvaient aboutir à une mesure administrative indépendamment de l'amende ou d'une sanction pénale que les autorités judiciaires avaient compétence de prononcer. Un délai de quinze jours lui était accordé pour faire part de ses observations écrites. 5. Le 17 avril 2015, M. A______ a indiqué au SCV qu'il entendait contester l'infraction sur le plan pénal, de sorte qu'il sollicitait la suspension de la procédure administrative. 6. Par décision du 21 avril 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCV a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de M. A______ pour une durée indéterminée, minimum deux ans, et lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès du centre universitaire romand de médecine légale avant toute demande de restitution de son droit de conduire. L'infraction retenue consistait en un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 26 km/h, marge de sécurité déduite le 15 février 2015 à 16h34 sur la route du Grand-Saint-Bernard, à la hauteur des Trappistes à Bovernier, en direction de Martigny, au volant d'une voiture.
- 3/13 - A/1457/2015 L'intéressé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le fichier fédéral des mesures administratives faisant apparaître cinq retraits du permis de conduire prononcés par décision du 11 novembre 2004, par décision du 18 décembre 2006, par décision du 4 février 2010 pour une durée de trois mois, en raison d'une infraction grave, dont l'exécution avait pris fin le 8 mai 2010, par décision du 22 octobre 2010 pour une durée de quatre mois, en raison d'une infraction moyennement grave, dont l'exécution avait pris fin le 7 mars 2011 et par décision du 15 mars 2012 pour une durée de douze mois en raison d'une infraction grave dont l'exécution avait pris fin le 18 février 2013. Il s'agissait d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière et, compte tenu des antécédents de l'intéressé, la durée du retrait prononcée était indéterminée et s'élevait au minimum à deux ans. 7. Par acte du 5 mai 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, en concluant à son annulation. 8. Le 30 novembre 2015, M. A______ a informé le TAPI que suite au refus du Tribunal de police du canton du Valais d'administrer les preuves nécessaires à établir la réelle vitesse à laquelle il circulait, il avait retiré, le 16 novembre 2015, son opposition à l'ordonnance pénale. 9. Le 10 janvier 2016, M. A______ a persisté dans ses conclusions. 10. Le 27 janvier 2016, M. A______ a complété son recours. Depuis le 1er janvier 2016, il était domicilié en France, de sorte que seule une interdiction de conduire et/ou de faire usage d'un permis étranger pouvait être prononcée à son encontre. Seule une faute légère devait être retenue. Il concluait ainsi à l'annulation de la décision contestée et à ce que le TAPI prononce une interdiction de conduire d'un mois à son encontre. 11. Le 3 février 2016, le SCV a persisté dans les termes de sa décision du 21 avril 2015. Il prenait bonne note de l'échange du permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, de sorte que l'intéressé ne serait pas tenu de déposer son permis de conduire auprès du service si la décision querellée devait être confirmée. 12. Par jugement du 10 février 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Les conclusions subséquentes qu'il avait prises dans son acte du 27 janvier 2016, tendant à ce que le TAPI prononce une interdiction de conduire d'une durée d'un mois étaient irrecevables, car, d'une part, tardives et non couvertes par la conclusion générale du recours et, d'autre part, excédant l'objet de la contestation.
- 4/13 - A/1457/2015 Dans la mesure où l'intéressé avait retiré son opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 13 mars 2015, celle-ci était devait être assimilée à un jugement entré en force, entièrement fondée sur le rapport de police constatant la commission d'un excès de vitesse de 26 km/h hors localité le 15 février 2015. Le prononcé pénal n'ayant pas été contesté, il n'était plus possible de revenir sur les faits constatés dans le rapport de police dans la procédure administrative. Le TAPI n'avait pas à examiner plus avant la question de l'étalonnage du radar dont le constat de l'infraction avait résulté et il devait être retenu que M. A______ avait commis cet excès de vitesse, ce qu'il ne contestait d'ailleurs plus. L'intéressé ne prétendait pas que la signalisation prêtait à confusion pour un automobiliste attentif, ni même avoir commis un excès de vitesse de 110 km/h (sic), ce qui était objectivement constitutif, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une faute moyennement grave. Il aurait dû se conformer à la limitation générale de la vitesse hors localité et réduire à temps sa vitesse. Les circonstances invoquées (trafic fluide, bonne tenue de route de son véhicule et le fait que le dépassement de vitesse se situait à la limite de la faute légère) n'étaient pas de celles qui permettraient de faire abstraction de la limitation de vitesse et de considérer le cas comme constituant une infraction légère, justifiant le prononcé d'un retrait de permis de conduire pour un mois. Ses explications se heurtaient au fait que la réglementation routière était claire et qu'il s'en était écarté soit par inadvertance, soit délibérément. C'était par ailleurs en vain que l'intéressé entendait remettre en cause le système des paliers mis en place par la jurisprudence pour les excès de vitesse et qui avait été à maintes reprises confirmé par le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, le SCV n'avait pas violé le droit fédéral en confirmant que les éléments constitutifs d'une infraction moyennement grave étaient réunis. Selon le dossier, M. A______ avait fait l'objet de cinq retraits du permis de conduire depuis 2004. En particulier, par décision du 4 février 2010, pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave et dont l'exécution avait pris fin le 8 mai 2010, par décision du 22 octobre 2010, pour une durée de quatre mois, en raison d'une infraction moyennement grave, dont l'exécution avait pris fin le 7 mars 2011 et par décision du 15 mars 2012 pour une durée de douze mois en raison d'une infraction grave dont l'exécution avait pris fin le 18 février 2013. Étant donné qu'au cours des dix années précédentes, le permis du recourant avait été retiré à trois reprises au moins en raison d'infractions qualifiées de graves et de moyennement graves, un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au moins, devait être prononcé. En ayant opté pour la durée minimale du retrait, aucune pesée des intérêts ne pouvait être effectuée permettant la prise en considération de circonstances tels les
- 5/13 - A/1457/2015 besoins professionnels de l'intéressé, le Tribunal fédéral ayant, de jurisprudence constante, rappelé qu’aucune dérogation n’était possible. 13. Le 19 février 2016, le SCV a indiqué à M. A______ que l'exécution de la décision du 21 avril 2015 était suspendue. 14. Par acte du 14 mars 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité en concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit confirmé, principalement, à son annulation et à ce qu'une interdiction de conduire sur le territoire suisse d'un mois soit prononcée, « sous suite de frais et dépens ». La gravité de la faute commise était contestée. Il était établi qu'il n'avait même pas dépassé d'un km/h la limite présomptive fixée par la jurisprudence fédérale entre la faute moyenne et la faute légère hors localité fixée à 26 km/h d'excès. En effet, il roulait à 26 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Bien qu'il soit impossible de le savoir, il s'agissait possiblement d'un effet d'arrondi qui avait conduit à retenir cette vitesse (s'il roulait par hypothèse à 25.5 km/h par exemple). Dès lors, il convenait de tenir compte également des circonstances du cas d'espèce, en particulier dans un cas « limite » afin de ne pas reprocher à un justiciable une faute « moyenne » comportant la création d'un risque, alors qu'aucun risque particulier n'avait été créé, et qu'il s'agirait alors d'une faute « légère ». Il n'était pas admissible de qualifier la gravité des fautes en sens de la loi uniquement en se basant sur la jurisprudence qui fixait des seuils automatiques de durée des mesures administratives en fonction de l'excès de vitesse, en faisant abstraction du seul et unique critère qu'avait fixé le législateur pour faire la différence entre une faute légère et moyenne, soit la création – ou non – d'un risque ou danger pour autrui. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral allait dans ce sens. Il s'agissait d'une obligation faite à l'autorité de se conformer non seulement au texte, mais aussi à la ratio legis qui commandait de tenir compte de l'existence d'un risque créé, et non pas de vitesse seulement in abstracto. En l'occurrence, le trafic était fluide, le véhicule était en bon état et à même de s'arrêter rapidement en cas de danger notamment, ou de l'éviter, vu ses qualités. De plus, il faisait jour et aucune manœuvre dangereuse n'avait eu lieu. Force était ainsi de constater qu'il n'avait pas causé de risque pour la circulation et n'avait commis qu'une faute légère. Retenir une faute légère était d'autant plus admissible que seul 0.5 km/h séparait les deux fautes si on appliquait le barème présomptif de la jurisprudence fédérale, compte tenu du résultat aberrant auquel cela conduisait. En effet, si une faute moyenne était retenue, la durée de l'interdiction de conduire passerait d'un
- 6/13 - A/1457/2015 mois au minimum à une durée exorbitante, soit indéterminée, et pour deux ans au minimum. La différence de 0.5 km/h ne pouvait justifier un tel écart, sauf à sombrer dans l'arbitraire. Il convenait dès lors de « lisser » ces effets de seuils complètement absurdes et injustes constitués par les « barèmes » en fonction des vitesses. Retenir une faute moyenne relevait d'un abus de pouvoir d'appréciation. Vu les éléments concrets qui permettaient d'exclure qu'un risque ou un danger ait été créé pour la sécurité, seule une interdiction de conduire d'un mois devait être prononcée. 15. Le 18 mars 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 16. Le 22 mars 2016, le SCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. 17. Le 8 avril 2016, le juge délégué a écrit à M. A______. Dans la mesure où le SCV ne s'était pas départi ni n'avait révoqué sa décision du 19 février 2016 selon laquelle « l'exécution de la décision du 21.04.2015 [était] suspendue », cette décision rendait sans objet une procédure de restitution de l'effet suspensif. 18. Le 21 avril 2016, le SCV a conclu au rejet du recours. Le service s'était tenu au minimum prévu en cas de récidive pour faute moyennement grave. De jurisprudence constante, un excès de vitesse de 26 km/h hors localité était considéré comme une faute moyennement grave. 19. Le 2 mai 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 27 mai 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 20. Le 27 mai 2016, M. A______ a relevé que le SCV n'avait pas d'arguments pour contrer son argumentation relative à l'application de la jurisprudence fédérale. Il appartenait à la chambre administrative de modifier la jurisprudence cantonale en se fondant sur celle fédérale. Il s'agissait également de concrétiser le principe de la proportionnalité. 21. Le SCV ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 7/13 - A/1457/2015 2. Il ressort du dossier que le recourant est domicilié en France depuis le 1er janvier 2016 et a échangé son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. a. À teneur de l’art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10) entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 21 mai 1977, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. b. Aux termes de l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Cette règle vaut également en matière d’interdiction d’usage en Suisse d’un permis de conduire étranger (art. 45 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas (art. 22 al. 3 LCR). c. Lorsqu’une personne, quel que soit son domicile, commet une infraction aux règles de la circulation routière en Suisse, les autorités suisses sont compétentes pour prononcer une mesure administrative avec effet en Suisse (BL- GVE 2002/2003 365 = JdT 2005 I 465 ; Franz WERRO/Thomas PROBST [éd.], Journées du droit de la circulation routière, 2012, p. 59 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 consid. 8b). d. Les permis de conduire qui ont été délivrés par des autorités étrangères ne peuvent pas faire l’objet d’un retrait en Suisse. Mais le détenteur d’un permis étranger peut se voir refuser le droit d’en faire usage en Suisse (ATF 102 Ib 290 consid. 1 p. 292). Par ailleurs, lorsqu’une personne déplace son domicile au cours d’une procédure de retrait, la compétence de l’autorité saisie demeure (ATF 102 Ib 290 consid. 1 p. 292 ; Philippe WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, p. 144 ; ATA/23/2015 précité consid. 8c). e. En l'occurrence, le recourant a déplacé son domicile postérieurement à l'ouverture de la procédure de retrait du permis de conduire initiée le 17 mars 2015 par le SCV. En application de la jurisprudence précitée, la compétence du SCV demeure et seul l'usage en Suisse du permis de conduire français pourra être interdit.
- 8/13 - A/1457/2015 3. a. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). b. Chacun doit se conformer aux limitations générales de vitesse ; lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 27 al. 1 LCR ; art. 4a al. 1 let. b et al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). c. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits du permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR (ATA/645/2016 du 26 juillet 2016 consid. 9 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012). d. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. e. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2).
- 9/13 - A/1457/2015 Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 ; 124 II 97 consid. 2c p. 101 ; 123 II 37 consid. 1f p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 ; 124 II 97 consid. 2c p. 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). L'autorité pourra renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées) Enfin, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 126 IV 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises (ATF 100 IV 71 consid. 2 p. 74) ; chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages [arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2000 du 7 septembre 2000]) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait quel comportement adopter (ATF 126 IV 48 consid. 2b p. 51 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 précité consid. 3.1). f. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/240/2017 du 28 février 2017 consid. 4c), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.
- 10/13 - A/1457/2015 g. En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il se croyait dans une zone où la vitesse autorisée était supérieure à 80 km/h ou encore que la signalisation prêtait à confusion. Il ne conteste en définitive pas avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h hors localité, ce qui, en application des règles légales et jurisprudentielles précitées, est objectivement constitutif d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il considère toutefois n'avoir créé aucun danger pour la sécurité d'autrui, ce qui justifierait qu'une infraction légère soit retenue à son encontre. Or et contrairement à ce qu'il allègue dans ses écritures, le rapport de contravention établi par la police le 15 février 2015, et qui a valeur probante en l'absence d'éléments contraires, atteste que le temps était couvert, la chaussée humide et le trafic dense. On ne saurait dès lors retenir que les conditions de circulation étaient particulièrement bonnes ce jour-là et propres à toute absence de danger. Par ailleurs, le fait qu'il conduisait une voiture qui aurait une excellente tenue de route ne constitue pas un élément qui permettrait de faire abstraction de la limitation de vitesse et de considérer l'infraction comme étant un cas de gravité légère, sauf à violer le principe de l'égalité de traitement entre les conducteurs de différents véhicules se trouvant sur la route, tous devant par ailleurs répondre aux mêmes normes techniques pour être admis à circuler en Suisse. En outre et en tout état de cause, un excès de vitesse de 26 km/h sur une route située hors localité, limitée à 80 km/h, même sans manœuvre dangereuse, ne saurait être qualifié de léger, dans la mesure où les autres usagers de la route doivent pouvoir compter sur le respect des limitations de vitesse afin que soient garanties une certaine sécurité et la fluidité du trafic. Enfin, la jurisprudence fédérale qu'il invoque ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où le TAPI n'a pas ignoré les circonstances alléguées à l'appui de son argumentation (trafic, qualité du véhicule et dépassement de vitesse se situant à la limite de la faute légère). En effet, la juridiction précédente a considéré que ces circonstances n'étaient pas de celles qui permettraient de faire abstraction de la limitation de vitesse. La chambre de céans partage ce raisonnement, ce d'autant plus que ce type de circonstances est à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la durée du retrait du permis de conduire et non dans le cadre de l'examen de la gravité objective de l'infraction dont il est question. C'est dès lors conformément au droit que le SCV, confirmé en cela par le TAPI, a retenu que l'excès de vitesse de 26 km/h hors localité commis par le recourant le 15 février 2015 constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
- 11/13 - A/1457/2015 4. a. Selon l'art. 16b al. 2 let. e 1ère phr. LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. b. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; ATA/645/2016 précité consid. 13). c. En l'occurrence, le dossier du recourant comporte cinq décisions de retrait du permis de conduire. En particulier, un retrait du permis prononcé le 4 février 2010 sanctionnant une infraction grave aux règles de la circulation routière, un retrait du permis prononcé le 22 octobre 2010 pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière et un retrait du permis prononcé le 15 mars 2012 pour une infraction grave aux règles de la circulation routière. Dans la mesure où au cours des dix dernières années, le recourant a fait l'objet de trois retraits du permis de conduire en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins, c'est conformément au droit que l'autorité intimée a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. Cette durée correspond au minimum légal prévu par l'art. 16b al. 2 let. e 1ère phr. LCR pour une infraction moyennement grave, de sorte qu'en application de la jurisprudence fédérale précitée, elle est incompressible. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de procédure de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 12/13 - A/1457/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Timothée Bauer, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le
la greffière :