RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1452/2025-EXPLOI ATA/341/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 avril 2026 2ème section dans la cause
A______ recourante représentée par Me Marine PANARIELLO, avocate contre OFFICE CANTONAL DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION intimé représenté par Me Émilie CONTI MOREL, avocate
- 2/14 - A/1452/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la société) est active, à teneur du registre du commerce (ciaprès : RC) du canton de Genève, dans le domaine du « commerce de vêtements à l’enseigne B______ et activités s’y rapportant ». b. Le 15 février 2021, elle a présenté une demande en ligne d’aide pour cas de rigueur, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (ci-après : Covid-19). Elle a joint à sa demande une convention d’octroi de contribution à fonds perdu conclue le 3 février 2021 avec l’État de Genève, laquelle rappelait les règles relatives notamment à l’obligation d’informer, au suivi ainsi qu’aux questions de restitution. c. Par décision du 5 mars 2021, le département de l’économie et de l’emploi (ci-après : le DEE), devenu le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie, lui a accordé une aide financière pour la période de fermeture de ses enseignes du 18 janvier au 15 février 2021 de CHF 132'739.-. Il était rappelé à la société que les services du DEE étaient légitimés à effectuer des contrôles a posteriori, une aide accordée à tort pouvant faire l'objet d'une demande de restitution. d. Le 25 juin 2021, le DEE lui a accordé une aide financière à fonds perdus de CHF 59’504.10 correspondant à la période de fermeture du 16 au 28 février 2021. e. Par courriels des 27 octobre 2022 et 29 juin 2023, le DEE a demandé à la société de lui transmettre plusieurs documents et informations, notamment le chiffre d’affaires pour la période de fermeture du 18 janvier 2021 au 15 février 2021 ainsi que le compte de résultat de la société pour l’année 2020 calendaire, alternativement les comptes de résultat mensuels pour les douze mois de l’année 2020. L’attention de la société était attirée sur ses obligations de renseigner et de collaborer à l’instruction de son dossier. Il lui était rappelé qu’à défaut, elle s’exposait à la révocation de l’aide financière versée. f. Par courrier du 13 juillet 2023, la direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (ci-après : la direction générale) du département, devenue l'office cantonal de l'économie et de l'innovation (ci-après : OCEI), a mis la société en demeure de lui transmettre les documents sollicités dans ses courriels des 27 octobre 2022 et 29 juin 2023. Un délai au 27 juillet 2023 lui était fixé à cet effet avant la révocation de toutes les décisions d’octroi des aides financières et la restitution de l’intégralité des aides octroyées. À teneur du dossier, la société n’a pas transmis les documents requis. g. Par décision du 30 août 2023, la direction générale du département a requis la restitution des montants alloués à la société les 5 mars et 25 juin 2021, soit
- 3/14 - A/1452/2025 CHF 192'243.10. Malgré l’ultime délai fixé au 27 juillet 2023, les demandes visant à obtenir les éléments nécessaires aux contrôles étaient restées sans réponse. À teneur du dossier, la décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation. B. a. Le 17 novembre 2023, sous la plume de son conseil auprès de qui elle a fait élection de domicile, ce qu’elle a indiqué au DEE, la société a déposé une demande de reconsidération de la décision du 30 août 2023. Son organe de révision, C______, avait cessé son activité au 21 septembre 2022 et n’avait été remplacée par D______ que le 28 juillet 2023. Durant la période de transition, la gestion administrative n’avait été assumée que ponctuellement et partiellement par l’administrateur de C______, en liquidation. Son directeur opérationnel, E______, avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour la régularisation des carences dans l’organisation de la société à l’été 2023, afin d’éviter sa liquidation. Le silence ainsi opposé aux demandes du département ne pouvait être assimilé à une violation de son obligation de renseigner. Elle sollicitait la remise d’une copie des demandes des 27 octobre 2022, 29 juin 2023 et 13 juillet 2023 pour qu’elle puisse satisfaire à ses obligations de renseigner adéquatement. b. Par décision du 20 décembre 2023, le DEE a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. C. a. Le 19 janvier 2024, la société a formé réclamation auprès du DEE à l’encontre de cette décision. Les pièces comptables avaient finalement été remises par ses soins et démontraient que l’aide perçue avait été utilisée à bon escient. b. Plusieurs échanges se sont tenus entre juillet et septembre 2024 entre la société et le DEE, celui-ci demandant la transmission de divers documents. c. La majorité des documents sollicités ont été transmis le 5 août 2024, dans le délai imparti. La société a indiqué que sa fiduciaire ne pouvait pas établir les documents sociaux a posteriori mais que les documents transmis indiquaient que l’aide pour cas de rigueur avait été allouée et affectée à bon escient. d. Par courrier du 17 septembre 2024, le DEE a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) la réclamation pour raison de compétence, la considérant comme un recours. e. Ayant rejoint une nouvelle étude, le conseil de la société a changé d’adresse de domiciliation le 1er janvier 2025. f. Après un échange d’écritures, la chambre administrative s’est déclarée incompétente, par arrêt du 21 février 2025, pour statuer sur la réclamation et a renvoyé la cause au DEE comme objet de sa compétence, rayant ainsi la cause du rôle. g. Par décision du 11 mars 2025, l’OCEI a rejeté la réclamation, considérant que le DEE avait refusé à bon droit d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
- 4/14 - A/1452/2025 La décision a été adressée en courrier A+ à l’adresse de l’ancienne étude du conseil de la société. Elle a été déposée dans la case postale de cette étude le 12 mars 2025. D. a. Par acte déposé au guichet le 28 avril 2025, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, elle a sollicité du DEE la production du dossier de la cause ainsi que la comparution personnelle des parties et l’audition de F______, expert fiscal et administrateur de D______. La décision querellée avait été notifiée à son conseil le 12 mars 2025. Le délai de recours, suspendu du 13 au 27 avril 2025 compris, arrivait ainsi à échéance le 28 avril 2025. Les pièces comptables requises par le DEE n’étaient pas disponibles au moment du prononcé de la décision en restitution de l’indemnisation. Or, depuis lors, elle avait été en mesure de fournir au DEE les pièces comptables requises attestant des difficultés financières qu’elle avait rencontrées. Sa situation comptable déficitaire pour 2021 n’avait pas pu être documentée plus tôt, dès lors que sa précédente fiduciaire n’avait établi les pièces comptables requises que postérieurement au prononcé de la décision entreprise. La fiduciaire avait cessé son activité pour cause de départ à la retraite de son administrateur. Compte tenu du retard pris dans l’établissement de la documentation comptable, il avait néanmoins été convenu que la fiduciaire poursuive son activité pour la société le temps nécessaire au rattrapage du retard pris, de manière à faciliter la reprise du mandat par une société tierce. La révocation de l’aide financière ne reposait sur aucun fondement et était inopportune. b. Le juge délégué a imparti à la recourante un délai pour se déterminer sur le respect du délai de recours. c. Le conseil de la recourante a expliqué que la décision entreprise lui avait été adressée par erreur à son ancienne étude par courrier du 11 mars 2025. L’envoi adressé en courrier A+ avait été remis dans la case postale de son ancienne étude le 12 mars 2025. Or, elle avait rejoint sa nouvelle étude le 1er janvier 2025. Son inscription au registre cantonal des avocats avait été mise à jour le 11 janvier 2025, et le 13 janvier 2025 s’agissant de la base de données de l’Ordre des avocats. Elle avait communiqué ce changement d’adresse aux différentes juridictions saisies. Cette information n’avait pas échappé à la chambre administrative, qui lui avait transmis à sa nouvelle adresse l’arrêt du 21 février 2025. Elle avait en outre sollicité la déviation de son courrier auprès de la Poste pour la période du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026 et chargé son ancienne étude de réexpédier à sa nouvelle adresse tout courrier à son attention. Dès lors, la décision entreprise ne lui avait été réadressée de son ancienne étude par courrier à sa nouvelle étude que le lendemain, le 13 mars 2025. Ainsi, la notification était intervenue à cette date. d. L’OCEI a conclu au rejet du recours.
- 5/14 - A/1452/2025 e. Le 18 juin 2025, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 18 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. f. Les parties ne se sont pas manifestées et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 1.1 Se pose la question du respect du délai de recours. Selon l’art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA). L’art. 17 LPA prévoit que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). 1.2 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 1 LPA). 1.3 La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes. Une décision est notifiée, non pas au moment où l'intéressé en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/588/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.3). 1.4 Si la partie agit par l’intermédiaire d’un mandataire domicilié en Suisse, il y a présomption d’élection de domicile auprès de ce représentant. Ainsi, celui qui annonce aux autorités se faire assister d’un conseil juridique avec étude en Suisse pour défendre ses intérêts communique une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. Dès lors, toute communication ou décision de l’autorité sera notifiée à celui-ci (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ in François BELLANGER/Jérôme CANDRIAN/Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 12 ad art. 11b). En cas de changement d'adresse en cours de procédure, la partie ou son mandataire est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour s'assurer que le jugement lui parvienne (ATF 101 Ia 332 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral
- 6/14 - A/1452/2025 4A_449/2023 du 2 mai 2024 consid. 4.2.3 ; 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.2 et 4.3.1). À défaut, le tribunal peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.5 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification : la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 132 I 249 consid. 6 ; 122 I 97 consid. 3a.aa ; 111 V 149 consid. 4c). 1.6 En l’espèce, est litigieux le dies a quo du délai de recours. Au préalable, il convient de préciser que la recourante a fait élection de domicile en l’étude de sa mandataire, ce dont l’intimé a été informé le 17 novembre 2023. La décision attaquée devait ainsi être notifiée au domicile élu de la recourante, ce qui n’est pas contesté. En outre, la mandataire de la recourante a rejoint une nouvelle étude en cours de procédure, soit le 1er janvier 2025, et a ainsi changé d’adresse. Il ressort de la décision attaquée ainsi que du suivi des envois de la Poste produit par la recourante que ladite décision a été notifiée à l’ancienne étude de la mandataire de la recourante le 12 mars 2025. Ladite mandataire a expliqué, après avoir été invitée par la chambre de céans à se déterminer sur le respect du délai de recours, avoir reçu la décision le lendemain, par courrier réadressé par son ancienne étude. Selon elle, la notification n’était ainsi intervenue que le 13 mars 2025, si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 28 avril 2025, jour du dépôt du recours, vu la suspension de délais pascale. Certes, la mandataire de la recourante a requis la modification de son inscription au registre cantonal des avocats, laquelle est intervenue le 11 janvier 2025, et a sollicité la déviation de son courrier auprès de la Poste pour la période du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026. Toutefois, outre le fait qu’elle était de toute façon tenue d’annoncer son changement d’adresse à la commission du barreau (art. 12 let. j de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 - LLCA - RS 935.61), il ne ressort pas du dossier qu’elle a informé l’intimé de son changement d’adresse ni qu’elle l’aurait expressément rappelé à la chambre de céans dans le cadre de la procédure ayant mené au prononcé de l’arrêt du 21 février 2025, ce qui aurait, le cas échéant, permis à l’intimé d’en prendre connaissance par ce biais. D’ailleurs, en tant que la mandataire de la recourante allègue avoir informé les différentes juridictions saisies de son changement d’adresse, elle ne prétend a contrario pas en
- 7/14 - A/1452/2025 avoir informé le département et admet même ne pas l’avoir fait, celui-ci n’étant pas une juridiction mais une autorité administrative au sens de l’art. 1 al. 2 LPA. Par conséquent, faute pour la mandataire de la recourante d’avoir annoncé son changement d’adresse à l’intimé, la communication de la décision entreprise à son ancienne adresse n’est pas irrégulière. Il y a donc lieu de retenir que la notification est valablement intervenue le 12 mars 2025. Le délai de recours arrivant ainsi à échéance le vendredi 11 avril 2025, le recours, déposé le 28 avril 2025, l’a été hors délai. Au demeurant, les règles de la bonne foi et les circonstances du cas d’espèce s’opposeraient à retenir que la notification a eu lieu le 13 mars 2025. En effet, d’une part, la recourante a initialement indiqué, dans son recours, que la décision querellée avait été notifiée à sa mandataire le 12 mars 2025. Ainsi, en sus d’avoir pris connaissance de l’existence de la décision et de son contenu deux jours seulement après que celle-ci a été prononcée, la mandataire de la recourante était également tout à fait consciente de la date de la notification (valable) de ladite décision à l’adresse de son ancienne étude. D’autre part, au vu des premières informations données par la recourante dans son recours, selon lesquelles la décision querellée avait été notifiée le 12 mars 2025, le dépôt tardif de celui-ci ne semble résulter que d’une erreur de calcul. Or, sa mandataire ne saurait tirer avantage de la possibilité que lui a octroyée la chambre de céans de se déterminer sur le respect du délai de recours pour modifier sa première appréciation factuelle et juridique de la situation, en particulier en ce qui concerne le dies a quo dudit délai. Le recours sera donc déclaré irrecevable. 2. À titre superfétatoire, il est relevé que, quand bien même le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté, pour les motifs qui suivent. 3. La recourante sollicite de l’intimé la production du dossier de la cause, la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de F______. 3.1 Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1 ; 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, le droit d'être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins
- 8/14 - A/1452/2025 (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, l’intimé a produit le dossier de la cause, si bien que la requête déposée en ce sens par la recourante a été satisfaite. Ensuite, la recourante estime que son audition et celle de F______ sont nécessaires afin qu’ils puissent renouveler les explications techniques que celui-ci avait données à l’intimé sur les motifs pour lesquels le présent cas se distinguait des autres sur l’impossibilité de fournir les dernières pièces requises ainsi que sur le caractère disproportionné des demandes de pièces et de la « sanction » qui avait été infligée à la société. Ces motifs ne permettent toutefois pas de considérer que les auditions demandées sont nécessaires. En effet, la recourante s’est exprimée de manière approfondie, dans ses écritures, sur l’ensemble de ces points, et elle n’explique pas quels éléments supplémentaires et pertinents qu’elle n’aurait pas pu alléguer et documenter par écrit son audition serait susceptible d’apporter. En outre, tant le cadre légal, qui sera exposé ci-après, que les explications fournies par les parties permettent déjà d’aborder la question, soulevée implicitement par la recourante et déterminante pour la solution du litige, de savoir si elle a été empêchée sans sa faute de produire les nouveaux moyens de preuve dont elle se prévaut. Par surabondance de moyens, il sera vu ci-après que la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de reconsidération, l’intimé ayant refusé d’entrer en matière sur celle-ci. Or, en pareil cas, le fond du litige ne peut pas être remis en cause. Par conséquent, la question de savoir si les demandes de pièces et « la sanction » qui a été prononcée à l’endroit de la recourante respectent le principe de la proportionnalité, question qui ne concerne que le fond du litige, est exorbitante à l’objet de celui-ci. Pour le surplus, la recourante s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Elle s'est ainsi exprimée de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles elle s'est référée dans ses écritures. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé aux actes d'instruction sollicités. 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par la recourante. 4.1 Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b existe (art. 48 al. 1 let. a LPA). L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise
- 9/14 - A/1452/2025 sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/926/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1 ; ATA/734/2024 du 18 juin 2024 consid. 2.1). 4.2 La demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes suppose la réunion de cinq conditions cumulatives: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification de la décision dans un sens favorable à la partie requérante ; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque la décision a été rendue (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; 5° la partie requérante n'a pas pu les invoquer, bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On admettra avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2024 et 4A_512/2024 du 23 janvier 2026 consid. 9.1.1, destiné à la publication, et les arrêts cités), ni servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.3). L’ignorance d’un fait doit être jugée moins sévèrement que l’insuffisance de preuves au sujet d’un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci. Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. Ainsi, même en présence d’un motif de révision, si l’intéressé ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible. La jurisprudence souligne qu’il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le justiciable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire (Raphaël Gani, in François BELLANGER/Jérôme CANDRIAN/Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 74a ad art. 66 et les références citées). 4.3 Les pseudo-nova ou « faits nouveaux anciens » sont des faits antérieurs au jugement, plus précisément, ceux qui se sont produits jusqu'au moment où des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; 138 I 61 consid. 4.5). Les moyens de preuve visés doivent également avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu ou, plus précisément, jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure
- 10/14 - A/1452/2025 principale (ATF 143 III 272 consid. 2.2). La révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d’inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d’événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (Raphaël GANI, in François BELLANGER/Jérôme CANDRIAN/Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 66). 4.4 Les moyens de preuve nouveaux doivent porter sur des faits antérieurs, avoir été invoqués sans pouvoir être établis ou ne pas avoir été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu). Il faut que le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure initiale. Si les faits ou les moyens de preuve existaient de manière latente dès le début, ils peuvent justifier une révision en ce qu’ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l’appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte. Les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt litigieux, portant sur des faits antérieurs, ne sont pas admis et une demande de révision fondée sur de telles preuves n’est pas recevable. Ainsi, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu’ils doivent avoir été découverts subséquemment ; la nouveauté se rapporte donc à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 ; Raphaël GANI, in François BELLANGER/Jérôme CANDRIAN/Madeleine HIRSIG- VOUILLOZ [éd.], op.cit., n. 47 ad art. 66 et les références citées). 4.5 En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; ATA/926/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2 et la référence citée). 4.6 Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; ATA/977/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4). 4.7 Le 25 septembre 2020, l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de Covid-19 (loi Covid-19), qui prévoyait des mesures destinées aux entreprises.
- 11/14 - A/1452/2025 Au plan cantonal, la loi relative aux aides financières extraordinaires de l'État destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus, pour l'année 2021 du 30 avril 2021 (12938), en vigueur au moment des faits litigieux, avait pour but de limiter les conséquences économiques de la lutte contre l’épidémie de Covid- 19 pour les entreprises sises dans le canton de Genève conformément à la loi Covid-19 et à son ordonnance (art. 1 al. 1). Les aides financières consistaient en une participation à fonds perdu de l'État de Genève aux coûts fixes non couverts de certaines entreprises (art. 2 al. 1 et art. 3 al. 1 loi 12938). L’aide financière était accordée sur demande du bénéficiaire potentiel ou de son mandataire (art. 15 al. 1 loi 12938). Selon l’art. 16 loi 12938, le bénéficiaire de l’aide et/ou son mandataire collaborait à l’instruction du dossier et renseignent régulièrement le département afin de lui présenter une image fidèle et transparente de l'évolution des charges du bénéficiaire (al. 1). Le département pouvait en tout temps effectuer des contrôles dans les locaux du bénéficiaire et y consulter les livres, ou tout document utile, et être renseigné sur l'état de comptes bancaires ou postaux. Dans le cadre de l'obtention de ces renseignements, le demandeur déliait l'administration fiscale et tout établissement bancaire de leur secret respectif. L’art. 17 loi 12938 disposait que la participation financière indûment perçue devait être restituée sur décision du département (al. 1). Était indûment perçue la participation financière utilisée à d’autres fins que la couverture des coûts fixes (al. 2). 4.8 En l’espèce, les 5 mars et 25 juin 2021, la recourante s’est vu accorder des aides financières de CHF 132'739.- et de CHF 59’504.10. Les 27 octobre 2022 et 29 juin 2023, l’intimé lui a demandé de lui transmettre notamment le chiffre d’affaires pour la période de fermeture du 18 janvier 2021 au 15 février 2021 et le compte de résultat de la société pour l’année 2020 calendaire. La recourante n’a pas transmis les documents sollicités. Le 13 juillet 2023, l’intimé l’a mise en demeure de lui transmettre ces documents jusqu’au 27 juillet 2023, ce que celle-ci n’a pas fait dans le délai imparti. Par décision du 30 août 2023, l’intimé a ainsi requis la restitution des montants alloués à la recourante En effet, malgré l’ultime délai fixé au 27 juillet 2023, les demandes visant à obtenir les éléments nécessaires aux contrôles étaient restées sans réponse. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation et est donc entrée en force. Se pose donc la question de savoir si, dans sa demande de reconsidération du 17 novembre 2023 ou dans sa réclamation du 19 janvier 2024, la recourante a apporté un motif de révision emportant obligation de l’intimé d’entrer en matière sur cette demande.
- 12/14 - A/1452/2025 Tel n’apparaît pas être le cas. En effet, la recourante se prévaut de la production, dans sa réclamation du 19 janvier 2024, des pièces comptables requises par l’intimé et « attestant de la bonne affectation des fonds perçus ». Or, lesdites pièces comptables, établies à la fin de l’année 2023 ou au tout début de l’année 2024, portent sur les années 2020 et 2021 et auraient ainsi déjà dû être disponibles et être produites au moment où, le 27 octobre 2022, l’intimé les a requises. En effet, les personnes morales, telles que la recourante, doivent tenir une comptabilité (art. 957 al. 1 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse, CO, Code des obligations - RS 220). Celle-ci constitue la base de l’établissement des comptes (art. 957a al. 1 CO), et un bilan est dressé à la fin de chaque exercice (Arthur MEIER-HAYOZ/Peter FORSTMOSER, Droit suisse des sociétés, 2015, p. 252 n. 40), soit en principe tous les douze mois. Le CO parle du reste très souvent des « comptes annuels » (cf. notamment les art. 674, 698 al. 2 ch. 4, 725a al. 1, 727 et 728a al. 1 ch. 1), qui sont présentés dans le rapport de gestion (958 al. 1 CO). En outre, il apparaît que la recourante n’a pas fait preuve de la diligence requise qui lui aurait permis de produire les documents concernés lorsque le département les a demandés. Ses explications à ce propos n’emportent pas conviction. En effet, elle allègue que la précédente fiduciaire, C______, n’avait établi les pièces comptables requises que postérieurement au prononcé de la décision entreprise. C______ avait cessé son activité pour cause de départ à la retraite de son administrateur. Compte tenu du retard pris par elle dans l’établissement de la documentation comptable de la recourante, il avait néanmoins été convenu que la fiduciaire poursuive son activité le temps nécessaire au rattrapage du retard, de manière à faciliter la reprise du mandat par une société tierce. Or, il incombe au conseil d’administration d’une société anonyme – comme la recourante – de fixer notamment les principes de la comptabilité et du contrôle financier (art. 716a ch. 3 CO). Le retard pris par l’organe de révision dans l’établissement de la documentation comptable de la recourante est donc imputable à la recourante, dans sa relation avec l’intimé à tout le moins. En outre, le départ à la retraite des membres de l’organe de révision n'était pas un événement extraordinaire ou imprévisible, et il incombait à la recourante de prendre en temps utile les dispositions nécessaires afin de s’assurer de la tenue des comptes. Or, rien ne permet de retenir que cela a été fait. En conclusion, les nouveaux moyens de preuve dont se prévaut la recourante auraient déjà dû exister lors du prononcé de la décision de restitution du 30 août 2023 et auraient pu être produits avant celui-ci si la recourante avait fait preuve de la diligence nécessaire. Par conséquent, ils ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux qui obligeaient l’autorité à entrer en matière sur sa demande de reconsidération. C’est donc à juste titre que l’intimé a refusé d'entrer en matière sur celle-ci. Pour le surplus, en tant que la recourante se plaint de l’absence de fondement et du caractère inopportun de la révocation de l’aide pour cas de rigueur, ces griefs
- 13/14 - A/1452/2025 portent sur le fond de la décision de restitution et sont donc exorbitants à l’objet du litige. Ils n’ont donc pas à être examinés. Le recours serait ainsi rejeté s’il était déclaré recevable. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 14/14 - A/1452/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable, subsidiairement rejette, le recours interjeté le 28 avril 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal de l'économie et de l'innovation du 11 mars 2025 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marine PANARIELLO, avocate de la recourante, ainsi qu'à Me Émilie CONTI MOREL, avocate de l'office cantonal de l'économie et de l'innovation. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
S. CROCI TORTI
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :