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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.02.2011 A/145/2011

10 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,016 mots·~15 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/145/2011-MC ATA/91/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 10 février 2011 en section dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2011 (DCCR/58/2011)

- 2/9 - A/145/2011 EN FAIT 1. Monsieur G______, né le X______ 1990, originaire d’Algérie, alias G______, né le Y______ 1990, Algérie, alias A______, né le Y______1990, Etat inconnu, sans domicile connu et démuni de papiers d’identité est arrivé une première fois en Suisse le 1er septembre 2008. Le 2 septembre 2008, il a déposé une demande d’asile sur laquelle l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière par décision du 1er octobre 2008. L’intéressé était renvoyé de Suisse et devait quitter le territoire de la Confédération helvétique le jour après l’entrée en force de la décision. Le canton de Glaris était chargé de l’exécution du renvoi. Le 22 avril 2009, M. G______ a déposé une nouvelle demande d’asile rejetée par décision du 21 octobre 2009, l’intéressé étant renvoyé dans un pays signataire du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement Dublin). Le 19 novembre 2009, M. G______ a déposé une nouvelle demande d’asile sur laquelle l’ODM a une nouvelle fois refusé d’entrer en matière par décision du 4 décembre 2009. L’intéressé était renvoyé en Italie et devait quitter le territoire de la Confédération helvétique immédiatement. Le 12 avril 2010, M. G______ a été refoulé sur l’Italie. Vers mi-novembre 2010, M. G______ en provenance de Milan a été interpellé et arrêté pour séjour illégal à Genève. Le 4 janvier 2011, à la demande de la Suisse, l’Italie s’est tacitement déclarée responsable pour mener la procédure d’asile et a accepté le transfert de l’intéressé sur son territoire. Par décision du 5 janvier 2011, l’ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, ce dernier devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Un éventuel recours n’avait pas d’effet suspensif. L’ODM a retenu que l’Italie était chargée de mener une procédure d’asile conformément au règlement CE 343/2003 du 18 février 2003. 2. Sur le plan pénal, M. G______ a fait l’objet de plusieurs rapports de contravention et d’arrestation pour trafic et/ou détention illégale de stupéfiants (haschisch).

- 3/9 - A/145/2011 Il a été condamné par le Tribunal de police de Genève le 3 août 2009 pour vol, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il a également fait l’objet d’une ordonnance de condamnation prononcée par le juge d’instruction de la République et canton de Genève le 14 juillet 2010 pour infractions à la LEtr et violences et ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. 3. Le 14 janvier 2011, M. G______ a été interpellé par la police pour avoir vendu un morceau de haschisch de 3,5 grammes pour CHF 50.- à un toxicomane. Il n’a pas contesté les faits. 4. Le 15 janvier 2011 à 09h30, le commissaire de police a fait interdiction à M. G______ de pénétrer sur le territoire de la République et canton de Genève pour une durée de six mois. Par son comportement, l’intéressé démontrait qu’il était actif dans le trafic de stupéfiants intervenant à Genève. M. G______ a fait opposition à cette décision. 5. Le 20 janvier 2011, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a notifié à M. G______ la décision de l’ODM du 5 janvier 2011. L’intéressé a refusé de signer le récépissé. 6. Le même jour, l’OCP a prié Madame la cheffe de la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de l’Italie, précisant qu’il s’agissait d’un « cas Dublin » avec délai de reprise au 20 juin 2011. 7. Ce même 20 janvier 2011 à 17h10, le commissaire de police a prononcé la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée d’un mois. M. G______ faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse. Après avoir été renvoyé à trois reprises du territoire de la Confédération helvétique, M. G______ était à chaque fois revenu peu après dans notre pays. Il avait expressément déclaré à la police qu’il ne voulait pas retourner en Italie. Durant son séjour en Suisse, M. G______ avait été condamné à plusieurs reprises, dont une fois pour vol. Les conditions visées par l’art. 75 al. 1 let. h LEtr étant remplies, la détention administrative de M. G______ se justifiait pleinement et était proportionnée aux circonstances pour assurer son renvoi de Suisse. Les démarches nécessaires seraient incessamment entreprises en vue de réserver un vol pour le refoulement de l’intéressé à destination de l’Italie. M. G______ a refusé de signer l’exemplaire que lui a remis l’officier de police. 8. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 24 janvier 2011, M. G______ a confirmé son opposition à la décision

- 4/9 - A/145/2011 d’interdiction d’accès au territoire du canton de Genève d’une part et à l’ordre de mise en détention administrative, d’autre part. Il refusait de retourner en Italie où il avait rencontré des problèmes avec des trafiquants de drogue. Il n’était pas parti en France parce qu’il avait une amie qui vivait à Genève. Le représentant de l’OCP a demandé la confirmation de l’interdiction d’accès au canton de Genève, M. G______ étant un personnage dangereux, porteur d’une arme blanche avec une lame de 20 centimètres, ayant proféré des violences et des menaces contre les autorités et les fonctionnaires au moment de son interception ayant abouti, le 14 février 2010, à sa condamnation notamment pour violation de l’art. 285 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). De la même manière, le représentant de l’OCP a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention précisant que dans l’hypothèse où M. G______ s’opposerait à son renvoi, il faudrait organiser rapidement un vol avec escorte policière. 9. Par jugement du 24 janvier 2011, le TAPI a rejeté l’opposition à la décision d’interdiction d’accès au canton de Genève d’une part et confirmé l’ordre de détention administrative pour la durée d’un mois, d’autre part. M. G______ n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Même si la quantité de stupéfiants qu’il avait sur lui lorsqu’il avait été interpellé le 14 janvier 2011 apparaissait faible, le dossier établissait des condamnations pour infractions à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi que des condamnations pour vol, violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires. M. G______ avait été refoulé en Italie et n’avait aucune raison de revenir à Genève où il n’avait pas d’attache puisque selon ses dires, sa famille se trouverait à Paris. Le comportement de M. G______, manifestement contraire à l’ordre public, ne permettait pas de lui faire confiance. Il n’avait pas rendu vraisemblable le fait qu’il entretiendrait une relation avec une personne vivant à Genève. Concernant la détention administrative, les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 al. 1 LEtr étaient réunies. M. G______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il avait été condamné à trois reprises notamment pour crime au sens des art. 10 al. 2 et 139 CP. Il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Italie de sorte qu’il y avait lieu de craindre qu’il se soustraie à son renvoi. Compte tenu notamment du comportement récalcitrant de l’intéressé, la mise en détention était confirmée pour une durée d’un mois, laquelle resterait théorique s’il prenait l’avion le 31 janvier 2011. 10. Le 31 janvier 2011, M. G______ a refusé d’embarquer sur le vol AZ0575 au départ de Genève à destination de Rome. Il a été reconduit à Frambois.

- 5/9 - A/145/2011 11. M. G______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 3 février 2011 et reçu utilement le lendemain. Il était décidé à respecter l’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois. De même, il était disposé à quitter la Suisse par ses propres moyens à destination de la France où il avait de la famille. Il était menacé en Italie. Il avait refusé d’embarquer le 31 janvier 2011 à bord du vol devant le refouler en Italie car celle-ci, pas plus que la Suisse, ne pouvait le renvoyer en Algérie, faute d’accord des autorités de ce pays d’accepter les personnes refoulées contre leur gré. Il conclut à l’annulation du jugement du 24 janvier 2011 du TAPI et à sa mise en liberté immédiate. 12. Le 4 février 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 13. Dans sa réponse du 9 février 2011, l’officier de police s’est opposé au recours. M. G______ ne déclarait pas recourir contre la décision d’interdiction d’entrée prise à son encontre et confirmée par le TAPI. Il y avait donc lieu de confirmer ladite interdiction. S’agissant des conditions de la mise en détention administrative, l’officier de police a fait siens les arguments développés dans le jugement du TAPI. Eu égard aux indices concrets de soustraction et à l’insoumission patente de l’intéressé aux décisions signifiées, aux crimes commis ainsi qu’à la décision de non-entrée en matière, le maintien en détention s’imposait. C’était là la seule et unique mesure apte et nécessaire à l’exécution du renvoi. M. G______ n’étant pas titulaire d’un titre de séjour valable, les autorités suisses ne sauraient le laisser libre de se rendre en France, sauf à violer les accords internationaux conclus avec les Etats européens. Les arguments liés à un danger de mort en cas de renvoi en Italie, faute d’être même rendus vraisemblables, étaient purement appellatoires. Suite à l’opposition de l’intéressé de prendre le vol du 31 janvier 2011, une demande de réservation avait été faite à SwissRepat pour un vol prévu pour la mi-février 2011. Dès lors, il appartenait à M. G______, si tant est qu’il souhaitait réduire la durée de sa détention, de prendre ledit vol. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 6/9 - A/145/2011 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté le 3 février 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 24 janvier 2011, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 4. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5. L’objet du recours est uniquement la détention administrative du recourant, ce dernier ayant déclaré être décidé à respecter l’interdiction de périmètre. 6. Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, rappelée dans un arrêt du 31 janvier 2011 (ATA/49/2011), l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1).

- 7/9 - A/145/2011 Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En outre, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). 7. En l’espèce, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l’objet de multiples condamnations, non contestées, dont l’une pour vol, soit un crime au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEtr. De ce fait, son maintien en détention est fondé au regard des dispositions légales précitées. De même, M. G______ a fait usage de plusieurs alias, il n’a pas de papiers d’identité et il est sans domicile fixe. Il a déposé trois demandes d’asile qui toutes ont été rejetées. Refoulé en avril 2010, il est revenu en Suisse quelques mois plus tard. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire depuis le 5 janvier 2011. Enfin, le 31 janvier 2011 il a refusé d’embarquer à destination de l’Italie de sorte que les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. 8. Les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise pour renvoyer le recourant et la durée de la détention de ce dernier ne résulte que de son refus d’embarquer à bord d’un avion à destination de l’Italie. Enfin, toute autre mesure moins incisive, telle qu’une assignation à résidence ou une assignation territoriale, alors que l’intéressé n’a pas de domicile fixe, ne permettrait pas d’assurer sa présence le jour où le vol spécial sera prévu, de sorte que la détention administrative est la seule nécessaire et adéquate pour permettre d’atteindre ce but.

- 8/9 - A/145/2011 En confirmant pour un mois la durée de la détention administrative du recourant, le TAPI a pris une mesure conforme au principe de la proportionnalité et qui s’avère d’ores et déjà suffisante vu la réservation faite à SwissRepat sur un vol devant intervenir mi-février 2011. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), le recourant plaidant de surcroît au bénéfice de l’assistance juridique.

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2011 par Monsieur G______ contre le jugement du 24 janvier 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges.

- 9/9 - A/145/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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