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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2010 A/1449/2010

10 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·685 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1449/2010-ANIM ATA/401/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 juin 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur Y______ représenté par Me Maïssa Fattal, avocate

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

A/1449/2010 - 2 -

- 3/4 - A/1449/2010 Vu la décision rendue par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) le 21 avril 2010, prononçant notamment le séquestre définitif du chien pitbull terrier croisé mâle, nommé « T_____ », détenu par Monsieur Y______, et précisant que cette décision était exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté par M. Y______ le 22 avril 2010, complété le 26 mai 2010 ; vu la décision du 14 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif refusant de restituer l’effet suspensif au recours ; vu le courrier de M. Y______, du 31 mai 2010, demandant à ce qu’il soit autorisé à rendre visite à son chien « T______ » à la fourrière cantonale pendant la durée de la procédure au Tribunal administratif, dans des modalités qui restaient à définir ; vu la détermination du SCAV du 4 juin 2010, reçue au Tribunal administratif le 9 du même mois, s’opposant à l’octroi d’un droit de visite car la fourrière cantonale n’était pas un lieu ouvert au public, que le règlement de la fourrière cantonale du 2 mai 1990 (RFour - M 3 50.07) ne prévoyait pas la possibilité de telles visites et que ces dernières seraient très perturbantes pour le chien car il était impossible d’expliquer à un canidé pourquoi ses détenteurs repartaient sans lui ; attendu en droit que, selon l’art. 21 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le président d’une juridiction administrative peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ; que, selon la jurisprudence, de telles mesures peuvent être ordonnées lorsque, à défaut, la personne les requérant serait menacée d’un dommage difficile à réparer, que la pesée des intérêts en jeu est favorable à une protection juridique provisoire et que ces mesures apparaissent proportionnées ; que l’analyse d’une requête de mesures provisionnelles repose sur un examen sommaire de l’état de fait et de la situation juridique et peut tenir compte du pronostic sur le fond, lorsque ce dernier est clair (cf. ATF 127 II 132 = RDAF 2002, p. 405) ; qu’en l’espèce, il sied en premier lieu de relever que le fait de refuser à M. Y______ le droit de rendre visite à son chien ne crée pas à l’intéressé un dommage difficile à réparer ; que, de plus, la pesée des intérêts n’apparaît pas favorable à ce qu’un droit de visite soit accordé, au vu des éléments mis en avant par l’autorité ; que, dans ces circonstances, la requête sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un pronostic sur l’issue du litige ;

- 4/4 - A/1449/2010 LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse d’autoriser Monsieur Y______ à rendre visite au chien « T______ » ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Maïssa Fattal, avocate du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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