RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1446/2011-FORMA ATA/498/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juillet 2011 1ère section dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Yann Arnold, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/4 - A/1446/2011 EN FAIT 1. Par acte du 14 mai 2011, Monsieur C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice contre l’absence de décision formelle de la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire II (ci-après : DGPO) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), dans le cadre du recours formé par l’intéressé le 13 août 2010 à l’encontre de son bulletin scolaire 2009/2010 et du courrier l’accompagnant emportant acceptation de son redoublement en troisième année gymnasiale. Il résultait du bulletin scolaire du 29 juin 2010, expédié le 9 juillet 2010, qu’à l’issue de l’année scolaire 2009/2010, M. C______ n’avait pas été promu en quatrième année gymnasiale en raison de quatre notes insuffisantes et d’une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,8. Son redoublement de la troisième année était en revanche accepté. Il avait contesté le bulletin le 13 août 2010, soutenant que plusieurs notes étaient erronées et estimant remplir les conditions de passage en classe supérieure. La DGPO avait adressé plusieurs courriers à l’intéressé suite à cette démarche, sans statuer formellement. Par pli recommandé du 29 mars 2011, la DGPO avait donc formellement été mise en demeure de rendre une décision sujette à recours, ce qu’elle n’avait pas fait. Après avoir rappelé d’entrée de cause qu’il recourait contre l’absence de décision de la DGPO, il a développé une argumentation relative à la validité du bulletin scolaire contesté et pris des conclusions à cet égard. 2. Le 1er juin 2011, la DGPO a conclu au rejet du recours, en indiquant que le 20 mai 2011, elle avait donné suite au courrier de mise en demeure du 29 mars 2011 et rendu une décision sujette à recours, confirmant la validité du bulletin scolaire et la non-promotion de M. C______ en quatrième année gymnasiale. Dite décision était jointe aux observations de la DGPO. 3. Le 2 juin 2011, M. C______ a informé la chambre administrative qu’il allait recourir contre la décision susmentionnée et que celle-ci ne retirait pas l’objet du recours du 14 mai 2011. 4. Le 1er juillet 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.
- 3/4 - A/1446/2011 EN DROIT 1. Lorsqu’une autorité administrative mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. La voie du recours à la chambre administrative est dès lors ouverte en tout temps (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 - ; art. 4 al. 4 et 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Sauf exception non réalisée en l’espèce, en cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer et la juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA). Les conclusions du recourant portant sur le fond du litige qui l’oppose à la DGPO ne sont dès lors pas recevables à ce stade. 3. La DGPO ayant rendu la décision sollicitée le 20 mai 2011, le recours est devenu sans objet et, partant, sera déclaré irrecevable. Nonobstant l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du DIP, qui n’a statué qu’une fois la chambre de céans saisie, sur un objet dont il était saisi depuis neuf mois. Pour les mêmes motifs, une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2011 par Monsieur C______ contre l’absence de décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; alloue à Monsieur C______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
- 4/4 - A/1446/2011 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport, soit pour lui la direction générale de l’enseignement secondaire II postobligatoire. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :