2ème section
du 9 mars 2004
dans la cause
Monsieur __________ L__________ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
A/1441/2003-LCR
- 2 -
_____________
EN FAIT
1. Né le __________ 1973, M. __________ L__________ est domicilié dans le canton de Genève où il exerce la profession d'entraîneur d'un club sportif pratiquant le volley-ball. Il est titulaire d'un permis étranger.
2. À teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), le permis de conduire avait été retiré dès le 17 décembre 2002 et pour une durée de 6 mois à l'intéressé par les autorités compétentes du canton de Vaud, car M. L__________ avait dépassé la vitesse maximale autorisée, marge de sécurité déduite, de 77 km/h (197 km/h au lieu de 120 km/h) alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en étant pris de boisson (1,3 grammes %0). La décision notifiée à l'intéressé comporte l'indication suivante "Interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein".
3. Le 5 mai 2003, M. L__________ s'est présenté à l'entrée au Liechtenstein au volant d'un véhicule immatriculé dans le canton de Genève. Entendu le même jour au bureau de douane de Schaanwald, M. L__________ a reconnu qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'utiliser son permis de conduire délivré par les autorités tchèques dès le 15 décembre 2002 et pour une durée de 6 mois. Interrogé sur la raison de sa présence au volant d'un véhicule automobile, il a déclaré qu'il n'avait plus pensé à cette interdiction de conduire en Suisse.
4. Le 8 mai 2003, à réception du rapport des autorités de la Principauté du Liechtenstein, le SAN a interpellé l'intéressé afin qu'il fasse usage de son droit d'être entendu.
Le 28 mai 2003, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de M. L__________. Il s'agissait d'un cas particulièrement bénin, le conducteur ayant oublié que l'interdiction de conduire un véhicule dont il faisait l'objet s'étendait tant à la Confédération helvétique qu'au Liechtenstein. Il a requis le prononcé d'une mesure d'interdiction de conduire limitée à un mois.
- 3 -
5. Le 14 juillet 2003, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée de 6 mois en application de l'article 17 alinéa 1er lettre c, l'intéressé ayant conduit un véhicule automobile malgré l'interdiction qui lui avait été signifiée.
6. Le 31 octobre 2003, les parties ont été entendues. a. M. L__________ a exposé avoir quitté le territoire helvétique par la douane de Vallard où son épouse l'avait conduit. Son projet était que son épouse le rejoigne à la frontière du Liechtenstein dans une autre voiture. Ils seraient alors rentrés ensemble dans un seul véhicule puis seraient repartis au Liechtenstein en train pour y reprendre le second véhicule, laissé sur place. Sur question du tribunal, M. L__________ a déclaré qu'il ne voyait rien de curieux à une telle organisation. Il savait qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse et a reconnu que la lettre comportant cette interdiction qui lui avait été signifiée par les autorités vaudoises, mentionnait également la Principauté du Liechtenstein.
Il était entraîneur professionnel et prenait son son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, de même que lors de voyages à l'étranger pour observer des joueurs, notamment en Allemagne, en Tchéquie et en Slovaquie, afin d'envisager leur engagement.
b. Entendu par la voie de sa représentante, le SAN conclut au maintien de la décision entreprise, arrêtée au minimum légal.
c. Mme Denisa L__________, épouse du recourant, a été entendue à titre de renseignements. Elle s'était présentée avec son époux à la frontière du Liechtenstein avec une voiture différente de celle de son mari, car les époux L__________ comptait laisser un véhicule dans ce pays et rentrer avec l'autre à Genève, puis retourner sur place pour y reprendre le second véhicule. Elle savait que son époux était sous le coup d'une interdiction de conduire du mois de décembre jusqu'à celui de juin. Ils savaient également que M. L__________ ne pouvait pas conduire au Liechtenstein, mais avaient oublié cela lorsqu'ils s'étaient présentés à la frontière. L'intéressée a encore déclaré ne pas avoir d'activité professionnelle en Suisse.
- 4 -
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L'article 32 alinéa 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), prévoyant le retrait obligatoire du permis à celui qui a conduit un véhicule automobile pendant la durée d'un retrait légitime, trouve une base légale suffisante dans les articles 16 et 17 LCR (ATF 112 Ib 309 consid. 2 p. 310 et 312).
L'autorité administrative n'est pas liée par le minimum légal de six mois de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en présence d'un cas de très peu de gravité et de circonstances exceptionnelles (JdT 1997 1 744 consid. 2b p. 747 et les arrêts cités). Sont considérés comme des cas de très peu de gravité par la jurisprudence ceux dans lesquels le conducteur s'est bien comporté pendant une longue période et lorsque la durée de cette période est due à des lenteurs de la procédure qui ne sont pas imputables à l'intéressé (ATF 120 Ib 504 consid. 4d page 509). Dans la dernière espèce citée, jugée le 28 septembre 1994, le Tribunal fédéral a jugé qu'il serait contraire à la loi et aux principes du droit pénal d'infliger un retrait du permis de conduire d'une durée de 6 mois lorsque l'autorité compétente apprend les faits justifiant une telle mesure dix ans seulement après leur commission. Dans une telle hypothèse, le retrait n'aurait alors plus de portée éducative.
En l'espèce, les faits reprochés au recourant se sont déroulés le 5 mai 2003 et ont fait l'objet d'un prononcé du SAN le 14 juillet de la même année, après que l'intéressé avait été invité à se déterminer. On ne saurait donc considérer comme satisfaite la condition du long temps écoulé.
3. Le recourant se prévaut encore de ses besoins professionnels. Il s'agit en réalité, pour ce qui est d'une interdiction de circuler en Suisse, des trajets que celui-ci doit faire entre son domicile et son lieu de travail. Il n'est en revanche pas atteint par la mesure
- 5 attaquée lorsqu'il se déplace à l'étranger. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'allégation selon laquelle le recourant aurait des besoins professionnels.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- ainsi qu'au paiement des frais d'interprète pour l'audition de la personne entendue à titre de renseignements à hauteur de CHF 100,-.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2003 par Monsieur __________ L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 juillet 2003 lui retirant le permis de conduire pour une durée de 6 mois;
au fond : le rejette; dit qu'un émolument de CHF 300.sera mis à la charge du recourant; dit que les frais d'interprète à hauteur de CHF 100.- seront mis à la charge du recourant; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
- 6 -
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega