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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2001 A/144/2000

11 décembre 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,230 mots·~6 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 décembre 2001

dans la cause

Monsieur K___________ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

A/10/2000 et A/144/2000 - JPT

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EN FAIT

1. Le 5 janvier 1999, (sic ; recte le 5 janvier 2000) Monsieur K___________ a déposé un recours (cause n° A/10/2000) qui a été reçu au greffe du tribunal de céans le lendemain. M. K___________ a reproché au département de justice et police et des transports (ciaprès : le DJPT) son silence alors qu’il souhaitait obtenir un permis de stationnement au sens de l’article 3 de la loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979 (aLST H 1 30) et qu’il avait déposé une requête en ce sens le 4 mars 1998.

Le 14 janvier 2000, le DJPT a rendu une décision refusant à M. K___________ l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement au motif qu’il ne satisfaisait plus aux conditions fixées par le nouveau droit, sur la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (ci-après : LST).

2. Par acte daté du 9 février 2000, mais remis au greffe du tribunal de céans le 11 du même mois, M. K___________ (cause n° A/144/2000) a recouru contre la décision précitée. 3. Le 2 mai 2000, la procédure a été suspendue du fait du litige pendant devant le Tribunal fédéral. Le 29 juin 2000, les parties ont été informées que le tribunal restait dans l’attente du texte complet de l’arrêt du Tribunal fédéral.

4. Le 10 novembre 2000, le DJPT a déposé sa réponse. M. K___________ avait sollicité l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec un permis de stationnement par requête du 24 mars 1998. Il ressortait des renseignements pris auprès de son employeur, selon une attestation du 23 mars 1998, que l’intéressé n’avait travaillé que 1,8 jour par semaine entre 1995 et 1997. Selon une seconde attestation, datée du 19 avril 1999, il ne travaillait que 2 jours par semaine entre le mois de mars 1998 et le mois de mars 1999 y compris. De surcroît, le DJPT a soutenu qu’il convenait d’appliquer au cas du recourant le nouveau droit.

5. Le 16 février 2001, le tribunal a procédé à l’audition des parties. Le recourant a demandé l’audition du Conseiller d’Etat alors en charge du DJPT, Monsieur Gérard Ramseyer ainsi que celle du directeur du service des autorisations et patentes. Il avait travaillé pendant 4 ans de nuit entre1993 à 1996, ce qui avait provoqué son divorce. Par la suite, il avait été très perturbé par cette procédure et avait eu de la peine à travailler. Même si son contrat de travail avait été transformé en contrat d’auxiliaire, il travaillait autant que par le passé. Il était en arrêt maladie depuis le 17 mars 1999 et était indemnisé par l’assurance perte de gains de son employeur, recevant de surcroît des prestations de l’Hospice général. Il n’y avait pas de calendrier fixé pour la reprise du travail.

Quant au représentant de l’autorité intimée, il a exposé s’en être tenu pour déterminer l’activité du recourant aux deux attestations de son employeur des mois de mars et d’avril 1999 ainsi qu’au rapport de la brigade des transports et environnement de la gendarmerie, confirmant les chiffres de l’employeur et selon lequel l’intéressé n’avait pas régulièrement conduit un taxi.

Les parties ont demandé au tribunal de garder l’affaire à juger en l’état.

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EN DROIT

1. Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a. Les recours ont été interjetés devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05). Les requêtes rejetées par l’autorité administrative ne portent pas sur des concessions au sens de l’article 56B alinéa 3 lettre d LOJ, de sorte qu’il n’y a pas d’exception au principe général de la compétence ordinaire du Tribunal administratif. Le recours est recevable au regard de la LOJ.

b. Le recours reprochant à l’autorité intimée de ne pas statuer (cause no A/10/2000) est devenu sans objet dès lors que l’autorité intimée a rendu postérieurement à son dépôt une décision contre laquelle le recourant a également pu se pourvoir.

En l’espèce, le recourant se plaint de n’avoir pu obtenir un permis de stationnement au sens de l’article 3 de la loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979.

2. Les parties s’accordent pour reconnaître que la nouvelle loi sur les services de taxis a été votée le 26 mars 1999 et est entrée en vigueur le premier juin de la même année. L’abrogation des articles 9 alinéa 6 et 15 alinéa 2 du fait de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2000, est sans portée sur le présent litige.

Elles reconnaissent également que la précédente loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979, qui était entrée en vigueur le 6 mars 1980, ne comportait pas de système de numerus clausus des permis de stationnement, l’article 3 prévoyant la délivrance automatique d’un permis de stationnement à toute personne ayant exploité un service de taxis en tant qu’indépendant ou employé pendant une période noninterrompue de trois ans, les trois années antérieures à la demande étant prises en considération.

3. Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2001 (ATA. A et autres du 27 novembre 2001) ; le tribunal de céans a admis le principe de l’application de la loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979 et de son règlement d’exécution du 27 février 1980 à des situations semblables à celle du présent recourant

En l’espèce, le recourant n’a travaillé qu’à raison de 2 jours environ par semaine de 1995 jusqu’au mois de mars 1999 à partir duquel il a été placé en arrêt maladie à 100 %. Le fait de travailler à environ 40 % d’un horaire de travail normal, ne permet pas au chauffeur d’acquérir autant d’expérience professionnelle que celui qui travaille à temps complet. La notion de période ininterrompue de 3 ans au sens de l’aLST serait vidée de son sens si un chauffeur pouvait ne travailler qu’à temps aussi réduit au cours d’une période de 3 ans.

Il faut donc admettre que le recourant ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un permis de stationnement au sens de l’article 3 alinéa premier aLST.

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4. Le recours est donc rejeté. Son auteur, quoi qu’il succombe, n’a pas à supporter les frais de la procédure dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Comme il n’a pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à une indemnité.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevables les recours déposés par Monsieur K___________ les 6 janvier 2000 et 11 février 2000 contre le département de justice et police et des transports, respectivement la décision du 14 janvier 2000 ;

au fond :

déclare sans objet le recours dans la cause A/10/2000 ;

rejette le recours dans la cause A/144/2000 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer ainsi qu’au département de justice et police et des transports. .

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani et Mmes Bonnefemme- Hurni et Bovy, juges

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière : Mme M. Oranci

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