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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2019 A/1435/2018

28 août 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,355 mots·~37 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1435/2018-PE ATA/1309/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Liaudet & Associés, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2018 (JTAPI/1000/2018)

- 2/17 - A/1435/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1961, est ressortissant brésilien. 2) Après avoir sollicité une autorisation de séjour le 29 juin 2005, au motif qu’il désirait obtenir un diplôme de français à l’École C______, M. A______ a été relancé par l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 7 juin 2006, car il ne s’était jamais présenté aux cours. Madame B______, ressortissante portugaise née le ______ 1973, titulaire d’une autorisation d’établissement, a, par courrier du 22 juin 2006, répondu que M. A______ ne pouvait étudier dans cette école car il voyageait beaucoup et qu’il souhaitait annuler sa demande de permis pour études. Elle a ajouté qu’elle était en train de divorcer pour pouvoir ensuite l’épouser. 3) Par décision exécutoire nonobstant recours du 8 avril 2009, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai au 25 avril 2009 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par décision du 1er décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4) Le ______ 2010, M. A______ et Mme B______ se sont mariés à Bernex (Genève). Ce dernier a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Genève à titre de regroupement familial avec activité lucrative (livret B), renouvelée jusqu’au 31 octobre 2020. 5) Suite à un courrier de M. A______ du 20 janvier 2016, informant l’OCPM de son changement d’adresse depuis le 19 décembre 2015 – avec la précision que ce changement ne concernait pas son épouse –, l’autorité précitée – a demandé aux intéressés, le 20 avril 2016, si une procédure de divorce était engagée ou envisagée et, dans la négative, si une reprise de la vie commune était prévue. 6) Par courrier du 2 septembre 2016, M. A______ a informé l’OCPM de ce qu’une procédure de divorce était en cours. 7) Par courrier du 12 janvier 2018, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Dans la mesure où son divorce avait été prononcé le 7 octobre 2017, il ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial ni en application des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ni de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). Il ressortait du dossier que

- 3/17 - A/1435/2018 son union conjugale avait duré plus de trois ans, mais son intégration ne pouvait pas être qualifiée de réussie, dans la mesure où il bénéficiait de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er février 2011 en tant que conjoint pour un montant de CHF 128'953.-, puis depuis le 1er février 2016 en tant que bénéficiaire principal pour un montant de CHF 56'866.-. Il faisait également l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Enfin, la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Un délai lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit. 8) Le 12 mars 2018, M. A______ a relevé que ses problèmes financiers n’avaient débuté qu’en 2013, même s'il admettait avoir accumulé des dettes au cours de son séjour en Suisse. Contrairement à ce qu’il avait déclaré, par peur que cela lui soit préjudiciable, il résidait en Suisse depuis 1999 ; il n’avait plus aucune attache dans son pays d’origine, les membres de sa famille étant tous décédés et il était retourné une seule fois au Brésil en 2008. Il avait toujours recherché et parfois trouvé du travail à Genève et était actif pour le compte de l’association de D______ (D______). Son âge et son état de santé rendaient sa recherche d’emploi particulièrement difficile. Depuis le 1er février 2011, son ex-épouse avait perçu des prestations de l’hospice. Son couple avait connu des problèmes dès 2015 et son ex-épouse l’avait mis à la porte en décembre 2015, lui laissant une dette de CHF 6'000.-. Sans ressource, il avait dû requérir des prestations sociales dès le 1er février 2016. Ne désirant pas être à la charge de l’État et vu ses difficultés à trouver un travail, il avait lancé un projet indépendant de réparation de moto à domicile ; son projet avait été jugé viable par la commission « Soutien activité indépendante » de l’OCE et l’hospice avait accédé à sa demande de soutien au démarrage de son activité indépendante le 26 septembre 2016. Il avait toutefois été contraint de renoncer à cette activité. Enfin, il avait un casier judiciaire vierge. Il a notamment produit divers documents dont : une patente pour profession ambulante (musicien) délivrée par le service des autorisations et patentes du canton de Genève le 17 mars 1999 pour une durée de huit jours ; une attestation médicale du 3 janvier 2018 indiquant qu’il présentait un diabète de type II connu depuis le 15 novembre 2011 et était suivi par le Docteur E______ ; le préavis favorable de la Commission « Soutien activité indépendante » ; un courrier de l’hospice du 26 septembre 2016 attestant du versement de CHF 15'000.- en tant que soutien au démarrage de son activité indépendante « F______ ». 9) Par décision du 16 mars 2018, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 31 mai 2018 pour quitter la Suisse. Reprenant en substance les arguments développés dans sa lettre du 12 janvier 2018, l’OCPM constatait que l’intégration du requérant ne pouvait être qualifiée de réussie : il bénéficiait de prestations de l’hospice pour les périodes et montants sus-indiqués. Son séjour continu sur le territoire suisse depuis 1999 n’était pas démontré, il était souvent en déplacement à l’étranger et avait vécu

- 4/17 - A/1435/2018 toute son enfance et son adolescence au Brésil, années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle. De plus, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée : en effet, il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine et n’avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques. Au surplus, l'intéressé n'invoquait pas et, a fortiori, n'avait pas démontré, l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé ; en effet, il pourrait suivre son traitement médical pour son diabète de type II au Brésil. 10) Par acte du 30 avril 2018, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du TAPI, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Reprenant les éléments développés dans son courrier du 12 mars 2018, il précisait avoir quitté le Brésil après avoir perdu sa mère, sa sœur et son frère en 1991 et 1992. Il était ainsi arrivé en Suisse courant 1999 où il avait exercé la profession d’artiste de rue, en tant que praticien de la capoeira. Il avait rencontré Mme B______ en 2005 et l'avait épousée en octobre 2010, après une longue procédure de divorce la concernant. Il n’avait jamais cessé de rechercher et effectuer divers emplois depuis cette date mais son âge et son état de santé rendaient sa quête difficile. Il n'était personnellement au bénéfice de l’aide sociale que depuis deux ans, dont dix-neuf mois liés au programme de l’hospice pour devenir indépendant avec son activité « F______ » et le délai d'un an pour parvenir à une indépendance financière avait rendu la démarche quasi illusoire, le contraignant à y renoncer. Il avait enfin offert ses services gratuitement afin de décrocher un emploi à plein temps pour G______. Il a produit un tableau récapitulatif de ses recherches d’emploi pour la période du mois d’avril 2018. 11) Dans ses observations du 2 juillet 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs précédemment exposés. L’intéressé avait bénéficié des prestations de l’hospice depuis février 2011 et il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait recherché assidûment du travail durant toutes ces années. Il n’avait pas prouvé un séjour ininterrompu en Suisse depuis 1999 et quand bien même tel aurait été le cas, la durée de son séjour n’était pas suffisante pour conclure que sa réintégration au Brésil serait fortement compromise. Il n’avait pas non plus allégué avoir des attaches familiales en Suisse. Compte tenu de son expérience comme mécanicien, il pourrait réaliser son projet d’ouvrir un garage plus facilement au Brésil. Enfin, l’intéressé était arrivé en Suisse au plus tôt à l’âge de trente-huit ans et il n’avait pas démontré avoir tissé en Suisse des liens si étroits qu’on ne pût exiger qu’il aille vivre dans son pays d’origine.

- 5/17 - A/1435/2018 12) Le 15 août 2018, M. A______ a complété son recours du 30 avril 2018. Il a contesté l'appréciation de l’OCPM et fait valoir qu'en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, il avait l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi chaque mois, ce qu’il avait fait, acceptant n’importe quel emploi temporaire. Son âge était un facteur important de refus. Malgré l’échec de son activité indépendante, il avait beaucoup appris et avait tissé un lien avec une petite clientèle, raison pour laquelle il comptait reprendre le projet avec l’aide d’un financier ; des pourparlers étaient en cours. Il avait démontré une volonté absolue de ne plus émarger à l’aide sociale et les possibilités d’y parvenir à court terme. Depuis 1999, il n’avait quitté la Suisse qu’à de rares occasions, dont une fois pour se rendre au Brésil en compagnie de son ex-épouse ; son ancien passeport ayant été volé, il n’était pas en mesure de démontrer qu’il n’avait pas quitté le pays et son passeport actuel ne contenait aucun visa. La longue durée du séjour ne pouvait donc être niée. De plus, tous les critères de son intégration, autre que l’endettement, étaient remplis. Enfin, si son diabète pouvait être soigné dans son pays d’origine, il fallait relever que le Brésil comptait six millions de diabétiques recensés et que le fait de souffrir d'une maladie qui, non traitée à temps, obligerait des amputations pour éviter la mort, devait avoir un certain poids dans la pesée des intérêts. Il n’y avait plus ni famille ni contacts qui lui permettraient de survivre en arrivant. Au vu du nombre de chômeurs au Brésil, ses perspectives d'emploi étaient quasi nulles. Cette situation l'empêcherait de payer les médicaments, dont sa vie dépendait, et le plaçait dans une détresse personnelle et une situation d’extrême gravité qui commandait la poursuite de son séjour en Suisse. Il a notamment produit un courriel de l’hospice du 9 août 2018, confirmant les recherches mensuelles d’emploi depuis février 2018 et les actes de décès des membres de sa famille. 13) Le 4 septembre 2018, l’OCPM a maintenu ses conclusions, les arguments susévoqués ne permettant pas de modifier sa position. 14) Par jugement du 15 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours. Il n'était pas contesté que l'union conjugale de l’intéressé et de son exépouse avait duré plus de trois ans. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étaient pas réalisées : l’intéressé était au bénéfice de prestations de l'hospice depuis le 1er février 2011 en tant que conjoint et depuis le 1er février 2016 en tant que bénéficiaire principal, pour un montant total de CHF 128'953.-, respectivement CHF 72'931.-. Il avait fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens ; il n'avait produit aucune pièce permettant de présager d'une évolution favorable de sa situation financière ; il n'avait pas démontré avoir activement cherché un emploi, ni fourni la preuve de ses emplois temporaires. D'une manière générale, il n'avait pas établi de manière suffisante qu'il serait bientôt en mesure de s'assumer financièrement. En résumé, malgré les nombreuses années passées sur le territoire suisse, il n'avait pas réussi à s'insérer durablement dans le marché

- 6/17 - A/1435/2018 du travail ni asseoir son indépendance financière ; au vu de son âge, le risque qu'il demeure à la charge de la collectivité était importante. Il n'avait pas démontré avoir noué de liens profonds avec la Suisse, même s'il avait eu une activité pour le compte d'une association, et aucune attestation de tiers ne figurait au dossier. Les conditions d'application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n'étaient pas non plus réunies. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il était né au Brésil où il avait passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte puisqu'il n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 38 ans. Si son retour au Brésil impliquerait certainement des difficultés, compte tenu du contexte économique et social de ce pays, son expérience comme mécanicien, de même que ses connaissances en création d'entreprise acquise en Suisse, étaient un atout non négligeable en vue d'une réinsertion sur le marché du travail brésilien. Même à supposer qu'il n'ait plus aucune attache dans son pays d'origine, il serait en mesure de se refaire une existence en toute indépendance. Il était probable qu'il se retrouverait dans une situation économique moins favorable mais cet élément ne suffisait pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Son intégration socio-professionnelle ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Quant à ses problèmes de santé, il admettait lui-même que son diabète pouvait être traité au Brésil et aucun élément ne laissait penser que les prix des médicaments dont il avait besoin seraient inaccessibles. 15) Le 22 novembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à ce qu'il ait droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Les faits retenus par le TAPI n'étaient globalement pas contestés, avec la précision que ses voyages étaient des déplacements pour se rendre à différentes manifestations de capoeira. En novembre 2018, il avait revu des compatriotes qui voulaient l'embaucher à compter du 2 février 2019 mais, finalement, l'ayant droit économique de la société avait refusé son engagement. S'agissant de son intégration et dans la mesure où le TAPI avait retenu que des éléments factuels n'étaient pas prouvés, il produisait plusieurs pièces, notamment en relation avec ses dettes et les cours qu'il avait donnés au stand des Automnales 2018. Les problèmes qu'il avait eus avec la police étaient mineurs et contestés et on ne voyait pas en quoi ils pourraient établir sa mauvaise réputation. Certes, il émargeait de l'aide sociale depuis 2011 mais, avant cette période, c'était son épouse et ses deux enfants qui percevaient cette aide. Il avait présenté un dossier complet auprès de la commission « Soutien activité indépendante » qui avait accédé à sa demande et avait suivi un cours ; toutefois, de manière surprenante, une courte période de probation d'un an lui avait été impartie pour devenir indépendant financièrement, ce qui n'avait pas été suffisant et il avait dû renoncer. Au vu de ces éléments, il avait suffisamment apporté la preuve de sa bonne

- 7/17 - A/1435/2018 intégration. S'agissant de l'existence de raisons personnelles majeures, la durée de son séjour, de près de vingt ans, était importante et il n'avait quitté la Suisse qu'à de rares occasions, ce qu'il ne pouvait pas prouver son ancien passeport lui ayant été volé. La possibilité de réintégration dans son pays serait compliquée : il était atteint du diabète, aurait de la peine à retrouver un travail, n'avait plus de famille ni de connaissances dans son pays d'origine. S'agissant de sa maladie, il reprenait les arguments tels que développés devant le TAPI. 16) Le 3 décembre 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 17) Le 4 décembre 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, se référant à ses précédentes écritures. 18) Le 10 mai 2019, le juge délégué a informé les parties que l'instruction de la procédure était reprise et a prié M. A______ de bien vouloir transmettre, d'ici au 31 mai suivant, toutes pièces utiles par rapport à sa situation personnelle. 19) Le 31 mai 2019, M. A______ a transmis des pièces complémentaires en rapport avec ses dettes, dont un extrait du registre des poursuites du 22 mai 2019 ainsi qu'une transaction judiciaire, démontrant le versement de CHF 5'000.- par H______ SA. Il a précisé que les dettes n'étaient pas de son fait mais celui de son ex-épouse. Il a également fourni un contrat de travail de nettoyeur conclu avec I______ SA, le 19 février 2019, contrat qui n'avait pas pu être reconduit en raison de l'inscription dans son casier judiciaire d'une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 20) Lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 7 juin 2019 devant la chambre de céans, M. A______ a versé plusieurs nouvelles pièces, soit une attestation de Monsieur J______ du 30 mai 2019, qui confirmait avoir l'intention d'investir dans le projet de réparation mobile de motos et scooters, mais précisant qu'en raison de la perte de son emploi, il devait reporter cet investissement à la fin de l'année 2019 ; un extrait relatif à la société K______ Sàrl, qui lui avait fait une promesse d'embauche qui n'était plus d'actualité en raison du prononcé de sa faillite ; un contrat de stockage relatif à un container pour la somme de CHF 250.-. Il a à nouveau expliqué que son ex-femme lui avait demandé de conclure des abonnements de téléphone portable à son nom, ce qu'il avait fait, contractant ainsi les dettes qui figuraient sur l'extrait du registre des poursuites du 22 mai 2019. Il n'avait pas d'argent pour payer ses poursuites. Il avait travaillé de juin 2017 à septembre 2018 pour l'entreprise H______ SA, sur appel, et avait gagné CHF 500.- sur cette période. Malgré une promesse de leur part, il n'avait pas été engagé et H______ SA lui avait proposé de lui verser la somme de CHF 5'000.-, par peur d'une action aux prud'hommes ; il avait touché cette somme en décembre 2018 en cash. Il a précisé avoir conclu le contrat pour la location d’un container pour y entreposer le matériel de « F______ » et avait également un contrat d'un montant CHF 82.10 pour une salle pour son activité de

- 8/17 - A/1435/2018 professeur de capoeira, précisant qu'il n'avait malheureusement plus qu'un seul élève. Actuellement, il touchait CHF 1'500.- de l'hospice ainsi que CHF 175.pour une allocation de médicaments en raison de son diabète. Sur question de la représentante de l'OCPM qui lui demandait s'il aurait la possibilité d'avoir accès à ses médicaments au Brésil et s'il avait la possibilité de les payer, il a répondu par la négative, précisant qu'il ne possédait « rien » au Brésil et que tous les membres de sa famille proche étaient décédés. Son mandataire a affirmé qu'il n'y avait pas d'accès aux soins au Brésil en général. Il n'avait pas non plus d'accès aux soins en général dans ce pays. 21) Le 12 août 2019, M. A______ a insisté sur le fait qu'il désirait « à tout prix sortir de l'ornière des assurances sociales ». Il a repris ses précédents arguments et a fourni une proposition de paiement à la société d'encaissement L______. Enfin, le concours de son ami M. J______ lui permettrait d'acheter une camionnette et d'assurer la location d'un petit atelier ainsi que le paiement des charges courantes, avant d'obtenir un chiffre d'affaires permettant son indépendance puis, à terme, de débuter un remboursement mensuel des montants perçus de l'État. Un renvoi dans son pays d'origine, à bientôt 60 ans, pays dans lequel il n'avait plus d'attaches et serait privé de la prise en charge de son diabète, constituerait « une mise à mort certaine ». 22) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/1097/2015 du 13 octobre 2015). 3) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification LEtr, devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment https://intrapj/perl/JmpLex/F%202%2010 https://intrapj/perl/decis/ATA/1097/2015

- 9/17 - A/1435/2018 où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut. b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. b. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). c. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. d. Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b). Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août

- 10/17 - A/1435/2018 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/231/2018 précité ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015). e. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l’inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d’infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il n’est pas indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée. L’intégration réussie d’un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu’en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 précité). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d’un emploi à temps partiel, un revenu de l’ordre de CHF 3'000.mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d’une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 précité ; ATA/813/2015 du 11 août 2015). f. L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L’évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 LEI). 5) a. En l'espèce, le recourant s’est marié le 1er novembre 2010 puis s'est séparé de son épouse puis a divorcé en 2017. Il n'est pas contesté que l’union conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que doit être analysée la question de l’intégration réussie du recourant, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.

- 11/17 - A/1435/2018 b. Le recourant dit être est venu en Suisse une première fois en 1999 mais ne le démontre nullement. Il est par contre établi qu'il est arrivé en 2005, date à laquelle il a demandé une première autorisation, avant d'être expulsé puis de revenir en 2010, année où il s'est marié. S'agissant de son intégration professionnelle, il a travaillé chez des employeurs différents, parfois pour de courtes durées et parfois à titre gratuit. Il a également donné des cours de capoeira et a monté son activité indépendante « F______ », atelier de réparation de motos. S'agissant de sa situation financière, malgré quelques emplois et la réalisation, pendant certaines périodes, de salaires très modestes, il n’a pas été en mesure d’acquérir une situation professionnelle lui permettant de se prendre en charge financièrement et n'a pas réussi à assurer son indépendance financière. Il a bénéficié de prestations de l’hospice depuis le 1er février 2011 en tant que conjoint à hauteur de CHF 128'953.-, et depuis le 1er février 2016 en tant que bénéficiaire principal pour un montant de CHF 72'931.-. Il fait également l’objet de poursuites et d’un acte de défaut de biens, pour des montants modestes. Ces dernières années, il a tenté à plusieurs reprises d'améliorer sa situation pour se sortir de l'assistance publique, au prix d'efforts louables mais sans succès : il a accepté un stage non rémunéré dans l’espoir d’être engagé à terme, a travaillé dans la société H______ SA sans être engagé malgré une promesse de leur part, a entrepris des démarches pour redémarrer une activité indépendante avec l’entreprise « F______ », qui a dû arrêter ses activités un an après. Il a également signé un contrat de travail avec une entreprise de nettoyage, contrat qui n'a pas été renouvelé et a enfin trouvé un ami investisseur pour relancer « F______ » mais ce dernier n'a finalement pas pu procéder à l'investissement, ayant perdu son emploi. Ainsi, il n'apparaît pas qu’il devrait bientôt être en mesure de s’assumer financièrement et il découle de ces constatations que, malgré les nombreuses années passées en Suisse, le recourant n’a pas réussi à s’insérer durablement dans le marché du travail, ni à asseoir son indépendance financière. Aujourd’hui, vu son âge, le risque qu’il demeure à la charge de la collectivité est en outre important. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une intégration réussie. S'agissant de son intégration socio-culturelle, le recourant a démontré son activité dans l'association D______, dont il a produit une attestation, mais affirmé en dernier lieu n'avoir plus qu'un seul élève. Concernant ses liens avec la Suisse, il n'apparaît pas qu'il se soit créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour ; au contraire, ces liens sont faibles, le recourant n'ayant aucune famille dans ce pays et n'ayant pas établi avoir noué des liens profonds avec la Suisse durant son séjour, aucune attestation de tiers quant à son intégration à Genève ne figurant au dossier. Enfin, si son comportement n'apparaît pas comme contraire à l'ordre juridique suisse, il faut relever que le recourant a fait l’objet d’une condamnation pénale le 19 mars 2018 pour une infraction à la LCR et qu'il est également connu des services de police pour une affaire de circulation routière en 2014, ainsi que pour des violences conjugales en 2009.

- 12/17 - A/1435/2018 Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances, le jugement du TAPI qui retient que le recourant ne remplit pas la condition d’une intégration réussie est conforme au droit. 6) a. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et https://intrapj/perl/decis/137%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2C_500/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_165/2014

- 13/17 - A/1435/2018 familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). À elles seules, la longue durée du séjour et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées). b. En l’espèce, seules sont susceptibles d’entrer en ligne de compte d’éventuelles raisons personnelles majeures liées à la réintégration du recourant dans son pays d’origine. Il convient, en premier lieu, de relativiser la durée du séjour en Suisse du recourant. En effet, même s'il a duré plus de dix ans, il faut retenir qu'il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 38 ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Brésil, dont il connaît la culture. Il ne démontre pas avoir en Suisse des amis et connaissances, malgré la durée de son séjour et celle-ci ne le place pas en soi dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d'origine. Son intégration professionnelle et sociale à Genève ne peut être qualifiée de particulièrement réussie. Certes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, après plusieurs années passées en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés, notamment probablement sur le plan économique. L’intéressé pourra toutefois vraisemblablement trouver du travail au vu de ses compétences en matière de réparation de motos et des emplois dans différents secteurs qu'il a occupés à Genève. C'est à raison que le TAPI a retenu que les nombreuses années passées par le recourant en Suisse semblent, au vu du dossier et notamment des pièces produites par l'intéressé, ne pas avoir laissé de trace palpable sur la façon dont il a cherché à trouver sa place en tant que membre de la communauté vivant en Suisse et sur le marché du travail. Le recourant fait enfin valoir ses problèmes de diabète, qui sont attestés par pièces. Selon le site de l'OMS (www.who.int) et s'agissant plus précisément du diabète, le Brésil possède « une politique/stratégie/plan d'action opérationnelle pour le diabète » et il est précisé, s'agissant des rubriques « directives/protocoles/normes nationales reposant sur des données probantes pour le diabète » et « critères standard pour faire passer les patients du niveau des soins de santé primaire à un niveau plus élevé », qu'elles sont « disponibles et mises en

- 14/17 - A/1435/2018 œuvre intégralement » ; il n'existe pas de registre du diabète. S'agissant des médicaments disponibles dans les établissements de soins de santé primaires, l'insuline, la metformine et la sulfonylurée sont tous « généralement disponibles ». Dès lors, même si la prise en charge de ces derniers sera plus compliquée dans son pays, pour des raisons d'accès aux soins et de financement des traitements, le recourant pourra être traité au Brésil. De plus, compte tenu de sa possibilité de trouver du travail dans le secteur de réparations de motos, tel que susrappelé, il apparaît qu'il pourra également, le cas échéant, financer les soins dont il a besoin. Enfin, il n'est pas établi que le recourant se trouverait particulièrement en danger s’il retournait dans son pays et qu’il risquerait d'y subir des dommages. Au vu de ce qui précède, tant l’OCPM que le TAPI ont retenu à juste titre que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures. 7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l’espèce, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d’absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi de l’intéressé au Brésil, étant précisé qu'il est renvoyé au considérant 6b de l'arrêt, s'agissant de ses problèmes de santé. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera versée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 15/17 - A/1435/2018 déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Liaudet & Associés, mandataire du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Poinsot

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 16/17 - A/1435/2018

- 17/17 - A/1435/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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