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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2012 A/1424/2012

24 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,697 mots·~8 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1424/2012-FORMA ATA/324/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 mai 2012 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame et Monsieur C______ représentés par Me Romain Jordan, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/6 - A/1424/2012 Vu le courrier du 22 mars 2012 de la direction des établissements de l’enseignement primaire (ci-après : DEEP) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), adressé au conseil de Madame et Monsieur C______, parents de l’enfant A______ C______, et destiné « à conserver une trace écrite » des échanges intervenus entre ces derniers et la DEEP ; attendu qu’il ressort de ce courrier une demande réitérée des époux C______ de séparer A______ d’un autre enfant scolarisé dans la même classe, J______, en raison d’un « épisode ancien mais encore très prégnant pour l’intéressée », selon ses parents ; que la DEEP n’était pas entrée en matière sur cette demande et qu’A______ était au bénéfice d’un projet actuel et à venir de scolarité adapté à ses besoins ; qu’il existait un climat de tension entre les parents et les intervenants scolaires auquel la DEEP souhaitait remédier ; vu le recours formé le 11 mai 2012 par les époux C______ contre le courrier susmentionné, concluant principalement notamment à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit ordonné que J______ soit placé dans une autre classe qu’A______, cas échéant de constater qu’il aurait dû l’être ; attendu qu’à titre de requête en prononcé de mesures provisionnelles urgentes, ils demandaient à ce que J______ soit placé, avec effet immédiat et jusqu’à droit jugé sur le recours, dans une autre classe qu’A______ ; qu’A______, née le ______ 1999, souffrant de trisomie 21 et étant au bénéfice d’une intégration au sein de l’école de B______ depuis plusieurs années, était par ailleurs suivie par le centre d’enseignement spécialisé des Voirets ; qu’à la fin de l’année scolaire 2010-2012, J______, également handicapé, avait eu des attouchements sexuels sur celle-ci dans le cadre des infrastructures scolaires, mais en dehors des heures de cours ; que les parents avaient approché la directrice de l’école de B______ afin de la rendre attentive à cette situation et lui demander formellement que J______ soit changé de classe dès la rentrée prochaine ; qu’il n’avait pas été donné suite à cette requête, ni par la directrice de l’école ni par la DEEP, nonobstant plusieurs rencontres et échanges épistolaires et que l’autorité avait toujours refusé de prendre une décision formelle sur cette question, malgré une mise en demeure du 24 novembre 2011, une relance le 24 janvier 2012 et une seconde le 21 février 2012 ; qu’un nouvel entretien avait eu lieu le 12 mars 2012, suivi du courrier du 22 mars 2012 ;

- 3/6 - A/1424/2012 que des attestations médicales démontraient qu’A______ avait été très perturbée par les attouchements sexuels subis et qu’il était préférable que les deux enfants concernés ne se trouvent pas dans la même classe ; que le développement d’A______ était gravement perturbé par la présence de J______ dans sa classe ; qu’il convenait dès lors que J______ soit placé avec effet immédiat dans une autre classe qu’A______ dont l’intérêt devait de toute évidence primer sur celui de J______ ; vu la détermination du DIP du 23 mai 2012 sur la requête de mesures provisionnelles urgentes, au rejet de laquelle il conclut ; attendu que le DIP soutient que les mesures provisionnelles demandées se confondaient avec les conclusions au fond, ce qui n’était pas admissible au regard de la jurisprudence ; qu’il n’y avait aucune urgence à statuer, à quelques semaines de la fin de l’année scolaire qui devait intervenir le 29 juin 2012, alors que J______ rejoindrait le Cycle d’orientation à la prochaine rentrée scolaire tandis qu’A______ resterait dans une structure de l’enseignement spécialisé ; que l’épisode survenu au printemps 2011 entre les deux enfants n’avait donné lieu à aucune plainte de la part des époux C______ ; qu’une enseignante avait à l’époque vu par la fenêtre les enfants en train de jouer et, constatant que J______ tentait de glisser sa main dans le pantalon d’A______, alors qu’ils s’étaient allongés, elle était intervenue et leur avait demandé ce qu’ils faisaient ; qu’ils avaient répondu qu’ils jouaient ; que les parents, les enseignants et les intervenants du centre des Voirets, dont dépendait A______, avaient été rapidement avertis ; qu’une infirmière scolaire avait reçu individuellement A______ et J______ et avait pu constater qu’ils n’étaient pas traumatisés pour un jeu du type « docteur et patient » ; que des mesures avaient été prises afin que les contacts entre les enfants soient réduits et que la fin de l’année de scolaire s’était déroulée sans incident ; qu’à fin juin 2011, les époux C______ avaient appris qu’à la rentrée scolaire 2011- 2012, A______ et J______ seraient dans la même classe ; qu’en août 2011, ils avaient demandé à la directrice de l’école un transfert de J______, faisant état d’un gros souci intervenu à la fin de l’année scolaire 2010-2011 et qui aurait perturbé l’équilibre mental et l’apprentissage d’A______ ;

- 4/6 - A/1424/2012 que la situation avait été analysée par l’ensemble des intervenants scolaires, tant du point de vue d’A______ que de celui de J______ ; que leurs conclusions étaient que l’épisode unique intervenu au printemps 2011 ne légitimait pas le déplacement de l’un ou l’autre enfant, le peu de gravité objective des faits et les mesures concrètes mises en place pour que les deux élèves aient le moins de contacts possible permettaient de poursuivre les mesures d’intégration positives dont ils bénéficiaient ; que, le 1er décembre 2011, la DEEP avait confirmé qu’elle ne retenait pas la mesure de séparation revendiquée comme pertinente, ce qui a été réitéré le 22 mars 2012 ; que les bilans pédagogiques délivrés à la fin du premier et du deuxième trimestre faisaient état des progrès effectués par A______ dans l’acquisition de ses compétences et que le dossier tenu par l’office médico-pédagogique ne faisait nullement mention de difficultés que l’enfant avait rencontrées suite à l’incident du printemps 2011 ; que les certificats médicaux produits par les époux C______ devaient être pris avec précaution car leurs auteurs n’avaient que la version des parents d’A______ ; Considérant : qu’à teneur de l’art. 21 al. 1de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ; que de telles mesures ne sont légitimes que si elle s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à rendre d’emblée illusoire la procédure au fond (ATA/341/2011 du 30 juin 2011) ; qu’en l’espèce, la demande de mesures provisionnelles se confond avec l’une des conclusions principales au fond, de sorte qu’y donner suite équivaudrait à admettre le recours sur ce point ; que les recourants n’apportent pas de démonstration de quels intérêts d’A______ seraient à ce point compromis à cinq semaines de la fin de l’année, alors qu’ils ont su dès avant le début de celle-ci que les deux enfants seraient dans la même classe et le 1er décembre 2011 au plus tard qu’ils ne seraient pas séparés ; que les documents médicaux produits ne permettent pas davantage de cerner ces intérêts ; que celui du 16 octobre 2010 s’éloigne manifestement de la rigueur scientifique que l’on peut attendre d’un praticien puisqu’il fait part de ses impressions, pense qu’il est normal que ce soit à J______ de changer de classe dès que possible et prie l’école « d’en

- 5/6 - A/1424/2012 prendre note » et « de prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute cette histoire rentre dans l’ordre », tout cela sans préciser si et depuis quand il est le médecin traitant d’A______ ; que l’attestation du 16 janvier 2012, quant à elle, émanant du pédiatre d’A______, prend la précaution de préciser que les événements survenus en cours de scolarité avec un enfant de sa classe présentant également un handicap, auraient selon les dires des parents, énormément perturbé l’équilibre de l’enfant et sa motivation scolaire et qu’il serait primordial que les deux enfants ne se retrouvent pas dans le même établissement à la rentrée 2012-2013 ; qu’en outre, les évaluations scolaires d’A______ ne font pas état de difficultés liées à l’épisode survenu au printemps 2011 ; que si l’on peut comprendre le souci des parents d’A______, le dossier ne révèle pas qu’il y ait eu d’autres incidents entre elle et J______ que les faits du printemps 2011, la qualification juridique de ces derniers n’étant au demeurant pas établie ; que la requête sera ainsi rejetée ; que pour le surplus, les questions liées à la recevabilité du recours - existence d’une décision au sens de l’art. 4 LPA et intérêt actuel notamment - demeureront ouvertes à ce stade ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles urgentes de Madame et Monsieur C______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat des recourants ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

- 6/6 - A/1424/2012 La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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