Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.12.2015 A/140/2014

8 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·11,725 mots·~59 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/140/2014-FPUBL ATA/1297/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 décembre 2015

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate contre DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/26 - A/140/2014 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______, a été engagée en qualité d’employée par le département des finances de l’État de Genève (ci-après : le département) pour occuper dès le 1er novembre 2012, la fonction de commise administrative 4, selon lettre d’engagement signée par le Secrétaire général du département. Elle était engagée sur proposition de l’office des poursuites (ci-après : OP) pour être affectée au service des caisses de cette administration. Son traitement annuel était de CHF 71'283.-, correspondant à la classe 11 sur l’échelle des traitements. 2. Trois mois après son engagement, Mme A______ a fait l’objet d’un entretien d’évaluation et de développement personnel (ci-après : EEDP) ne révélant aucun problème. 3. Le 12 août 2013, le préposé de l’OP a déposé une plainte contre inconnu auprès du Procureur général après qu’à trois reprises des caissières aient signalé un manco de caisse, à chaque fois de CHF 1'000.-. Selon les rapports établis à chaque fois par les caissières concernées, les faits s’étaient déroulés le 16 juillet 2013 (caisse A, tenue par Madame B______), le 17 juillet 2013 (caisse A, tenue par Mme B______) et le 30 juillet 2013 (caisse G, tenue par Madame C______). Le scénario était identique : la caissière, à la fin de son service, avait constaté un manco de caisse du montant précité pour lequel aucune explication ne pouvait être trouvée. Le préposé était interpellé par la répétition de telles erreurs de caisse pour un montant identique et dans un laps de temps aussi court. Aucune explication n’avait été trouvée au sujet de ces mancos qui portaient sur des montants dépassant de loin ceux qui pouvaient se produire à la suite d’erreurs de manipulation. Il avait fait intervenir le contrôleur interne de l’OP et ne pouvait exclure qu’il y avait eu vol. 4. Chacune des deux caissières précitées a fait l’objet d’un entretien de service pour être entendues sur les faits. Elles ont nié toute responsabilité personnelle au sujet de ces mancos. Il est ressorti de leur audition que certaines caisses pouvaient être ouvertes avec la clé d’une autre caisse. Ainsi la clé de la caisse A pouvait être ouverte avec la clé de la caisse C et la caisse G pouvait être ouverte avec la clé de la caisse J. 5. Le 14 août 2013, un nouveau manco de caisse de CHF 1'000.- a été constaté à la caisse B, tenue par Madame D______. Celle-ci a été entendue le 16 août 2013 dans le cadre d’un entretien de service. Il n’a pas permis d’élucider les raisons du manco précité. La différence de caisse avait déjà été constatée par l’intéressée à

- 3/26 - A/140/2014 14h00, car elle avait effectué un contrôle intermédiaire en raison des différences négatives constatées dans les caisses les jours précédents. La caisse B pouvait être ouverte à l’aide de la clé de la caisse A. Ladite clé était restée toute la matinée sur le cylindre de la serrure de celle-ci qui n’avait pas été utilisée ce matin-là. 6. Le 20 août 2013, le contrôleur interne de l’OP a rédigé un rapport sur les faits qui s’étaient déroulés le 14 août 2013 à la caisse de Mme D______. La clé du tiroir-caisse A qui était restée toute la matinée sur le tiroir-caisse permettait d’ouvrir celui de Mme D______. L’analyse des entrées dans le local des caisses et des transactions effectuées par les collaborateurs présents ce jour ne permettait pas d’établir si un collaborateur avait pu se retrouver seul au guichet durant une des absences de l’intéressée. Il a également formulé divers constats en mettant ce manco de caisse en perspective avec les trois autres des mois précédents. Cette succession d’incidents portant sur des montants similaires réduisait la probabilité d’une erreur de caisse. Les jours en question, vingt-trois personnes pouvaient accéder au local des caisses moyennant un badge individuel. Parmi celles-ci figurait Mme A______, et toutes les autres caissières qui travaillaient en ce lieu. L’accès au local des caisses était possible au moyen d’une clé-passe dont certaines ne pouvait plus être localisées. Quatre caissières avaient travaillé durant les journées des 16, 17, 30 juillet et 14 août. Tel était le cas de Mme A______ qui, le 16 juillet travaillait à la caisse E, le 17 juillet travaillait à la caisse B, le 30 juillet travaillait à la caisse J et le 14 août dès 14h00 à la caisse A. 7. Le 23 octobre 2013, Monsieur E______, directeur financier, Monsieur F______, chef du service des caisses, assisté de Madame G______, assistante du préposé, ont reçu Madame H______ et sa fille Madame I______. Ils ont rapporté leurs déclarations dans un compte-rendu écrit et signé des personnes présentes. Ces deux personnes s’étaient rendues à l’OP le 10 octobre 2013 pour régler quatre poursuites dont faisaient l’objet le mari de Mme I______, Monsieur J______ pour un montant total de CHF 3'021.20. Elles étaient revenues le 21 octobre 2013 à l’OP pour se plaindre, car elles s’étaient rendues compte qu’en réalité, c’était un montant de CHF 4'021.20 qui avait été encaissé. Elles contestaient les montants enregistrés sur le ticket de caisse relatifs aux paiements qu’elles avaient effectués à cette occasion. Le ticket mentionnait un versement en espèces de CHF 1'100.- et le règlement du solde, soit CHF 1'921.20, par carte de débit (ci-après : carte EC). Or, elles avaient versé CHF 2'100.- en espèces et pensaient avoir versé CHF 921.20, en admettant qu’elles n’avaient pas contrôlé sur le moment la teneur du ticket EC. C’était le titulaire de la carte qui avait réalisé l’erreur lorsqu’il avait reçu les décomptes de sa carte EC. Selon Mme I______, elle avait payé CHF 900.- qu’elle avait retiré de son compte la veille, et selon la mère de celle-ci, elle avait remis CHF 1'200.- à la caissière.

- 4/26 - A/140/2014 Durant la transaction, les deux dames étaient accompagnées de l’assistant de Monsieur L______, huissier à l’OP. 8. Parmi les pièces versées à la procédure par l’OP, figurent les quatre bordereaux/quittances établis en vue du paiement des poursuites, dont le détail était le suivant : Capital Total avec intérêts et frais Poursuite 1 CHF 602.55 CHF 731.85 Poursuite 2 CHF 274.80 CHF 436.85 Poursuite 3 CHF 462.- CHF 669.75 Poursuite 4 CHF 1’003.15 CHF 1’182.75 Total CHF 2’342.50 CHF 3’021.20

Figure également le ticket de caisse précité retraçant les opérations typées par la caisse enregistreuse à 10h48 en rapport avec cette transaction. Le montant total de chacune des quatre poursuites avec intérêts et frais avait été typé en entrée. Une cinquième entrée de CHF 1'100.- avait ensuite été typée, puis corrigée par l’enregistrement d’un montant négatif identique. Les montants précités avaient été additionnés, conduisant à l’enregistrement d’un total de CHF 3'021.20. Suite à ces opérations, la pièce de caisse mentionnait un paiement en espèces de CHF 1'100.- et un paiement par débit de carte EC de CHF 1'921.20. 9. Suite à cet entretien, M. E______ a envoyé le 23 octobre 2013 à 12h17 un courriel à Monsieur K______, assistant-huissier auprès de l’OP. Le 10 octobre 2013, ce dernier avait été la personne qui avait accompagné les deux femmes précitées au guichet de l’OP pour le règlement des quatre poursuites précitées. M. E______ se référait à l’entretien que tous deux venaient d’avoir le matin même. M. K______ lui avait dit se rappeler que le montant à payer était d’environ CHF 2'900.- et que les poursuites avaient été payées majoritairement en espèces (autour de CHF 2'000.-), le solde ayant été prélevé sur une carte EC. Par retour de courriel, à 14h05, M. K______ lui a confirmé l’exactitude de ces éléments. 10. Le 24 octobre 2013, le préposé de l’OP a convoqué Mme A______ à un entretien de service prévu le 15 novembre 2013. Il s’agissait de l’entendre au sujet des différences de caisses constatées les 16, 17 et 30 juillet, ainsi que 14 août 2013 au secteur caisses de l’OP, ainsi qu’au sujet d’encaissements qu’elle avait effectués le 10 octobre 2013 pour un montant total de CHF 3'021.20 relatifs aux

- 5/26 - A/140/2014 poursuites de M. J______. Ces faits, s’ils étaient avérés, constituaient un manquement aux devoirs du personnel et étaient susceptibles de conduire à la résiliation des rapports de service avec effet immédiat. Elle serait entendue, outre par le préposé, par MM. E______ et M______, directeur des ressources humaines du département. L’assistante du préposé de l’OP prendrait le procès-verbal de l’entretien. Mme De A______ pouvait se faire accompagner par une personne de son choix. Elle était dispensée avec effet immédiat de travailler à l’OP jusqu’à l’entretien de service. Elle devait cependant rester à disposition de sa hiérarchie. 11. Le 25 octobre 2013, MM. N______ et E______ ont procédé à l’audition de M. K______. Selon le procès-verbal de cet entretien, M. K______, assistanthuissier, avait accompagné Mmes H______ et I______ au guichet de l’OP pour le règlement des quatre poursuites du mari de la première de celles-là. Il se rappelait que le montant à payer était d’environ CHF 2'900.- et que les poursuites avaient été payées majoritairement en espèces (autour de CHF 2'000.-), le solde ayant été prélevé sur une carte EC. Il était resté avec les représentantes du débiteur durant toute la durée de la transaction et les avaient raccompagnées à la sortie. Il n’avait pas observé un retour de liquidités entre la caisse et les représentantes du débiteur. 12. Le 25 octobre 2013, le préposé a écrit au procureur en charge de la procédure pénale P/1______/2013 ouverte à la suite de sa dénonciation du 12 août 2013, complétée le 18 septembre 2013. Il portait à la connaissance de ce magistrat les faits du 10 octobre 2013 dont il avait eu connaissance le 23 octobre 2013 et lui transmettait les différents rapports et entretiens de service qui avaient eu lieu depuis lors. 13. Le 15 novembre 2013, MM. N______, E______ et M______ ont procédé à l’audition de Mme A______, accompagnée de son avocate, dans le cadre de l’entretien de service qui lui avait été annoncé. Elle a été interrogée sur les faits du 10 octobre 2013 précités qui lui ont été résumés, les pièces documentant les faits lui ayant été soumises, puis annexées au procès-verbal de l’entretien. Les éléments recueillis mettaient en évidence que Mme A______ avait encaissé CHF 1'000.- de trop. Selon les procédures internes de l’OP, elle aurait dû signaler à sa hiérarchie sa différence de caisse, ce qu’elle n’avait pas fait. L’intéressée s’est déterminée sur ces faits. Elle indiquait se souvenir parfaitement de cette transaction, car elle avait reçu en espèces un montant de CHF 1'100.-, et qu’elle avait dans un premier temps commis une erreur dans la saisie de ce montant sur sa caisse enregistreuse. Elle ne se rappelait pas qui des deux dames lui avait remis ledit montant. Elle avait recompté les billets et annoncé le montant à haute voix. Constatant son erreur de saisie, elle avait interrompu la transaction, avait posé l’argent à côté de sa caisse enregistreuse et était allée annoncer son erreur à M. F______, afin de pouvoir annuler la transaction. Elle ne lui avait pas demandé d’instructions, car celui-ci ne connaissait pas encore les procédures applicables, étant donné qu’il venait de

- 6/26 - A/140/2014 prendre ses fonctions. À son retour au guichet, elle avait appuyé sur la touche correction et annulé l’addition. Elle a confirmé que Mme I______ avait effectué le paiement par carte EC. La transaction s’était déroulée normalement et le montant débité figurait sur le ticket qu’elle avait remis aux deux dames. Celles-ci auraient dû réclamer immédiatement, ce qu’elles n’avaient pas fait. Elle n’avait pas constaté de différence de caisse à la fin de la journée. Elle contestait avoir pris le montant de CHF 1'000.- qui manquait et contestait les allégations des deux dames. La question des différences de caisse des 16, 17 et 30 juillet, ainsi que 14 août 2013 a également été abordée lors de l’entretien. Mme A______ a contesté avoir joué un rôle dans ces disparitions d’argent. Elle ne se souvenait pas particulièrement de ce qui s’était passé ces jours-là, si ce n’est l’annonce, en fin de journée, qu’il manquait de l’argent et que des recherches avaient été effectuées pour cela. Elle avait travaillé à la caisse 16, 17 et 30 juillet. Le 14 août 2013, elle avait travaillé le matin à l’OP, mais à la réception et non aux caisses. Elle avait cependant dû traverser le local des caisses durant la matinée, pour pouvoir se rendre aux toilettes. À l’issue de l’entretien de service, Mme A______ a été informée de l’intention de l’employeur de résilier les rapports de services avec effet immédiat et que, dès lors, la dispense de venir travailler était prolongée jusqu’à nouvel ordre. L’intéressée pouvait transmettre des observations complémentaires dans les quatorze jours suivant la réception du procès-verbal. 14. Le 11 décembre 2013, Mme A______ a retourné l’original du procès-verbal de l’entretien de service précité dûment signé. Elle a maintenu ses dénégations. Concernant les disparitions d’argent dans les caisses de ses collègues en juillet et août 2013, elle ignorait jusque-là que les clés d’une caisse pouvaient en ouvrir une autre. Elle l’avait découvert en même temps que ses collègues, après la première disparition du 16 juillet 2013. 15. Par pli recommandé du 16 décembre 2013, le Secrétaire général du département a adressé à Mme A______ une décision de résiliation des rapports de service avec effet immédiat. Les motifs qui avaient poussé ses supérieurs à solliciter la prise d’une telle décision lui avaient été communiqués lors de l’entretien de service du 15 novembre 2013. Le 10 octobre 2013, deux personnes étaient venues au guichet pour régler quatre poursuites pour un total de CHF 3'021.20. Celles-ci lui avait remis CHF 2'100.- en liquide et avaient voulu régler le solde de CHF 921.20 par carte bancaire. Mme A______ n’avait comptabilisé que CHF 1'100.- en espèces, puis débité la carte bancaire de CHF 1’921.20. Elle avait enregistré CHF 3’021.20, alors qu’elle avait reçu CHF 4’021.20 mais n’avait pas annoncé la différence de caisse excédentaire à sa hiérarchie.

- 7/26 - A/140/2014 Dite décision était exécutoire nonobstant recours 16. Par pli posté le 17 janvier 2014, Mme A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de licenciement précitée, en concluant à son annulation et à sa réintégration dans ses fonctions, avec une mutation auprès d’un autre service. Elle a également conclu au versement d’une indemnité de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral. Outre le montant précité, elle réclamait subsidiairement une indemnité de fin de rapports de service de CHF 32’900.10. Préalablement, elle requérait la restitution de l’effet suspensif. Elle contestait tout manquement aux devoirs du personnel fondant un licenciement avec effet immédiat. L’OP avait reçu sans faire preuve d’aucune réserve les déclarations des deux plaignantes, alors que celles-ci avaient été faites treize jours après la transaction et que tout paiement par carte EC impliquait que le donneur d’ordre doive en confirmer le montant sur l’appareil qui l’enregistrait. Son droit d’être entendu avait été violé, car les deux dames n’avaient pas été entendues en sa présence. Les déclarations de l’assistant-huissier n’avaient pas la consistance que l’autorité intimée leur donnait. Elle n’avait pas été mise en prévention au plan pénal, ce qui revenait à dire qu’il n’existait dans le dossier aucun élément concret permettant de l’accuser. La résiliation des rapports de service avec effet immédiat constituait l’ultima ratio pour un employeur. Or, l’OP n’avait pas hésité à y recourir, malgré les doutes qui pouvaient subsister, au risque de porter atteinte à sa personnalité. 17. Par décision du 5 février 2014 sur effet suspensif, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. 18. Sur requête du juge délégué, le Ministère public du canton de Genève a transmis les pièces de la P/1______/2013, ouverte à la suite de la plainte-dénonciation de l’OP. Dans la procédure pénale figure, outre les pièces transmises par l’OP déjà mentionnées, un rapport de renseignements du 9 janvier 2014 émanant de la brigade des vols de la police judiciaire qui relate l’enquête de police effectuée. Le rapport en question n’apporte aucune information supplémentaire, si ce n’est que lors de son audition par la police, M. K______ a précisé que Mme I______ avait eu un problème lors du paiement par carte bancaire et avait dû téléphoner à son mari. Également entendue, Mme A______ a contesté la commission de toute infraction. Elle a confirmé être partie en vacances du 21 juillet au 26 juillet 2013 en Espagne en compagnie de Mme D______, puis du 1er au 10 août 2013 avec ses parents au Portugal, puis du 1er septembre au 14 septembre 2013 à Barcelone et à Majorque avec une amie. Elle a maintenu n’avoir reçu des deux femmes qu’un montant de CHF 1'100.- en liquide, qu’elle avait mal enregistré. Lors du paiement par carte bancaire, la personne avait eu un problème et avait dû téléphoner à son

- 8/26 - A/140/2014 mari pour qu’il lui indique le code de la carte bancaire. Selon les auteurs du rapport, il n’y avait aucune preuve concrète incriminant Mme A______ pour les vols dans les caisses, mis à part qu’elle était l’une des trois employées aux caisses, présente les jours de chaque disparition d’argent. Le 20 janvier 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, en l’absence d’éléments susceptibles d’orienter des soupçons sur un ou des auteurs. L’OP n’a pas recouru contre cette décision qui est entrée en force. 19. Le 25 février 2014, le département a répondu au recours en concluant à son rejet. Il a rappelé les faits se rapportant aux quatre épisodes de disparitions d’argent des 16, 17 et 30 juillet, et du 14 août 2013, ainsi qu’à la mise en évidence que chacune des caisses pouvait être ouverte par la clé d’une autre caisse. Il a également repris les éléments recueillis à la suite de la plainte des deux personnes venues le 10 octobre 2013 régler des poursuites au guichet de Mme A______ pour le compte du mari de l’une d’elles, opération qui avait abouti à un sur-paiement de CHF 1'000.-, dont elles ne s’étaient aperçues qu’après coup. Il a également rappelé la procédure l’ayant conduit à prendre la décision de licencier la recourante avec effet immédiat, sans attendre l’issue de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte. Il considérait, au vu des déclarations des deux plaignantes et de l’huissier, que les explications de la recourante n’étaient pas crédibles. L’huissier avait confirmé les déclarations des débitrices sur le montant qu’elles avaient remis à l’intéressée. Par ailleurs, il ne voyait pas pour quelles raisons la recourante était allée avertir son supérieur hiérarchique de son erreur de saisie, car aucune directive de l’OP ne l’exigeait. Du point de vue de l’employeur, la façon dont la recourante avait comptabilisé les quatre poursuites avait conduit à ce qu’elle encaisse CHF 4’021.20.- en liquide, tout en n’enregistrant que CHF 3'021.20. Il contestait toute violation du droit d’être entendu de l’intéressée, que ce soit dans la façon dont les preuves avaient été administrées, ou dans le droit d’accès au dossier. Sur le fond, la décision était fondée et motivée par une rupture du lien de confiance qui justifiait un arrêt immédiat des rapports de service. Elle n’avait rien d’arbitraire. 20. Les parties ont été entendues par le juge délégué le 19 mai 2014. Elles ont persisté dans leurs conclusions et positions. De leurs déclarations, seuls seront repris ci-après les éléments nouveaux ou utiles.

- 9/26 - A/140/2014 a. Selon la recourante, Mme D______ était une amie très proche. C’était le 17 juillet 2013, après le constat du second manco dans la caisse de Mme B______, qu’entre caissières, elles avaient procédé à des essais et constaté que les clés de certaines caisses en ouvraient d’autres. Elles en avaient averti leurs supérieurs MM. E______ et O______, l’ancien responsable de la caisse, lesquels ignoraient un tel fait. Le 14 août 2013, elle avait passé sa pause de midi avec Mme D______. Le 10 octobre 2013, elle était à la caisse C. À son souvenir, les deux dames s’étaient présentées seules et elle n’avait pas constaté la présence d’un assistant-huissier qui les aurait accompagnées. Elle avait procédé à l’impression des quatre bordereaux/quittances des poursuites et leur avait communiqué le montant total à régler. Les dames avaient été étonnées du montant à payer car elles n’avaient pas pris en considération les frais et intérêts. Elles l’avaient informée d’un paiement pour partie en liquide, et par carte bancaire. Elles lui avaient remis CHF 1’100.- en liquide, billets dont elle avait décompté le montant à haute voix. Suite à cela, elle avait saisi de manière erronée le montant précité. Elle était allée voir son chef, M. F______ qui lui avait dit de l’extourner. Pendant ce temps, elle avait laissé les billets près de sa caisse. Si elle avait pu d’emblée indiquer aux deux femmes le montant total des poursuites, alors que sur le ticket de caisse versé à la procédure, ce montant n’apparaît qu’après l’opération d’extourne, c’était parce que cette donnée était communiquée à l’écran au moment de l’établissement des bordereaux/quittances. Après le paiement, elle avait remis aux deux dames les bordereaux /quittances, le ticket de caisse et le ticket EC, en leur expliquant qu’il y avait eu cette erreur de saisie. Le département, représenté par MM. N______ et M______, ainsi que par Madame P______ a exclu toute réintégration de l’intéressée, quelle que soit l’issue du recours. Les deux premiers ont relevé des contradictions en rapport avec la première déclaration de l’intéressée. Dans celle-ci, d’une part, la recourante avait admis que l’assistant-huissier accompagnait les deux dames et d’autre part, elle avait indiqué qu’étant allée voir M. F______, elle ne lui avait pas demandé d’instructions. Suite à leur intervention, la recourante a maintenu qu’elle n’avait pas vu l’assistant-huissier, mais a rectifié son autre propos : elle n’avait pas sollicité d’instructions de M. F______ après lui avoir fait part de son erreur, avec la précision que selon elle, il n’y avait pas de directive en cas d’erreur de saisie qui l’obligeait à en aviser son supérieur, mais elle avait considéré utile de lui relater l’épisode, à titre d’information. 21. Le 17 juin 2014, le département a transmis un plan du local des caisses, ainsi qu’une copie de la directive interne sur la caisse. Selon la directive, une caissière devait s’en référer au chef caissier en cas de problème survenant lors d’une transaction, d’attitude inadéquate d’un client ou de

- 10/26 - A/140/2014 litige. En outre, toute erreur de caisse constatée à la fin de la journée, positive ou négative devait être signalée au chef caissier. 22. Des audiences d’enquêtes se sont déroulées les 27 octobre 2014, 3 novembre 2014 et 2 février 2015, lors desquelles plusieurs témoins ont été entendus, dont seuls les propos utiles seront repris ci-après : a. Selon M. F______, entendu le 27 octobre 2014, il était entré à l’OP comme responsable des caisses le 1er octobre 2013. Mme A______ s’était effectivement rendue de sa place de travail à son bureau le 10 octobre 2013 pour lui faire part d’une erreur de saisie dans sa caisse enregistreuse. Il ne se rappelait pas le détail dudit problème, mais du fait qu’il n’avait pas pu lui donner d’instructions, venant de prendre sa fonction. Par la suite, lorsque la représentante du débiteur et sa fille s’étaient rendues à l’OP pour se plaindre d’un problème d’encaissement à tort, il en avait immédiatement avisé M. E______. Il avait ensuite reçu ces dernières et avait pris un procès-verbal de leurs déclarations. Il avait ensuite remboursé la plaignante, sur instruction de la direction. Lorsqu’il avait averti M. E______, il lui avait fait part de ce que le jour en question, la recourante était venue le trouver pour lui parler de son erreur de saisie, sans qu’il ait pu lui répondre. Son bureau se situait dans le local des caisses à la place G, selon le plan versé à la procédure. Maintenant qu’il avait une année d’expérience, il constatait qu’il était usuel qu’une caissière se rende chez lui pour lui soumettre des problèmes de saisie. Mme A______ était venue le voir dans son bureau munie du ticket de caisse et du bordereau de paiement, soit des pièces versées à la procédure par le département, dont le ticket de caisse avec l’opération d’extourne du montant de CHF 1'100.-. Elle s’était limitée à l’informer du problème de saisie qu’elle avait rencontré au cours de l’opération litigieuse en lui demandant de confirmer si c’était en ordre. Il lui avait seulement répondu qu’il fallait faire comme d’habitude. Pour lui, l’opération d’encaissement des poursuites litigieuses était terminée. Suivant les explications données par la recourante, celle-ci aurait laissé les billets reçus des deux dames à l’extérieur de son tiroir-caisse pendant qu’elle était venue le voir. Dans un tel cas de figure, il ne serait pas possible de passer la main à travers le guichet pour s’en emparer. Mme A______ a pris position au regard de cette déclaration : elle n’était pas allée voir le témoin à la fin de l’opération d’encaissement, mais au cours de celleci, alors que la quittance de caisse n’étant pas imprimée. Elle l’avait seulement informé de l’incident, sans prendre avec elle aucun document. Elle a encore indiqué avoir croisé M. F______ le jour où les représentantes du débiteur s’étaient

- 11/26 - A/140/2014 plaintes. M. F______ l’avait avertie des doléances de ces dames, ce que ce dernier a contesté. b. M. K______ a été entendu le 27 octobre 2014. Le 10 octobre 2013, en l’absence de l’huissier, il avait reçu les deux femmes qui venaient solder quatre poursuites et les avait accompagnées à la caisse. Il avait pu leur donner oralement le montant à payer en capital, frais et intérêts, en consultant les chiffres à l’écran. Il n’avait pas parlé avec elles des modalités de paiement, mais leur avait précisé que le paiement était possible en espèces et par carte de débit. Vraisemblablement, il avait dû transmettre à la caissière les documents de la poursuite, puis avait reculé. Le total des poursuites avait été réglé à l’aide d’environ CHF 2'000.- en espèces et environ CHF 900.- par carte de débit. Il se rappelait de ces montants en se référant aux conversations qui s’étaient tenues. Il se rappelait que l’utilisatrice de la carte avait eu un problème de code et qu’elle avait dû téléphoner. Selon lui, il n’y avait pas eu d’autre interruption pendant le processus de paiement. Mme A______ ne l’avait pas interrompu, ni ne s’était absentée du guichet pendant quelques instants. Elle était restée à la caisse du début à la fin de l’opération de paiement. Le 23 octobre 2013, il avait été interpellé par M. E______ qui lui avait demandé comment les opérations s’étaient effectuées et lui avait oralement relaté les éléments précités, notamment les montants versés en espèces et ceux payés par carte de débit. Il avait confirmé cela devant lui, lors de son audition du 25 octobre 2013. S’il s’était souvenu aussi précisément du déroulement de l’épisode du 10 octobre 2013, c’était qu’il n’effectuait pas tous les jours lui-même des opérations de paiement car cela incombait à l’huissier. Il ne se rappelait pas avoir entendu Mme A______ annoncer le montant qu’elle recevait en espèces, mais avoir entendu l’usagère annoncer qu’elle payerait CHF 2'000.- en espèces. Il n’avait pas vu la caissière coincer l’argent sous le tiroir-caisse. La personne qui avait remis l’argent à cette dernière s’était adressée à elle en français, mais elle pouvait avoir parlé à celle qui l’accompagnait dans une langue étrangère. Il était vraisemblable que la caissière ait compté les billets qui lui étaient remis. Il n’avait pas le souvenir que la recourante ait donné des explications supplémentaires lorsqu’elle avait remis les quittances de paiement aux deux femmes, qui ne s’étaient pas étonnées du montant total du paiement et n’avaient pas fait de vérification. c. Mme D______ a été entendue le 27 octobre 2013. Le 10 octobre 2013, elle travaillait à la caisse C et Mme A______ à la caisse B. À un moment donné, celleci s’était tournée vers elle. Elle voulait lui parler d’une transaction qu’elle avait corrigée d’une façon qui se pratiquait assez rarement, avec l’utilisation d’un bouton particulier. Elle se demandait si elle devait en parler à M. F______ qui venait d’arriver, ce que Mme D______ l’avait incitée à faire. Mme A______

- 12/26 - A/140/2014 s’était alors rendue dans le bureau de celui-ci. Le témoin ne pouvait pas dire si les personnes qui étaient venues payer étaient encore présentes, lorsque Mme A______ s’était rendue chez son chef. d. Madame Q______ a été entendue le 3 novembre 2014. Elle travaillait à l’OP depuis le 1er avril 2008, à la caisse comme commise-administrative. Mme A______ était une ex-collègue avec qui elle avait eu des rapports d’amitié, mais qu’elle n’avait plus revu depuis qu’elle avait quitté l’OP. Le 10 octobre 2013, elle était présente à l’OP toute la journée et tenait la caisse du guichet « F ». Elle se rappelait qu’elle avait eu un problème d’erreur avec une transaction ce jour-là, car l’intéressée était venue lui en parler. Elle désirait savoir si l’opération qu’elle avait effectuée était validée ou pas. Elle était venue certainement munie du document, soit du ticket de caisse. En effet, les caissières avaient nécessairement besoin de quittancer toutes les opérations de caisse effectuées. Elle ne se rappelait pas si les personnes venues payer étaient encore présentes. Toutefois, si Mme A______ lui avait présenté le ticket, c’était que l’opération était terminée. Il s’agissait d’une opération d’extourne d’une opération fausse. Elle ne se rappelait pas du détail de l’erreur commise. L’intéressée avait pu effectuer la correction parce qu’elle n’avait pas encore validé celle-ci. En revanche, si elle avait pu lui présenter un ticket ayant le contenu de celui versé à la procédure par l’OP, c’est qu’elle avait déjà validé et terminé l’opération avec la cliente. Pour lui demander son avis, Mme A______ s’était rendue à la caisse où elle travaillait. Elle devait forcément s’être munie du ticket de caisse sur lequel l’opération avait été enregistrée, sinon elle n’aurait pas pu l’aider valablement. Si elle avait pu lui présenter le ticket, c’était que l’opération avait été validée. Elle ne se souvenait pas que Mme A______ lui ait parlé de problèmes dans l’enregistrement des opérations de paiement du montant total des poursuites. À l’issue de leur conversation, concernant cette opération de caisse, elle avait conseillé à Mme A______ d’aller voir le chef caissier, ce qu’elle avait fait immédiatement après l’avoir quittée. Elle le lui avait conseillé, car il venait d’arriver et que c’était important de lui montrer ce genre de problèmes. Lorsqu’un paiement par carte de débit intervenait, une quittance était émise en deux exemplaires, dont l’un était remis au client et l’autre agrafé à la feuille jaune. Une correction du type de celle figurant sur le ticket de caisse qui venait de lui être soumis, soit une extourne, n’était pas exceptionnelle. Elle ne portait pas à conséquence, puisque le montant entré avait été corrigé. e. Mme H______ a été convoquée comme témoin le 3 novembre 2014. Le juge a rapidement interrompu l’audition car Mme H_____ ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées et a ordonné une nouvelle audition en présence d’un interprète assermenté. f. Mme I______ a été entendue le 3 novembre 2014. Elle s’était rendue le 10 octobre 2013 à l’OP pour payer des poursuites de son époux. Il y en avait pour

- 13/26 - A/140/2014 près de CHF 3'000.-. Elle voulait régler ses poursuites le plus vite possible, mais n’avait cependant pas suffisamment d’argent à disposition. Elle était elle-même en possession de CHF 900.- provenant du remboursement d’un montant de prime par la caisse-maladie. Ses parents avaient accepté de l’aider à solder ces poursuites. Sa mère disposait de CHF 1'200.- et son père avait accepté que le solde soit payé avec sa carte bancaire. En règle générale c’était sa mère qui détenait les cartes. À la caisse, elles avaient toutes deux donné leur argent liquide, soit CHF 2'100.- et elle avait placé la carte bancaire dans la machine pour le solde. Elle n’avait pas le code et elle avait téléphoné à son père qui le lui avait donné. Elle avait ensuite appuyé sur la touche OK pour un montant de CHF 1'921.20. Sur le moment, elle n’avait pas réfléchi et ce montant ne lui avait pas paru anormal. Elle admettait qu’elle était « nulle en math ». Elle ne se rappelait pas si la caissière avait comptabilisé à haute voix l’argent qu’elle avait reçu en liquide. Selon elle, la caissière ne s’était pas absentée durant l’opération de paiement. La caissière avait donné les papiers à sa mère et c’est elle qui avait gardé la quittance. Lorsqu’elle s’était rendue avec sa mère à la caisse, elle était accompagnée d’un homme. Celui-ci se tenait à l’écart derrière elles. Pendant les opérations de paiements, il se tenait à la caisse « A » et avait parlé avec la caissière. C’était elle qui avait parlé avec la caissière car elle parlait mieux le français que sa mère. La caissière n’avait pas fait état de problèmes avec le ticket de caisse lorsqu’elle avait remis les documents quittancés. Elle n’avait pas réagi face à ce ticket de caisse, car elle ne faisait pas attention au détail des chiffres et ne s’était pas posée de questions en rapport avec ce ticket. C’était son père qui, lorsqu’il avait reçu le relevé bancaire, avait constaté qu’ils avaient payé CHF 4'021.- au lieu de 3'021.-. g. Mme H______ a été entendue le 2 février 2015 avec l’assistance d’un interprète. Lorsqu’elle s’était rendue à l’OP, avec sa fille le 10 octobre 2013, elle avait accompagné avant cela accompagné sa fille dans les bureaux de la compagnie d’assurance lorsque celle-ci avait reçu le remboursement de CHF 900.-. Son mari les accompagnait également et les avait posées en ville en allant à son travail. Elle-même avait CHF 1'200.- sur elle qu’elle avait prêtés à sa fille pour l’aider à payer. Ils avaient utilisé la carte bancaire de son mari pour payer la différence. Elle détenait toujours des liquidités sur elle qui provenaient de son travail car elle ne savait pas utiliser une carte bancaire. Cet argent ne provenait pas d’un compte mais lui avait été remis par son mari en différents montants. Avant qu’elle ne se rende à l’OP avec sa fille, ils n’avaient pas discuté de la possibilité de devoir utiliser sa carte bancaire pour payer une partie des poursuites. C’était lorsque la caissière leur avait indiqué la somme à payer que sa fille avait téléphoné à son mari pour lui demander. Au guichet, elle avait présenté les papiers à la caissière et donné l’argent pour payer la différence, elle avait remis la carte bancaire à sa fille qui avait téléphoné à son mari pour avoir le code. Elle ne se souvenait pas de la façon dont l’opération de paiement par carte s’était effectuée. Elle n’avait pas entendu la caissière leur dire le montant qu’elle avait

- 14/26 - A/140/2014 reçu en liquide. À aucun moment la caissière n’avait fait état d’un problème dans le processus de paiement ou dans l’établissement des papiers. C’était son mari qui avait constaté l’erreur après coup. h. Monsieur R______ a été entendu comme témoin le 2 février 2015. Le 10 octobre 2013, sa fille lui avait téléphoné au travail pour lui dire qu’elle n’avait pas assez d’argent pour payer des poursuites. Elle lui avait expliqué qu’elle avait CHF 900.- et sa femme CHF 1'200.-. Il leur avait dit de régler le reste à l’aide de sa carte. C’était en consultant son relevé bancaire qu’il avait constaté le trop-payé. Il n’avait pas accompagné sa femme et sa fille lesquelles s’étaient rendues à la compagnie d’assurance de cette dernière, mais s’y était rendu deux ou trois semaines auparavant avec elle pour voir ce qui se passait, car l’assurance avait engagé des poursuites pour des primes impayées. Il n’avait pas non plus accompagné son épouse et sa fille à l’OP. Il confirmait que son épouse avait très souvent sur elle des montants en liquide car elle faisait les courses et n’utilisait pas la carte bancaire. i. Le 2 février 2015, Monsieur E______ a été entendu comme témoin. C’était à la suite de la découverte du deuxième manque de caisse qu’il avait constaté que les clés de certaines caisses permettaient d’ouvrir d’autres caisses. Il en avait été informé par une collaboratrice. Il avait immédiatement pris les mesures nécessaires. Suite aux faits qui s’étaient déroulés en juillet et août 2013, des rumeurs avaient couru au sujet de Mme A______. Il avait dû intervenir pour dire aux collaborateurs d’en rester aux faits et que s’ils avaient des informations à donner, ils devaient se rendre auprès du contrôleur interne. Concernant l’épisode du 10 octobre 2013, c’était M. F______ qui l’avait informé que deux personnes venaient se plaindre d’une erreur de ticket d’environ CHF 1'000.- et il les avait entendues en présence de ce dernier. Il travaillait à l’OP depuis 2008 et n’avait jamais vu de doléances de ce type. Il n’avait pas fait venir Mme A______, parce qu’il voulait entendre les clientes tout d’abord. Suite à l’entretien qu’il avait eu avec les deux femmes, il avait pris contact avec M. K______ et échangé les courriels qui figurent à la procédure. S’il avait souligné la phrase relative aux montants remis à la caissière par les deux dames dans son courriel du 23 octobre 2013 à M. K______, c’était pour lui demander une confirmation écrite de ce qu’il lui avait dit le matin même. Il n’avait jamais cherché à lui dicter un propos déterminé. S’il avait entendu M. K______ hors de la présence de Mme A______, c’était parce qu’elle n’était pas à ce stade directement soupçonnée. Il s’agissait de déterminer si la plainte des deux femmes était fondée ou non. Ses conclusions avaient été qu’il était fort probable qu’il y ait eu une erreur à l’office. Il n’avait pas attendu les résultats de la procédure pénale pour prendre une décision au sujet des rapports de service avec l’intéressée, parce qu’il se trouvait devant la problématique suivante : celle-ci était en période probatoire et ils avaient de sérieux doutes concernant son comportement. Il ne

- 15/26 - A/140/2014 pouvait pas nommer une personne à propos de laquelle un tel doute existait. C’était la raison pour laquelle il avait été mis fin aux rapports de service. Selon lui, il ne s’agissait pas de la licencier avec effet immédiat, mais de mettre fin immédiatement aux rapports de service. La représentante du département est intervenue à ce stade : le département avait opté pour un licenciement avec effet immédiat, et non pas pour un licenciement dans le délai légal, parce qu’il considérait qu’il y avait de justes motifs pour licencier selon ce mode. 23. Le 31 mars 2015, le département a indiqué que les quatre bordereauxquittances originaux du 10 octobre 2013 étaient en possession exclusive du débiteur. Par ailleurs, le directeur financier de l’OP était en absence de longue durée pour des raisons de santé. Dès lors, il n’avait pas été en mesure de mettre la main sur le rouleau enregistreur des opérations de la caisse de la recourante du 10 octobre 2013 dont la production avait été requise, en l’absence d’indications sur le lieu où il se trouvait. Le département joignait une liste des erreurs de caisse entre 2012 et 2013, d’un montant supérieur à CHF 400.-. 24. La recourante a déposé ses observations finales le 18 mai 2015. Elle a persisté dans les conclusions de son recours. Elle a mis en évidence un certain nombre d’explications données par les témoins entendus, révélant la complexité des enquêtes, voire les problèmes de compréhension des débiteurs. Les faits étaient anciens. Certains témoignages étaient fondés sur des suppositions. Il y avait des différences dans les termes employés par les témoins pour telle ou telle opération de caisse entre enregistrement, validation, et encaissement. La recourante n’avait à aucun moment modifié sa présentation des faits. Elle n’avait reçu que CHF 1'100.- en espèces, réception dont elle avait annoncé le montant à haute voix, ainsi que cela se pratiquait par toutes les caissières. Elle avait commis une erreur de saisie de caisse qu’elle avait corrigée et dont elle avait informé ses collègues et son chef, non pas une fois l’opération terminée, mais alors que les représentantes du débiteur étaient encore présentes au guichet, ce qui avait été confirmé par les enquêtes. L’élément qui aurait pu permettre d’établir de façon plus précise le déroulement de l’opération de caisse, à savoir le rouleau enregistreur archivé tous les mois, n’avait pas été produit par l’autorité intimée. La démarche de l’intéressée consistant à s’adresser à son supérieur hiérarchique en rapport avec l’erreur d’enregistrement commise n’avait rien d’exceptionnel, mais était usuelle et même prévue par les directives de la caisse. Les témoignages des représentantes du débiteur et de l’assistant-huissier que l’intimé considérait pour crédibles devaient donner lieu à une nouvelle appréciation. Le fait de connaître le montant des poursuites avant de se rendre à l’OP avait été confirmé par la fille, mais contesté par la mère, alors qu’en toute hypothèse, le montant de CHF 2'100.- qu’elles alléguaient avoir payé était inférieur au total des poursuites, hors frais et intérêts, contrairement à ce qui avait été allégué par l’autorité intimée.

- 16/26 - A/140/2014 La source du montant de CHF 1'200.- n’était pas établie, ni partant, son existence. Les représentantes du débiteur n’avaient pas réagi à l’annonce du montant remis en espèces, à celle du montant à payer par carte, à la double confirmation du montant sur l’appareil à cartes ou à la remise du ticket de caisse et celui de la carte. Si l’assistant-huissier indiquait se rappeler que CHF 2'000.- avaient été payés en espèces et CHF 900.- par carte sur la base des conversations qui s’étaient tenues, ni la mère, ni la fille ne se souvenait exactement de ce qui avait été dit ou non. Son témoignage était d’autant moins à retenir qu’il ne se rappelait pas du reste du déroulement de l’opération. Si la remise d’un montant de CHF 900.- en argent liquide avait été établie, tel n’était pas le cas du montant de CHF 1'200.-. La recourante n’avait pas été mise en prévention au plan pénal, ce qui signifiait qu’il n’y avait aucun élément concret fondant les accusations dont elle avait fait l’objet de la part de son ex-employeur. En réalité, si elle avait été licenciée, c’était parce qu’elle se trouvait en période probatoire et que l’intimé voulait éviter sa nomination. Cela étant, si cette dernière voulait procéder à une résiliation des rapports de service ordinaires, elle devait le faire en respectant les délais de résiliation et non pas procéder à un licenciement immédiat, injustifié en l’absence de justes motifs. 25. Le 28 mai 2015, le département a persisté dans ses conclusions en rejet du reours. Les auditions auxquelles il avait été procédé confirmaient le bien-fondé de la décision de mettre fin avec effet immédiat aux rapports de service. Les auditions avaient démontré à satisfaction de droit que la recourante persistait à présenter une version des faits qui ne correspondait manifestement pas à la réalité. L’assistant-huissier était présent lors de la transaction litigieuse et son témoignage devait être pris en considération. Si l’intéressée était allée voir son supérieur hiérarchique pour lui parler de l’erreur de caisse, c’était après avoir procédé à l’opération de paiement litigieuse. Les enquêtes confirmaient que les débitrices connaissaient le montant qu’elles devaient payer avant d’arriver à la caisse. Elles avaient remis le montant de CHF 2'100.- en espèces à la recourante. Le seul incident qui s’était déroulé pendant l’opération de paiement avait été l’appel téléphonique qui avait dû être adressé au mari de Mme H______ pour obtenir le code de la carte EC. La recourante n’avait pas informé les représentantes du débiteur qu’elle avait dû extourner la somme de CHF 1'100.-, aucune de celles-ci ne confirmant qu’elle l’aurait fait, et l’assistant-huissier ne se souvenant pas qu’elle aurait donné de telles explications au cours, ou à l’issue de l’opération de paiement litigieuse. Sur la base de ces éléments, la décision du département était fondée. 26. Le 10 juin 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

- 17/26 - A/140/2014 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante est soumise à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), ainsi qu’au règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01). 3. Engagée par l’État de Genève le 1er novembre 2012, la recourante se trouvait ne pas avoir encore été nommée à la date de son licenciement et, se trouvant en période probatoire, elle avait le statut d’employée au sens de l’art. 6 al. 1 LPAC. 4. a. Selon l’art. 21 al. 1 LPAC, pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service ; le membre du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire est entendu par l'autorité compétente ; il peut demander que le motif de résiliation lui soit communiqué. Le licenciement d’un employé n’est possible qu’en présence d’un motif susceptible d’être communiqué à la personne licenciée conformément à l’art. 21 al. 1 LPAC. L’administration doit pouvoir jauger, au vu des prestations fournies par l’intéressé et le comportement que celui-ci a adopté pendant la période probatoire, les chances de succès de la collaboration future et pouvoir y mettre fin si nécessaire avant la nomination de l’agent public. Dans ce cadre, elle dispose, de jurisprudence constante, d’un très large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la poursuite des rapports de service que l’autorité de recours ne peut pas revoir (art. 61 LPA). Dans sa prise de décision, elle reste néanmoins tenue au respect des principes de droit constitutionnel, notamment celui de la légalité, de la proportionnalité, de l’interdiction de l’arbitraire et du droit d’être entendu (ATA/84/2015 du 20 janvier 2015 et les références citées). C’est ce seul cadre que doit, selon la LPAC, respecter le motif sur lequel se fonde la décision de licencier l’employé. b. Selon l’art. 20 al. 3 LPAC, le licenciement d’un fonctionnaire n’est possible qu’en cas de motif fondé au sens défini à l’art. 22 LPAC, notamment lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b), la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c), ces conditions peuvent être

- 18/26 - A/140/2014 réalisées même en l’absence de faute du fonctionnaire. Pour être conforme au droit, la résiliation des rapports de service implique une décision motivée, qui doit être précédée de mesures de reclassement. 5. Sur le plan formel, la résiliation de l’engagement d’un employé ou d’un fonctionnaire doit respecter les délais légaux instaurés par l’art. 20 LPAC, soit un mois pour la fin d’un mois lorsque les rapports de service ont duré moins d’une année (art. 20 al. 2 LPAC) et trois mois pour la fin d’un mois au-delà de ce terme (art. 20 al. 3 LPAC). 6. La possibilité d’une résiliation des rapports de service avec effet immédiat est cependant réservée par l’art. 20 al. 5 LPAC, sans que cette disposition légale ni aucune autre disposition de la LPAC ou du RPAC n’expose ou ne donne pas d’indications sur les circonstances et les conditions qui doivent être réunies pour autoriser un licenciement avec effet immédiat. 7. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 ; 138 II 105 consid. 5.2 p. 107 ; 132 V 321 consid. 6 p. 326 ; 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 138 II 217 consid. 4.1 p. 224 ; 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 ; 125 II 206 consid. 4a p. 208/209 ; ATA/422/2008 du 26 août 2008 consid. 7). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités). 8. Les travaux préparatoires et les débats parlementaires ayant mené à l’adoption de la LPAC en 1997 n’abordent pas les raisons qui conduisent à réserver le droit de l’employeur public de licencier un agent public avec effet immédiat. Cette faculté était déjà prévue à l’art. 18 du PL 7493 déposé par le Conseil d’État en vue de faire adopter la LPAC (MCG 1996 IV 6341) et, dans le texte de cette loi tel qu’adopté en 1997, elle figurait finalement à l’art. 20 al. 4 LPAC. Suite à l’adoption le 23 mars 2007 d’une novelle modifiant la LPAC (PL 9904), l’art. 20 al. 4 est devenu l’art. 20 al. 5 de la LPAC. Le message du Conseil d’État à l’appui du PL 9904 rappelle que le licenciement avec effet immédiat prévu par cette disposition ne concerne que les situations spécifiques ne relevant pas de la disposition relative à la révocation et de son éventuel effet

- 19/26 - A/140/2014 immédiat mais concerne le personnel en période probatoire, soit les employés, ainsi que le personnel auxiliaire (MGC 2005-2006/XI A - 10436). Ainsi, tout employeur étatique soumis à la LPAC qui désire se séparer avec effet immédiat d’un collaborateur, devra passer obligatoirement par une procédure de révocation au sens et aux conditions de l’art. 16 al. 1 let. c et al. 2 LPAC s’il s’agit d’un fonctionnaire, tandis que pour les autres catégories d’agents publics, notamment s’il s’agit d’un employé en période probatoire, il pourra fonder sa décision sur l’art. 20 al. 5 LPAC. 9. Quant aux conditions qui doivent être réunies pour la mise en œuvre du droit de licencier un employé avec effet immédiat, l’art. 20 al. 5 LPAC est muet sur ce point. Cette disposition a été reprise sans modification de la législation qui a précédé la LPAC, soit la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (ci-après : aLPAC) dans laquelle une telle possibilité était expressément réservée (art. 17 al. 4 aLPAC). Si l’art. 20 al. 5 LPAC ne définit pas les conditions autorisant un licenciement avec effet immédiat, l’aLPAC était plus précise sur ce point, non pas à l’art. 17 al. 4 aLPAC, mais à l’art. 23 al. 3 aLPAC selon lequel le licenciement pouvait intervenir avec effet immédiat s’il était « fondé sur une raison particulièrement grave excluant la continuation des rapports de service ». En matière de licenciement, la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s’appliquait, selon l’aLPAC, à titre de droit public supplétif en matière de fin des rapports de service (art. 15 aLPAC). Ainsi, s’agissant des conditions autorisant le licenciement d’un agent public avec effet immédiat, l’art. 23 al. 3 aLPAC était à mettre en rapport avec les dispositions de l’art. 337 al. 1 et 2 CO autorisant un employeur privé à résilier pour justes motifs et avec effet immédiat le contrat de travail le liant à un particulier, soit toutes celles qui « selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail ». Dans son message à l’appui du PL 7493, le Conseil d’État relevait que ce renvoi au droit privé existant dans l’aLPAC créait une insécurité juridique que la LPAC devait éliminer en soumettant exclusivement les dispositions relatives au licenciement des agents publics au droit public cantonal (MCG 1996 IV 6360). Toutefois, même si toute référence à l’application du CO au titre de droit supplétif a disparu dans la loi actuelle, (hormis, un renvoi aux art. 336c et 336d CO, spécifiquement prévu à l’art. 44 aRPAC pour la protection de l’agent public contre le licenciement en temps inopportun), on ne voit pas que la faculté de mettre fin avec effet immédiat aux rapports de service, reprise telle quelle à l’art. 20 al. 5 LPAC, doive être interprétée dans un autre sens que celui prévu par l’ancien droit et notamment qu’elle puisse être autorisée à des conditions moins restrictives que celles que l’art. 23 al. 3 aLPAC avaient définies.

- 20/26 - A/140/2014 Ainsi, l’employeur n’est en droit de licencier avec effet immédiat un employé en vertu de l’art. 20 al. 5 LPAC que si les circonstances ne permettent pas d’exiger de lui la continuation des rapports de travail. N’importe quelle circonstance ne l’autorise pas à prendre une telle mesure. Il doit s’agir d’un motif important, rendant nécessaire, notamment en raison d’une rupture du lien de confiance, la cessation immédiate des rapports de service. Une telle mesure ne doit être dictée que par la préservation de l’intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Selon le Tribunal fédéral, dans le cas de licenciement avec effet immédiat d’un agent de la police municipale zurichois, lequel était soumis à une législation communale renvoyant aux dispositions du CO s’agissant des conditions dans lesquelles une résiliation avec effet immédiat est possible, une telle mesure ne pouvait être prise que dans le respect des principes précités et ne devait être utilisée que comme ultima ratio, notamment parce qu’il ne peut plus être demandé à l’employeur de mettre fin aux rapports de fonction selon la procédure de licenciement ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2014 du 26 juin 2014 consid. 5, notamment 5.3 et 5.4). Toutefois, cela présuppose une grave violation des rapports de travail ou une grave faute de la personne licenciée, question qui doit être réglée en prenant en considération tous les éléments du cas d’espèce, notamment la position et la responsabilité de l’agent public, comme la nature et la durée des rapports de fonction, le TF appliquant sur ce point la jurisprudence développée dans le cas de l’art. 337 CO (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2014 précité consid. 5.4). 10. La LPAC définit les droits et devoirs des membres du personnel de la fonction publique qui lui sont assujettis (art. 2 al. 1 LPAC). Selon l’art. 16 al. 1 LPAC, qui traite des sanctions disciplinaires, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, de diverses sanctions énoncées dans cette disposition légale. Parmi celles-ci figure la possibilité de mettre fin aux rapports de service par une décision de révocation (art. 16 al. 1 let. c ch. 5 LPAC) avec ou sans effet immédiat si l’intérêt public le commande (art. 16 al. 2 LPAC). 11. Il s’agit de déterminer si, au vu des règles et principes rappelés ci-dessus, le licenciement de la recourante est conforme ou non au droit. 12. La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’elle n’a pas pu participer à l’ensemble des auditions auxquelles l’OP avait procédé avant l’entretien de service, mais aussi parce qu’elle n’a pas pu participer à l’audition des deux plaignantes, avant son licenciement.

- 21/26 - A/140/2014 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; ATA/918/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3 et les références citées). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 précité consid. 3.2 p. 494 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ss ; ATA/918/2014 précité). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274 ; ATA/918/2014 précité). En matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s’exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d’être entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu’une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son encontre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_560/2008 du 6 avril 2009 consid. 2.2 ; ATA/918/2014 précité). La personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui sont reprochés, mais également savoir qu’une décision allant dans une certaine direction est envisagée à son égard (arrêts du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.3 ; ATA/918/2014 précité). La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, est possible lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, y compris si la question relève de l'opportunité (ATA/918/2014 précité ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 2.2.7.3 p. 324). En effet, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/735/2013 précité). 13. En l’espèce, l’audition des deux plaignantes par le préposé est intervenue avant que soit prise la décision attaquée, mais aussi avant que la recourante soit elle-même entendue dans le cadre de l’entretien de service. Si elle n’a pu participer à cette audition, le compte-rendu de celle-ci dans lequel figurent les éléments utilisés dans la décision, lui a été soumis avant que la décision soit prise et elle a eu la possibilité de s’exprimer à ce propos. On ne voit pas qu’en

- 22/26 - A/140/2014 procédant comme il l’a fait avant de prendre la décision attaquée, le département intimé, voire la direction de l’OP, ait violé le droit être entendu de l’intéressée. Au demeurant, les mesures d’instruction ordonnées par la chambre administrative, parmi lesquelles la ré-audition des deux plaignantes, a permis de réparer toute éventuelle violation des droits procéduraux de l’intéressée, la chambre de céans ayant un plein pouvoir de cognition pour contrôler la conformité au droit de la décision attaquée. Ce grief sera rejeté. 14. La recourante conteste, que ce soit par commission ou omission, toute violation de ses obligations d’employée de l’État. Elle se prévaut de la décision de non-entrée en matière, prise par le Ministère public le 20 janvier 2014 suite à la plainte-dénonciation que lui avait adressée l’OP et qui porte en partie sur les faits du 10 octobre 2013. La question des rapports existants entre une procédure administrative en licenciement et une procédure pénale, lorsque celles-ci portent sur un même complexe de fait est abordée à l’art. 23 LPAC. Selon cette disposition, l’existence d’une procédure pénale n’empêche pas l’autorité administrative d’engager parallèlement une procédure de licenciement (art. 23 al. 2 LPAC). En outre, de jurisprudence constante, développée principalement en matière de LCR, le juge administratif n’est susceptible d’être lié par les décisions des autorités pénales que dans l’hypothèse où une décision ayant le caractère d’un jugement pénal est intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire (ATA/572/2015 du 2 juin 2015 consid. 3a et jurisprudence citée). Même en cas de jugement pénal, si le juge administratif est en principe lié par ce dernier, il reste en droit de s’en écarter s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, ou que ce dernier n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si celui-ci n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; ATA/572/2015 précité et jurisprudences cités). En l’espèce, la décision du Ministère public de procéder au classement de la procédure n’équivaut pas un jugement pénal mettant la recourante hors de cause. Elle n’emporte aucune autorité de chose jugée sur les faits qui ont fait l’objet de l’enquête pénale. Si le juge administratif doit prendre en considération les éléments qui ressortent de ladite enquête, il lui est également loisible de se fonder sur l’instruction qui a été mené devant lui pour déterminer si les faits sont ou non constitutifs de motifs fondant une résiliation des rapports de travail. 15. Le cadre général des obligations incombant aux agents publics a été défini aux art. 20 à 26 LPAC. En particulier, les membres du personnel sont tenus au

- 23/26 - A/140/2014 respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils doivent justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leurs fonctions consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). En d’autres termes, ils ont un devoir de fidélité dans l’accomplissement de leurs tâches, condition essentielle pour que prévale un rapport de confiance entre l’employeur étatique et l’agent public exerçant sa fonction. Les obligations générales précitées ont été matérialisées, pour les caissières de l’OP, dans une directive qui rend celles-ci responsables de la bonne tenue de leur caisse et les contraint, en cas de différence de caisse, qu’elle soit positive ou négative, à signaler sans attendre la situation à leur hiérarchie lorsqu’elles effectuent leur bouclement de fin de journée. 16. En l’occurrence, à l’issue des mesures d’instruction ordonnées en complément de celles effectuées par la hiérarchie de l’intéressée ou par l’autorité pénale, la chambre administrative retiendra comme établi le fait que le 10 octobre 2013, deux représentantes d’un débiteur venues solder quatre poursuites à la caisse de la recourante, ont été amenées à payer pour ce faire un montant de CHF 4'021.20 au lieu de CHF 3'021.20, par le moyen d’un débit erroné d’une carte bancaire. Les affirmations des deux femmes qui se sont adressées à l’OP dès que le titulaire de la carte l’avait constaté, soit à la réception de son relevé bancaire, sur le fait qu’elles avaient payé CHF 2'100.- en espèces, ont été confirmées par l’assistant-huissier qui les accompagnait, si bien que la recourante n’aurait pas dû encaisser plus de CHF 921.20. Certes, l’une des deux femmes a admis avoir validé le débit par carte bancaire d’un montant de CHF 1’921.20, mais cette opération doit être mise sur sa non-compréhension du mécanisme général de paiement, et sur la trop grande confiance en la façon correcte de procéder de la caissière. La recourante, non seulement conteste les reproches qui lui sont faits, mais aussi le déroulement des faits tels qu’exposés par les plaignantes, ou tel que sa hiérarchie l’a retenu. Par ailleurs, elle reporte sur les plaignantes l’entière responsabilité de ce qui s’est passé. Les explications qu’elle donne sur le déroulement des faits n’ont guère de crédibilité. Non seulement l’instruction permet d’admettre qu’un montant de CHF 4'021.20 a été payé par erreur, mais elle permet de retenir que les opérations qui ont conduit à cela ne se sont pas déroulées de la façon qu’elle l’a exposée à ses supérieurs. Ainsi, la recourante prétend avoir dû quitter son poste de travail au cours de l’opération en laissant l’argent liquide sur sa caisse pour aller informer son supérieur d’une erreur commise dans l’enregistrement de l’opération. Les enquêtes mettent en évidence que cet épisode ne s’est pas déroulé pendant cette dernière, mais à l’issue de celle-ci. Tant les plaignantes que l’huissier n’ont jamais mentionné une telle absence de la

- 24/26 - A/140/2014 recourante au cours de l’opération de paiement. Une caissière que la recourante serait également allée consulter, situe l’épisode après la fin de l’opération, en se fondant sur le fait que la recourante n’aurait pas pu lui soumettre pour avis le ticket de caisse versé à la procédure, si l’opération n’avait pas été clôturée. De même, devant la chambre de céans, la recourante conteste que l’assistant-huissier ait été présent durant toute l’opération et qu’il puisse donc confirmer la remise d’un montant de CHF 2'100.- en espèces. Tant ce dernier que les plaignantes ont cependant confirmé devant le juge sa présence à la caisse de la recourante lors de l’opération. En l’occurrence, l’encaissement d’un montant de CHF 1'000.- supérieur au montant qui devait en réalité être payé, a nécessairement engendré à la fin de la journée une différence de caisse positive pour un montant similaire. Dans cette situation, la recourante, en tant que responsable de sa caisse, devait sans attendre le signaler à ses supérieurs par l’établissement d’un rapport, conformément à la directive s’appliquant aux caissières de l’OP. En n’effectuant aucune démarche dans ce sens, la recourante a violé ses obligations d’employée chargée de la tenue d’une caisse de l’administration ouverte au public, découlant des dispositions du RPAC précitées. Cette violation est grave, compte-tenu du niveau élevé de confiance que le public qui fréquente l’OP doit avoir dans les collaborateurs de cette administration. Elle est d’autant plus grave qu’il n’a jamais pu être déterminé ce qu’il est advenu du montant trop perçu. Dans les circonstances précitées, la décision de l’intimé de mettre fin aux rapports de service qu’il entretenait avec la recourante remplit les conditions de l’art. 21 al. 1 LPAC et échappe en particulier à tout grief arbitraire. 17. Il reste à déterminer si l’autorité intimée était en droit de prononcer un licenciement avec effet immédiat. 18. En l’espèce, la recourante a gravement violé ses obligations de caissière dans la tenue des opérations de caisse ouverte au public dont elle avait la charge au sein de l’OP en n’enregistrant pas correctement une opération de paiement de poursuite, ceci au détriment d’un usager. À la date où la décision de licenciement a été prise, elle a été immédiatement écartée provisoirement de toute activité au sein de son service. Compte tenu de la gravité des faits mis en évidence ainsi que de l’attitude de déni total adoptée par celle-ci après la découverte des faits, de même que compte tenu de la nécessité de tout mettre en œuvre afin d’assurer un fonctionnement exempt de toute critique du service des caisses de cette administration, l’autorité intimée était en droit, en prenant sa décision, de se séparer, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, de sa collaboratrice en période probatoire et de prévoir que cette décision déploierait immédiatement ses effets.

- 25/26 - A/140/2014 19. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument de procédure ne sera perçu, (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2014 par Madame A______ contre la décision du département des finances du 16 décembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate de la recourante, ainsi qu'au département des finances. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

- 26/26 - A/140/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

A/140/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.12.2015 A/140/2014 — Swissrulings