RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/139/2012-TAXIS ATA/373/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2012
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Mauro Poggia, avocat contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/8 - A/139/2012 EN FAIT 1. Monsieur X______, titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxis employé, a déposé le 15 novembre 2006 au service des autorisations et patentes devenu depuis lors le service du commerce (ci-après : SCOM) une demande d’inscription sur la liste d’attente en vu d’obtenir un permis de service public. 2. Le 24 novembre 2006, le SCOM a informé l’intéressé qu’il était inscrit sur la liste d’attente, son rang étant déterminé en fonction de la date d’inscription. 3. Par courrier recommandé du 30 septembre 2011, le SCOM a proposé à M. X______ d’acquérir un permis de service public, pour autant que : - dans un délai de trente jours dès réception dudit courrier, l’intéressé confirme par courrier recommandé accepter la proposition ; - dans cette hypothèse, il devait fournir la preuve de la disponibilité de la somme d’argent nécessaire au paiement de la taxe prévue à l’art. 21 al. 4 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles), du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), soit CHF 40'000.-. Sans réponse dans le délai imparti, M. X______ serait biffé de la liste d’attente. Ce courrier portait la mention, en pied de page « Copie à : destinataire, par courrier A » 4. Non réclamé, le pli recommandé précité a été retourné à son expéditeur le 11 octobre 2011. 5. Par décision du 9 novembre 2011, le SCOM a décidé de biffer M. X______ de la liste d’attente. Le courrier du 30 septembre 2011 était resté sans réponse. Cette décision mentionnait les voie et délai de recours. 6. Le 14 novembre 2011, M. X______ a écrit au SCOM. Pour des raisons familiales, il se trouvait dans le sud de la France du 23 septembre au 11 octobre 2011. Il n’avait dès lors pu retirer le pli du 30 septembre et avait seulement trouvé dans sa boîte aux lettres un avis ne mentionnant pas l’expéditeur ; il n’avait pas reçu le pli en courrier « A ». Il était intéressé à acquérir un permis de service public, qu’il attendait depuis bientôt sept
- 3/8 - A/139/2012 ans. Il pouvait démontrer son absence par la production de ses disques de tachygraphe. 7. Le 22 décembre 2011, le SCOM a confirmé sa décision du 14 novembre 2011. Les personnes inscrites sur la liste d’attente pouvaient demander à ce que leur rang leur soit communiqué et l’intéressé aurait dû utiliser cette opportunité afin de prendre les dispositions nécessaires en cas d’absence. Le courrier du 30 septembre 2011 était considéré comme étant valablement notifié le dernier jour du délai de garde. 8. Le 9 janvier 2012, M. X______, agissant par la plume d’un avocat, a demandé au SCOM de revenir sur sa décision et de le rétablir en tête de la liste d’attente. 9. Le 19 janvier 2012, M. X______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre les décisions des 9 novembre et 22 décembre 2011, concluant à leur annulation. Le SCOM devait lui délivrer un permis de service public de taxis, moyennant le versement de la taxe fixée par la loi, subsidiairement de l’inscrire en tête de la liste d’attente. A la suite du prononcé de la décision du 9 novembre 2011, M. X______ avait écrit au SCOM. Si l’autorité refusait d’entrer en matière sur une demande de reconsidération, elle aurait dû transmettre son courrier à la chambre administrative comme valant recours. Un chauffeur de taxis, qui avait déposé une requête près de cinq ans plus tôt, ne pouvait s’attendre à recevoir une réponse et n’était pas tenu de ne pas quitter Genève plus de sept jours ou de faire systématiquement retenir son courrier en cas d’absence. Dès lors que le courrier recommandé du 30 septembre 2011 n’avait pas été retiré, le SCOM ne pouvait en inférer automatiquement qu’il n’était plus intéressé par un permis de service public. De plus, le fait que l’autorité ait attendu plus d’un mois pour répondre au pli du 14 novembre 2011 démontrait qu’elle ne désirait pas réagir avant le terme du délai de recours. Aucune disposition de la LTaxis ne prévoyait qu’une personne ne répondant pas dans le délai imparti soit biffée de la liste d’attente. Cette possibilité était prévue en cas de non-paiement de la taxe uniquement. 10. Après avoir demandé une prolongation du délai qui lui avait été accordé, le SCOM a conclu, le 8 mars 2012, au rejet du recours.
- 4/8 - A/139/2012 Seul le courrier du 9 novembre 2011 constituait une décision sujette à recours, et non le pli du 22 décembre 2011. Le courrier de M. X______ du 14 novembre 2011 était une demande de reconsidération et n’avait dès lors pas à être transmis à l’autorité compétente. En l’espèce, il n’était pas obligé d’entrer en matière sur la demande en question et pouvait s’abstenir de rendre une décision. Le recours était en conséquence tardif. De plus, l’art. 20 al. 8 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles - RTaxis – H 1 30.01) avait été strictement respecté. 11. Le 23 mars 2012, M. X______ a persisté dans les termes de son recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. 12. Le 29 mars 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. a. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. a. L'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24). b. Selon l’art. 11 al. 3 LPA, l’autorité qui décline sa compétence transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties. c. La procédure de reconsidération n’est ouverte que si un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. a et b LPA).
- 5/8 - A/139/2012 En l'espèce, l’intéressé s’est adressé en personne au SCOM le 14 novembre 2011, soit cinq jours après avoir reçu la décision du 9 novembre 2011. La teneur du courrier n’est pas équivoque et indique qu’il contestait la décision qui lui avait été notifiée. Dès lors qu’aucun des motifs prévus à l’art. 48 LPA n’était invoqué ou réalisé et qu’il n’entendait pas revenir sur la décision en question, le SCOM aurait dû le transmettre à l’autorité de recours en application de l’art. 11 al. 3 LPA. En conséquence, la chambre administrative admettra que le délai de recours contre cette décision est respecté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le courrier du 22 décembre 2011 constituait une décision sujette à recours. 3. a. L’art. 21 al. 3 LTaxis prévoit que lorsque le nombre de requérants est supérieur au nombre de permis disponibles, l’octroi des permis est effectué sur la base d’une liste d’attente établie selon la date à laquelle l’inscription sur la liste est validée. Chaque requérant n’est habilité à se voir délivrer qu’un seul permis. Il ne peut se réinscrire qu’après l’obtention d’un permis. L’al. 5 de cette disposition prévoit que le requérant qui ne paie pas la taxe dans le délai imparti par le département est biffé de la liste d’attente et peut se réinscrire. b. Cette disposition est précisée par l’art. 20 RTaxis. Les personnes inscrites sur les listes peuvent demander que leur rang leur soit communiqué (al. 1 in fine). En règle générale, le service offre au candidat à la délivrance d'un permis un délai d'au moins un mois entre le moment où il l'avertit de la disponibilité d'un permis et celui où il est tenu au paiement de la taxe (al. 8). Le candidat à la délivrance d'un permis de service public qui renonce à se le voir délivrer lorsque le service le lui propose ou ne paie pas la taxe dans le délai imparti perd le bénéfice de son rang et peut se réinscrire (al. 10). En l'espèce, le SCOM a strictement suivi la procédure décrite ci-dessus. Lorsque le nom du recourant est arrivé en tête de la liste d'attente, il en a informé M. X______ et l’a invité à transmettre sa réponse dans le délai prévu par le règlement. Dès lors que l’intéressé n’avait pas fourni dans le délai les documents démontrant qu’il disposait de la somme nécessaire au paiement de la taxe ni réglé cette dernière, il devait être biffé de la liste. 4. a. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). En matière contentieuse, lorsqu’une décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2009 reprend la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire
- 6/8 - A/139/2012 (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 rés. in SJ 2001 I 193 c. 2a/aa pp. 195-196 ; ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités). b. Selon l’art. 16 al 2 et 3 LPA, les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. c. L’administré qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). En l'espèce, lorsque, le 3 octobre 2011, M. X______ a été avisé par la poste qu'il pouvait retirer le courrier recommandé du SCOM du 30 septembre 2011, il était absent de Genève. L'intéressé ne pouvait s’attendre à recevoir le pli en question à ce moment précis, au vu du laps de temps extrêmement long qui s’était écoulé depuis son inscription sur la liste d’attente. De plus, le SCOM ne peut soutenir qu’il appartenait à l'intéressé de s'enquérir de sa progression dans la liste d'attente dès lors qu’il ne s’agit que d’une possibilité prévue par l’art. 20 al. 1 RTaxis, et non d’une obligation. En dernier lieu, le recourant a agi, en s’adressant certes maladroitement à l’autorité, moins de dix jours après avoir appris la situation. Dans ces circonstances, le recours sera admis. Il appartiendra à l’autorité intimée de réinscrire l’intéressé en tête de liste, et de lui proposer d’acquérir le prochain permis de service public qui se libérera. Celui disponible au mois de septembre 2011 a certainement été attribué depuis lors, ce qui empêche de restituer à M. X______ le délai imparti à l’origine par le SCOM. 5. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA). * * * * *
- 7/8 - A/139/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2012 par Monsieur X______ contre la décision du service du commerce du 9 novembre 2011 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 9 novembre 2011 du service du commerce ; ordonne audit service de réinscrire Monsieur X______ en tête de la liste d’attente prévue par l’art. 21 al. 3 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005, au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur X______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat du recourant, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
- 8/8 - A/139/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :