RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1389/2014-FORMA ATA/1020/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2014 1ère section dans la cause
M. A______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/7 - A/1389/2014 EN FAIT 1) M. A______, né le ______ 1996, a entrepris durant l'année scolaire 2010- 2011 une formation gymnasiale au Collège Madame de Staël. Au terme de sa première année, il a obtenu une moyenne générale de 3.7 et n'a pas été promu. 2) Contraint de se réorienter, M. A______ a entrepris durant l'année scolaire 2011-2012 un apprentissage d'employé de commerce au centre de formation professionnelle et école de commerce Aimée-Stitelmann, (ci-après : l'école) en filière maturité professionnelle. À la fin de l'année scolaire il a rempli les conditions de promotion avec une moyenne générale de 4.6. 3) Au cours de l'année scolaire 2012-2013, à l'issue du troisième semestre de formation, en janvier 2013, M. A______ a été promu par tolérance avec une moyenne générale de 4.2, deux disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.5. 4) À la fin de l'année scolaire 2012-2013, M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions de promotion en maturité professionnelle avec une moyenne générale de 4.0, quatre disciplines insuffisantes et un écart négatif de 3.5. Néanmoins, la direction de l'école lui a accordé une promotion par dérogation. 5) Au cours de l'année scolaire 2013-2014, au terme du cinquième semestre de formation, en janvier 2014, M. A______ ne remplissait pas les conditions de promotion de maturité professionnelle avec une moyenne générale de 4.0, trois disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.8. 6) En janvier 2014, l'école lui a remis, à titre indicatif, un bulletin des notes acquises pour la procédure de qualification de certificat fédéral de capacité (ciaprès : CFC), selon lequel il n'était pas promu, avec une moyenne générale de 4.0, six disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 2.1. 7) Par courrier du 24 février 2014, M. A______ a formé recours auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), contre les relevés des notes de travail acquises pour le CFC, voie maturité professionnelle pour l'année scolaire 2012-2013, et pour le premier semestre de l'année scolaire 2013-2014. De nouvelles dispositions transitoires du centre de formation professionnelle de commerce de Genève relatives au certificat fédéral de maturité professionnelle en école pour l'année scolaire 2012-2013 étaient entrées en vigueur rétroactivement le 30 avril 2013. Or, ces dispositions n'auraient pas dû être appliquées pour l'année scolaire 2012-2013 en vertu du principe de la non-
- 3/7 - A/1389/2014 rétroactivité des lois. Selon ces dispositions transitoires, un élève devait avoir réussi la procédure de qualification du CFC pour pouvoir obtenir sa maturité professionnelle. Il n'était, dès lors, pas normal que les notes de maturité soient reprises et converties en note de CFC, dans la mesure où le niveau de la maturité était plus exigeant que le niveau CFC. Le niveau des évaluations pour l'obtention du CFC devait être le même pour tous les élèves prétendant à l'obtention dudit titre. Le CFC d'un élève de la filière MP était beaucoup plus difficile à obtenir que le CFC d'un élève de la filière CFC avec pratique intégrée (ci-après : CFCi), ce qui créait des inégalités sur le marché du travail. En vertu de l'art. 21.4 du règlement interne des filières à plein temps du CFCi et du certificat de maturité professionnelle du centre de formation professionnelle de commerce, un élève en échec au terme du quatrième semestre du deuxième degré, voie maturité professionnelle, pouvait être intégré au troisième degré, voie CFCi, s'il obtenait une note semestrielle d'au moins 3.0 en français, allemand ou italien, anglais, gestion et ICA. On pouvait donc en conclure qu'une moyenne de 3.0 en niveau maturité professionnelle était l'équivalent de la moyenne de 4.0 en niveau CFCi. Dès lors, les dispositions transitoires devaient être modifiées afin que les élèves de la filière CFCi et ceux de la filière de maturité professionnelle soient soumis à des évaluations de niveaux identiques pour ce qui était de la procédure de qualification du CFC. Aussi, le relevé de notes pour le CFC de M. A______ devait être réévalué de manière à ce qu'une moyenne de 3.0 de niveau maturité professionnelle soit considérée comme une moyenne de 4.0 au CFC. 8) Par décision du 16 avril 2014, la DGES II a rejeté le recours. Les dispositions transitoires n'étaient qu'une mise en application de l'ordonnance de l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l'ordonnance de l'OFFT) sur la formation professionnelle initiale d'employé de commerce avec certificat fédéral de capacité du 22 septembre 2011. Dès lors, les dispositions transitoires étaient conformes au droit fédéral et il n'était pas possible de modifier la réglementation pour que les élèves de la filière maturité professionnelle soient soumis aux mêmes évaluations que ceux de la filière CFCi. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de réévaluer le bulletin de notes de M. A______, dans la mesure où il avait été établi conformément au droit en vigueur. 9) Le 15 mai 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que les relevés des notes de travail acquises pour le CFC, voie maturité professionnelle, pour l'année scolaire 2012-2013 et pour le premier semestre de l'année scolaire 2013-2014 soient reconsidérés. En vertu de l'art. 50 al. 3 de l'ordonnance de l'OFFT, les dispositions transitoires ne devaient entrer en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2015. Dès lors, le bulletin de notes CFC pour le premier semestre de l'année scolaire 2013-2014
- 4/7 - A/1389/2014 n'avait pas lieu d'être. Aussi, en vertu de l'art. 44 de l'ordonnance de l'OFFT, les notes « d'économie et société 1 » et « d'économie et société 2 » ne devaient former qu'une seule moyenne regroupant les notes d'examen de gestion, économie et droit, ce qui n'était pas le cas actuellement. 10) Le DIP a répondu au recours le 19 juin 2014, concluant à son rejet. Le relevé indicatif de notes acquises pour l'obtention du CFC avait été établi conformément à la législation en vigueur. La conversion des notes de maturité professionnelle en notes de CFC, certes nouvelle pour la filière plein-temps, était pratiquée depuis de nombreuses années pour les formations duales. Dès lors que les élèves en filière maturité professionnelle intra-CFC obtenaient le même titre suite à un apprentissage plein-temps, il était normal qu'ils fussent soumis aux mêmes conditions d'obtention de leurs titres (CFC et maturité professionnelle). 11) Dans sa réplique du 4 août 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Aux termes de l'art. 48 al. 2 de l'ordonnance de l'OFFT, les personnes qui avaient commencé avant le 1er janvier 2012 leur formation d'employé de commerce dans une école de commerce l'achevaient selon l'ancien droit. Dès lors, il aurait dû être soumis à l'ancienne procédure de qualification. Toutefois, aux termes des relevés des notes de travail acquises à la fin de l'année scolaire 2013-2014, reçus le 20 juin 2014, il avait rempli les conditions de promotion avec une moyenne générale de 4.3 pour la filière maturité professionnelle et avec une moyenne générale de 4.1 pour la filière CFC. Dès lors, il avait réussi son année 2013-2014 et pouvait commencer son stage de maturité professionnelle dès le 1er septembre 2014. Étant donné lesdites réussites et que l'issue de la procédure ne changerait plus grande chose pour lui, il s'était rapporté à l'appréciation de la chambre administrative concernant son recours. Il restait néanmoins convaincu qu'il n'aurait pas dû être évalué de la sorte du fait que le DIP n'avait pas respecté la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de l'OFFT. Il y avait des élèves qui devraient refaire leur année parce qu'ils ne réussissaient pas la partie CFC, alors qu'ils auraient dû être promus. Enfin, il demandait le remboursement des frais avancés pour la procédure de recours. 12) Le 5 août 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 5/7 - A/1389/2014 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, de sorte qu'il est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). b. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/857/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/486/2014 du 24 juin 2014 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8). c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 et 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Klaus SPUHLER/Anette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/514/2009 du 13 octobre 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut, notamment lorsque la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa http://intrapjprod/perl/JmpLex/E%205%2010 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/486/2014 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/193/2013 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/281/2012 http://intrapjprod/perl/decis/131%20II%20361 http://intrapjprod/perl/decis/131%20II%20361 http://intrapjprod/perl/decis/128%20II%2034 http://intrapjprod/perl/decis/1C_69/2007 http://intrapjprod/perl/decis/2C_74/2007 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/192/2009 http://intrapjprod/perl/decis/125%20V%20373 http://intrapjprod/perl/decis/118%20Ib%201 http://intrapjprod/perl/decis/2A.732/2006 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/195/2007 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/175/2007 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/915/2004 http://intrapjprod/perl/decis/123%20II%20285 http://intrapjprod/perl/decis/118%20Ia%2046 http://intrapjprod/perl/decis/1C_69/2007 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/514/2009 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/195/2007 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/640/2005 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/552/2005 http://intrapjprod/perl/decis/125%20I%20394 http://intrapjprod/perl/decis/120%20Ia%20165 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/328/2009 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/192/2009
- 6/7 - A/1389/2014 brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). 3) En l'espèce, par décision du 16 avril 2014, le DIP a refusé de réévaluer le bulletin de note pour l'année scolaire 2012-2013 et pour le premier semestre de l'année scolaire 2013-2014 du recourant. Or, à la fin de l'année scolaire 2012-2013, bien que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions de promotion de maturité professionnelle, la direction de l'école lui a accordé une promotion par dérogation. En ce qui concerne l'année scolaire 2013-2014, en dépit du fait qu'en janvier 2014, au terme du cinquième semestre, le recourant ne remplissait les conditions de promotion ni pour la filière maturité professionnelle, ni pour la filière CFC, à la fin de l'année scolaire il a été promu dans les deux filières. De plus, la situation décrite dans le recours apparaît suffisamment rare pour qu'il ne puisse pas être envisagé qu'elle risque de se reproduire en tout temps. Au vu de ce qui précède, la chambre administrative constatera que le recours a perdu tout intérêt actuel et le déclarera irrecevable. 4) Vu les spécificités du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). Au demeurant, le recourant n'a pas indiqué précisément en quoi il aurait subi des frais particuliers en raison du recours.
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE http://intrapjprod/perl/decis/135%20I%2079 http://intrapjprod/perl/decis/131%20II%20361 http://intrapjprod/perl/decis/129%20I%20113 http://intrapjprod/perl/decis/128%20II%2034 http://intrapjprod/perl/decis/6B.34/2009 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/365/2009 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/351/2009 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/328/2009 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/146/2009
- 7/7 - A/1389/2014 déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2014 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 16 avril 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
http://intrapjprod/perl/JmpLex/RS%20173.110