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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2017 A/1384/2017

12 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,470 mots·~12 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1384/2017-FPUBL ATA/645/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 juin 2017 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat contre ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (EPI) représentés par Me Lorella Bertani, avocate

- 2/7 - A/1384/2017

Attendu, en fait que : 1. Avec effet au 1er avril 2012, Monsieur A______ a été engagé en qualité d’employé de cuisine auprès du restaurant B______ situé sur le site de C______, par les établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI). Le 1er avril 2014, il a été nommé fonctionnaire. D’origine étrangère, il est marié et père de quatre enfants mineurs. 2. Par décision du 4 octobre 2016, le conseil d’administration des EPI a mandaté Madame D______ en qualité d’enquêtrice administrative pour diligenter une enquête administrative concernant M. A______. Une lettre datée du même jour et notifiée le 7 octobre suivant du conseil d’administration des EPI a informé celui-ci de l’ouverture de cette enquête administrative, qui faisait suite à des accusations portées contre lui par Madame E______, occupée en emploi adapté dans le restaurant précité. L’intéressé contestant l’ensemble des faits à lui reprochés par Mme E______, aucune mesure de suspension du traitement ou du travail n’était prise à son encontre. 3. Mme E______, en arrêt de travail suite à ces révélations, a repris son activité au sein des EPI à partir du mois d’octobre 2016 dans un autre restaurant, sur un autre site. 4. À la fin de son rapport établi le 16 janvier 2017, l’enquêtrice administrative a conclu que l’ensemble des éléments factuels recueillis durant l’enquête et analysés l’amenait à retenir que les révélations faites par Mme E______ étaient crédibles et que le mis en cause avait commis, à plusieurs reprises, entre décembre 2015 et le 30 août 2016, soit dans le local frigorifique situé au sous-sol de l’immeuble à C______, soit dans le local des vestiaires de l’immeuble où se trouvait le restaurant B______, des actes d’ordre sexuel pénalement relevants ; la qualification définitive de ces actes devrait, en temps utile, être faite par l’autorité pénale saisie par Mme E______ ; le conseil d’administration des EPI n’avait pas besoin de cette qualification pour déterminer la suite à donner à la présente enquête. 5. Par écriture de son conseil du 3 mars 2017, M. A______ s’est déterminé sur ce rapport d’enquête administrative. Il a maintenu sa position, à savoir qu’il n’avait jamais eu un quelconque geste déplacé à l’encontre de Mme E______ et n’avait jamais eu avec elle la moindre relation sexuelle, consentie ou non. Il a mis en cause les conclusions de l’enquêtrice administrative sur la base de différents éléments de l’enquête et demandé principalement qu’il soit constaté que

- 3/7 - A/1384/2017 les déclarations de Mme E______ n’étaient pas crédibles et ne pouvaient pas être retenues, faute de preuves suffisantes. Contrairement à ce qu’indiquait l’enquêtrice, le résultat préalable de l’enquête pénale était nécessaire, étant donné que cette dernière donnerait lieu à une expertise de crédibilité de la plaignante, Mme E______, et devrait déterminer s’il y avait eu ou non des actes d’ordre sexuels entre celle-ci et l’intéressé. En effet, parallèlement à l’enquête administrative, M. A______ avait été, le 30 novembre 2016, entendu par la brigade des mœurs et avait à son tour déposé une plainte pénale à l’encontre de Mme E______ pour dénonciation calomnieuse. La procédure pénale où se trouvaient à la fois plaignants et prévenus était instruite par le Ministère public sous le no de cause P/______/2016. 6. Par décision du 23 mars 2017, les EPI, sous la signature du président du conseil d’administration et du directeur général, ont fait savoir à M. A______ que le conseil d’administration avait prononcé sa révocation en application de l’art. 16 al. 1 let. c de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), avec effet immédiat au sens de l’art. 16 al. 2 LPAC, la présente décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. De la même manière que l’enquêtrice administrative, le conseil d’administration des EPI ne pouvait que constater que M. A______ s’étant rendu coupable d’actes qui devaient être qualifiés de graves dans le contexte décrit, étant rappelé que la mission des EPI consistait, notamment, à offrir aux personnes en situation d’handicap un environnement propice au développement de leur autonomie et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Au vu de ce qui précédait, il fallait également tenir compte du fait que les soupçons pesant sur M. A______ n’avaient pas été levés par l’enquête administrative, ce qui entraînait la rupture du lien de confiance et rendait impossible la poursuite des relations de travail. Cette rupture était justifiée par l’ensemble des circonstances évoquées au cours de l’enquête administrative, dont le rapport faisait partie intégrante de la décision de révocation. 7. Par acte expédié le 13 avril 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu préalablement, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à la suspension de la présente procédure au bénéfice de la procédure pénale P/22860/2016 ouverte à l’encontre de M. A______ jusqu’à droit jugé sur cette dernière, principalement à l’annulation de la décision de révocation querellée, à sa réintégration auprès des EPI, subsidiairement à l’annulation de la décision de révocation et au renvoi de la cause aux EPI pour prise

- 4/7 - A/1384/2017 de décision dans le sens des considérants, dans tous les cas, avec suite de frais et dépens. 8. Dans leur détermination sur effet suspensif du 22 mai 2017, les EPI ont notamment conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, ainsi qu’au rejet de la demande de suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale précitée ouverte à l’encontre de M. A______, avec suite de frais et dépens. Au fond, ils ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, ainsi qu’au déboutement du recourant de toute autre, contraire ou plus ample conclusion. Considérant, en droit, que : 1. a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA), la décision étant prise par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

- 5/7 - A/1384/2017 c. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). d. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 2. En vertu de l’art. 16 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes : a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme ; b) prononcées, au sein de l'établissement, par le directeur général : 2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, 3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe ; c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'établissement par le conseil d'administration : 4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans, 5° la révocation (al. 1) ; en cas de révocation, le conseil d'administration de l'établissement peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande (al. 2). 3. En l’espèce, dans son recours, l’intéressé conclut principalement, en plus de l’annulation de la décision querellée, à sa réintégration au sein des intimés. Dans ces conditions, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, le recourant serait réintégré au sein des EPI, ce qui correspond à ses conclusions principales, et ce qu’interdit la jurisprudence lorsqu’elle indique que les mesures provisionnelles, dont la restitution de l’effet suspensif, ne saurait, en principe à tout le moins, anticiper le jugement définitif et équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond. 4. Quoiqu’il en soit, dans le cas présent, l’intérêt public au maintien de l’effet immédiat de la décision de révocation prime l’intérêt privé du recourant à la restitution de l’effet suspensif.

- 6/7 - A/1384/2017 Les conclusions auxquelles est parvenue l’enquêtrice administrative ne sauraient de prime abord être considérées comme manifestement erronées. Elles reposent sur un rapport d’enquêtes circonstancié et plusieurs auditions de témoins et autres mesures d’instruction. L’exactitude des constatations et conclusions retenue par l’enquêtrice administrative fera l’objet de l’instruction au fond de la présente procédure à l’instar de la procédure pénale instruite ne parallèle. En l’état, les motifs invoqués pour la révocation apparaissent particulièrement graves et justifient, de prime abord, un écartement immédiat du recourant de son poste de travail et des EPI, compte tenu notamment du fait que si les faits reprochés à l’intéressé étaient confirmés, celui-ci pourrait représenter une menace pour la sécurité et le bien-être des résidents et travailleurs des EPI, étant rappelé qu’ils sont pour la plupart en situation de handicap (concernant un cas du fond, ATA/694/2015 du 30 juin 2015 consid. 7). Au vu de la gravité des actes reprochés à l’intéressé, ce qui précède vaut également malgré le fait que Mme E______ ait été placée sur un site relativement éloigné de celui où elle travaillait auparavant avec le recourant. 5. Même sous l’angle financier, l’intérêt privé du recourant à conserver son salaire versé par les EPI doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances des intimés, conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative (ATA/59/2017 du 24 janvier 2017 consid. 9 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 9 ; ATA/471/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Aucun élément du dossier ne permet de retenir que celui-ci aurait la capacité de rembourser les traitements perçus en cas de confirmation de la décision querellée, alors que les EPI seraient à même de verser les montants qui seraient mis à leur charge en cas d’issue favorable pour le recourant, et cela même si la cause pouvait être tranchée rapidement. Vu ce qui précède, le fait que les possibilités de l’intéressé de trouver un autre emploi à Genève seraient fortement réduites, en raison de ses faibles connaissances de la langue française, ne saurait mettre en cause ce qui précède. En outre, le recourant perd de vue le fait que si l’effet suspensif était restitué sous la forme de la continuation du versement de son traitement, puis que la décision de révocation querellée était confirmée, il pourrait être mis dans une situation encore plus difficile que si la restitution de l’effet suspensif était refusée, dans la mesure où il aurait de grandes difficultés à rembourser les EPI. 6. Vu ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 7/7 - A/1384/2017 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ formé contre la décision des établissements publics pour l'intégration du 23 mars 2017 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Bernard Nuzzo, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Lorella Bertani, avocate des établissements publics pour l'intégration (EPI).

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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