- 1 -
_____________ A/138/2000-PROC
du 11 avril 2000
dans la cause
Monsieur A__________
contre
COMMISSION DES ALLOCATIONS SPÉCIALES
et
ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 30 NOVEMBRE 1999
- 2 -
_____________ A/138/2000-PROC EN FAIT
1. Par arrêt du 30 novembre 1999, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 2 janvier 1999 par Monsieur A__________ contre la décision de la commission des allocations spéciales (ci-après : la commission) du 4 décembre 1998, au motif que les formations en droit européen dispensées dans les universités de Fribourg et de Genève étaient équivalentes. Cet arrêt a été communiqué aux parties par pli recommandé du 7 décembre 1999.
2. Par acte posté le 9 février 2000, M. A__________ a saisi le Tribunal administratif d'une demande de révision au sens de l'article 80 litt. d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Dans son arrêt du 30 novembre 1999, le Tribunal administratif n'avait pas statué sur l'un de ses griefs, à savoir la communication du procès-verbal de la séance du 4 décembre 1998 de la commission.
M. A__________ a complété sa demande le 29 février 2000. Il avait la conviction que le contenu du procès-verbal en question pourrait mettre en cause la partialité de plusieurs collaborateurs de l'administration, ce qui signifierait un motif de révision de la cause et engagerait la responsabilité de l'Etat en tant que garant de ses agents.
3. Le Tribunal administratif a invité la commission à se déterminer sur la demande de M. A__________. Dans ses observations du 29 mars 2000, la commission a conclu au rejet de la demande en révison. Celle-ci concernait en réalité l'arrêt du tribunal administratif du 1er septembre 1998, confirmé par l'arrêt du tribunal administratif du 2 février 1999. Elle était largement hors délai. 4. Parallèlement à la procédure de révision, M. A__________ a interjeté un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du tribunal administratif du 30 novembre 1999 (1P.73/00).
EN DROIT
1. Selon l'article 81 alinéa 1 de la loi sur la
- 3 procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a statué dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
L'arrêt du Tribunal administratif du 30 novembre 1999 a été notifié à l'intéressé le 7 décembre 1999. Dès lors, déposée devant la juridiction compétente et en temps utile, la demande du 9 février 2000 est recevable à la forme.
2. L'article 80 LPA énumère les motifs de révision, au nombre desquels figure le fait que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (litt. d). M. A__________ invoque expressément ce motif de révision.
3. En l'espèce, dans le cadre de la procédure ayant débouché sur l'arrêt du Tribunal administratif du 30 novembre 1999, M. A__________ a pris des conclusions dans son acte de recours du 2 janvier 1999 d'une part et en fin de procédure, le 28 octobre 1999 d'autre part. A aucune de ces occasions, il n'a pris de conclusions formelles demandant l'apport du procès-verbal du 4 décembre 1998 de la commission.
Il est exact toutefois que lors de l'audience de comparution personnelle du 2 septembre 1999, M. A__________ avait prié le Tribunal d'intervenir auprès de la commission afin que celle-ci produise ledit procès-verbal. La commission avait alors relevé que ce document avait été établi dans le cadre de l'instruction de la demande d'allocation présentée par M. A__________ et concernant la licence bilingue. Or, les arrêts du tribunal administratif du 1er septembre 1998 et 2 février 1999 avaient mis fin à cette procédure, sur laquelle il n'y avait donc plus lieu de revenir. Suite à l'audience de comparution personnelle, M. A__________ a abordé à nouveau cette question dans le corps du texte de ses écritures du 28 octobre 1999, sans toutefois prendre de conclusions formelles à ce sujet.
4. a. La question posée et tranchée dans l'arrêt du 30 novembre 1999 était celle de la formation équivalente au sens de l'article 6 al. 1 litt. d de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). La question de la licence bilingue, briguée antérieurement par le demandeur en révision, a fait pour
- 4 sa part l'objet des arrêts du Tribunal administratif du 1er septembre 1998, confirmés le 2 février 1999.
b. Le Tribunal administratif examine d'office les questions de fait et de droit, sans être lié par les moyens invoqués (ATF 115 IA 94 considérants 1 b et les références citées; ATF A. du 17 décembre 1996, non publié). L'absence de prise en considération volontaire d'un élément du dossier ne constitue pas un motif de révision, de même que le fait de ne pas reconnaître une valeur probatoire à un fait offert en preuve par une partie (A. Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 1978, p. 400; ATA D. du 22 juin 1999).
Il résulte de ce qui précède que l'apport du procès-verbal du 4 décembre 1998 n'était pas déterminant sur le sort du litige soumis au tribunal administratif et que celui-ci a tranché dans son arrêt du 30 novembre 1999. Il était ainsi admissible de refuser une offre de preuves sur la base de l'appréciation anticipée des preuves(103 IV 300 consid. 1a).
5. Le motif de révision invoqué par M. A__________ n'étant pas réalisé, le demande sera déclarée irrecevable.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument. PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif
déclare irrecevable la demande en révision du 9 février 2000 formée par Monsieur A__________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 30 novembre 1999; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Monsieur A__________, à la commission des allocations spéciales et pour information, au Tribunal fédéral, Ière Cour de droit public (cause 1P.73/2000).
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bovy, M. Paychère, juges, M. Mascotto, juge
- 5 suppléant.
Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :
O. Bindschedler D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci