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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.04.2012 A/1371/2011

3 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,041 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1371/2011-LCR ATA/195/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 avril 2012 1 ère section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2011 (JTAPI/763/2011)

- 2/5 - A/1371/2011 EN FAIT 1. Par décision du 14 avril 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré, à titre préventif, le permis de conduire de Monsieur C______. 2. Le 4 mai 2011, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Le 10 mai 2011, le TAPI a accusé réception du recours précité et a imparti à M. C______, par pli recommandé, un délai échéant le 9 juin 2011 afin d’effectuer le paiement d’une avance de frais de CHF 400.-. Il lui était rappelé qu’en cas de ressources insuffisantes, il pouvait solliciter l’assistance juridique. Dans cette hypothèse, il lui appartenait de faire parvenir au TAPI une copie de la demande déposée avant l’échéance du délai de paiement. 4. Le 8 juillet 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée. 5. Le 5 août 2011, M. C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il avait sollicité l’assistance juridique le 17 mai 2011. A cette écriture était annexée une demande d’assistance juridique civile, timbrée par le Tribunal de première instance le 17 mai 2011. 6. Ce recours a été transmis, pour information, à l’OCAN. 7. Interpellé par la chambre administrative, le service de l'assistance juridique a indiqué, le 10 août 2011, qu'aucune procédure d'assistance juridique n'avait été ouverte au nom du recourant. Une copie de la requête déposée par l'intéressé a dès lors été acheminée à ce service. 8. Le 16 août 2011, le TAPI a transmis son dossier sans émettre d’observations. 9. Par courrier du 9 septembre 2011, un avocat s’est constitué, demandant à pouvoir compléter le recours. 10. Le 28 septembre 2011, M. C______, par la plume de son conseil, a souligné que la requête d’assistance juridique avait été déposée le 17 mai 2011. Le 6 septembre 2011, l’assistance juridique lui avait été octroyée avec effet rétroactif au 17 mai 2011, ce qui impliquait qu’il était dispensé de l’avance de frais.

- 3/5 - A/1371/2011 11. Le complément de recours a été transmis à l’OCAN, pour information, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Toutefois, l’art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) précise que la partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (al. 1). De plus, le recourant qui a requis l'assistance juridique est provisoirement dispensé d'avancer ces émoluments jusqu'à droit jugé sur cette demande (al. 2). 3. En l'espèce, M. C______ a établi, par pièce, avoir déposé une demande d'assistance juridique le 17 mai 2011, soit avant le terme du délai de paiement de l'avance de frais fixés par le TAPI. Pour une raison indéterminée, cette requête n’a été enregistrée que tardivement, interdisant ainsi au TAPI d’en connaître l’existence en consultant la base de données du pouvoir judiciaire. Le recourant a certes omis de transmettre une copie de ce document à la juridiction qu'il avait saisie. Cette omission apparaît toutefois subsidiaire au défaut d’enregistrement de la requête d’assistance juridique. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il traite le fond du litige. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure, en CHF 750.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

- 4/5 - A/1371/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : l'admet ; annule le jugement prononcé par le Tribunal de administratif de première instance le 8 juillet 2011 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à M. C______ une indemnité de procédure de CHF 750.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 5/5 - A/1371/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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