Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.08.2009 A/1367/2009

25 août 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,562 mots·~13 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1367/2009-ANIM ATA/414/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 août 2009 1ère section dans la cause

Monsieur F______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/8 - A/1367/2009 EN FAIT 1. Monsieur F______, domicilié à V______ (Genève) est propriétaire d'un chien nommé B______, mâle de race Labrador né en 2006. 2. Le 20 mars 2009, le Dr Béatrice Trigona a annoncé au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) que l'enfant C______, âgé de dix-neuf mois, avait été victime d'une griffure causée par B______. 3. Le 25 mars 2009, Mme C______, mère de l'enfant a eu un entretien téléphonique avec le service. Elle avait cédé le chien B______ à son père M. F______ lorsque son fils C______ était né. Ses parents gardaient leur petit-fils tous les mercredis et C______ connaissait bien le chien. L'écuelle de celui-ci se trouvait sous la table de la cuisine et son père ayant eu un moment d'inattention, C______ s’était glissé sous ladite table. Elle suspectait que l'enfant avait essayé de retirer l'écuelle d'eau du chien et que l'animal avait tenté de la retenir avec la patte. C______ s'était alors fait griffer sur le nez. Sur son conseil, sa mère avait amené l'enfant à la pédiatrie et la blessure avait été traitée comme une morsure en raison du risque d'infection. Mme C______ a encore indiqué que le chien était jeune et assez excité. 4. Par courrier du 27 mars 2009, Mme F______ a demandé le report de la convocation que le service avait adressé à son époux pour le 1er avril 2009. A cette occasion, il s'insurgeait contre les termes utilisés par le service sur ladite convocation, en ce sens qu'il ne s'agissait ni d'une agression, ni d'une morsure. En effet, le temps de tourner le dos une minute, son petit-fils s'était approché à quatre pattes, trop près du chien qui réclamait de l'eau en levant la patte dans sa gamelle. Le chien avait dû griffer le bout du nez de l'enfant avait son ergot gauche qui était très proéminant. 5. M. F______, accompagné de son épouse, Madame F______, et de B______, se sont présentés au service le 3 avril 2009. Du rapport établi à cette occasion, il résulte que le chien lorsqu'il évolue à l'extérieur tire sur la laisse. Le croisement avec des personnes s'effectue sans problème mais lorsque celui-ci aperçoit un congénère, il tire sur la laisse et aboie dans la direction de celui-ci. Détaché, le chien fugue et explore la cour. Mme F______ a de la peine à le faire revenir. Lors de l'entrevue, le chien explore la pièce mais ne se couche pas. En fin d'entretien, il gratte contre la porte pour

- 3/8 - A/1367/2009 sortir. Le chien est très vif et assez brusque. Il ne manifeste pas de comportement agressif. Les époux F______ ont expliqué que B______ avait été acquis par leur beau-fils à l'âge de moins de huit semaines. Son chien précédent ayant été heurté par une voiture, il avait voulu en reprendre un autre sans attendre. B______ était castré, détenu avec un autre chien, une femelle stérilisée, un peu craintive mais douce. Mme F______ a indiqué avoir suivi onze cours d'éducation collectifs avec le chien à Bernex depuis l'automne 2008. Elle allait poursuivre les cours. Selon elle, le chien était beaucoup plus obéissant lors de ces séances que lors de l'évaluation effectuée par le service. M. F______ a indiqué qu'il était à la retraite et que les chiens étaient toujours avec lui. Ils étaient souvent détenus dans le jardin et peu promenés. A la connaissance de Mme F______, B______ n'avait pas d'antécédent d'agression. Concernant l'événement du 20 mars 2009, les époux F______ ont confirmé le témoignage de leur fille, à savoir que le chien avait griffé l'enfant en tendant la patte comme il le faisait d'habitude avec sa gamelle d'eau. Il s'agissait d'une griffure assez profonde et finalement, le pédiatre avait décidé de suturer la blessure. En fin d'entretien, le service a informé les époux F______ qu'une décision administrative leur serait notifiée et qu'il leur serait demandé de ne pas laisser le chien seul sans surveillance avec des enfants et de réussir le test de maîtrise canin dans un délai de six mois. 6. Le 7 avril 2009, le service a pris une décision ordonnant : - que toutes les mesures de sécurité adéquates soient prises par M. et Mme F______, ainsi que par toute autre personne susceptible de promener "B______", afin d'éviter que le chien n'effraie ou ne blesse les personnes ou ses congénères ; - que des mesures de sécurité soient prises afin d'éviter que le chien ne se trouve seul ou sans surveillance en présence d'enfants et que toute interaction soit immédiatement interrompue dès que le chien manifeste une réaction inhabituelle et/ou suspecte ; - qu'un test de maîtrise soit passé avec le chien par M. et Mme F______, ainsi que par toute autre personne susceptible de promener régulièrement le chien "B______", et que le rapport y relatif parvienne au service d'ici au 30 septembre 2009.

- 4/8 - A/1367/2009 Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 7. M. F______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif par acte du 15 avril 2009. La procédure prévue à l'art. 24 de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) s'appliquait aux chiens dangereux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux. Au vu du dossier, le service aurait dû se rendre compte que l'événement du 20 mars 2009 ne tombait pas sous le coup de la LChiens. Le formulaire remplis par la clinique de pédiatrie était prévu pour l'annonce de "blessures par morsure", ce qui n'était nullement le cas. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à dire que le test de maîtrise ne doit pas être passé avec le chien B______ d'ici au 30 septembre 2009, avec suite de frais et dépens. 8. Le 13 mai 2009, M. F______ a complété son recours pour faits nouveaux, se fondant sur une lettre que le service avait adressé à sa fille le 9 avril 2009 et dont le concerne était libellé comme suit : "comportement d'agression par un chien à l'encontre de votre fils le 20 mars 2009". B______ ne manifestait aucune hostilité en donnant la patte. Il avait appris à faire ce geste pour demander quelque chose "une friandise ou de l'eau" on était donc très loin d'une attaque brutale selon la définition de l'agression. Il contestait le droit au service d'utiliser le terme de "comportement d'agression" pour définir un événement dont celui-ci n'avait pas été témoin et qui avait été relaté au médecin par sa simple bonne foi. Il a persisté dans ses conclusions initiales. 9. Dans sa réponse du 29 mai 2009, le service s'est opposé au recours. La blessure occasionnée au petit-fils du recourant, un enfant en bas-âge, n'était certes pas une morsure à proprement parlé mais une griffure profonde ayant nécessité la suture de la plaie. Il était essentiel de ne pas perdre de vue que l'éducation du chien du recourant était lacunaire et inachevée et qu'il existait, dans cette situation, un risque accru de récidive pour les personnes, surtout les enfants côtoyant cet animal. La décision ordonnant qu'un test de maîtrise soit passé avec le chien par les époux F______ d'ici le 30 septembre 2009 s'imposait et devait être confirmée. De plus, elle respectait pleinement le principe de proportionnalité tant par le but d'intérêt public visé que par la nature même de la mesure. 10. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 2 juillet 2009.

- 5/8 - A/1367/2009 Pour les époux F______, la mesure avait été prise sans base légale car la LChiens ne parlait pas de griffure mais seulement de morsure. Le médecin des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) leur avait dit qu'il n'avait pas l'obligation de dénoncer le cas au service mais qu'il le faisait pour décharger sa responsabilité. De l'avis de ce praticien, il n'y aurait pas de suite. Mme F______ a confirmé que depuis l'automne 2008, elle suivait des cours d'éducation canine à la société canine de Genève. Le service a relevé que la décision querellée était la mesure la plus douce qui pouvait être prise dans un cas de ce genre. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 22 novembre 1941 - LPA - E 5 10 ; art. 27 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 - RaLFPA - M 3 50.02). 2. La nouvelle loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 est entrée en vigueur le 1er septembre 2008, abrogeant à partir de cette même date les dispositions de l'ancienne loi (loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 - RS 455). 3. A Genève, le service est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 33 al. 2 et 36 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 - LFPA ; art. 3 al. 1 et 21 RaLFPA). 4. Pour le recourant, la blessure infligée par B______ à l'enfant C______ n'est pas une morsure. Dès lors, la LChiens ne s'appliquerait pas. La LChiens a pour but de régir, en application de la loi fédérale, les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d'en réguler le nombre et la détention par foyer et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LChiens). Il résulte du rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la LChiens qui ne s'agit pas d'une loi sur les chiens mais sur les détenteurs de chiens. La loi se veut aussi être

- 6/8 - A/1367/2009 un instrument préventif. Elle traite de l'ensemble des problèmes liés aux chiens, dès l'élevage (MGC 2002-2003/XI A-6561). De plus, l'étude des travaux préparatoires de la LChiens démontre qu'une attention toute particulière a été portée aux enfants (MGC 2002-2003/ XI D-71 3999 et ss et 4005). 5. L'art. 11 LChiens énonce les obligations du détenteur. Celui-ci doit, en particulier, veiller à [l']empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public - en particulier les enfants et les personnes âgées - ou les autres animaux (al. 2). Les cas de blessure dues à des morsures de chiens doivent être dénoncés au département (art. 12 al. 1). L'art. 24 du règlement de la LChiens du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3 45.01) précise, en relation avec les morsures, que dans les cas bénins, le service peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine (al. 3). En l'espèce, il résulte des déclarations du recourant que l'enfant C______ n'a pas été mordu par B______ mais griffé. Le service ne conteste pas cet élément en tant que tel. Cela étant, la plaie était profonde et a nécessité des points de suture, ce qui n'est certes pas anodin pour un bambin de dix neuf mois. Ce serait jouer sur les mots que d'estimer, dans le cas présent, que la griffure n'est pas assimilable à une morsure au sens de la loi. En cela, l'annonce de l'incident du 20 mars 2009 faite par le médecin, en précisant bien qu'il s'agissait d'une griffure, entre dans le cadre de l'art. 12 LChiens. 6. Selon l'art. 23 LChiens, en cas d'inobservation des dispositions légales en la matière, le service peut ordonner diverses mesures, dont la première est celle de l'obligation de prendre des cours d'éducation canine (art. 23 let. a LChiens). Cette mesure se retrouve également à l'art. 24 al. 3 RLChiens cité supra. 7. En l'espèce, le service a demandé que des mesures de sécurité soient prises pour éviter que le chien n'effraie ou ne blesse les personnes ou ses congénères d'une part et qu'il ne se trouve seul ou sans surveillance en présence d'enfants, d'autre part. Par ailleurs, il a exigé qu'un test de maîtrise soit passé avec B______ par les époux F______ ainsi que par tout autre personne susceptible de promener régulièrement cet animal dans un délai venant à échéance au 30 septembre 2009. Au vu des faits de la cause, il apparaît que ces mesures sont parfaitement adaptées. Il n'est pas question de minimiser l'incident du 20 mars 2009 sous prétexte que le chien B______ est habitué à tendre la patte pour demander quelque chose. On ne peut ignorer qu'il s'agit d'un jeune mâle dont le caractère vif a été constaté aussi bien par les membres de la famille que par le service. Il est donc essentiel que l'éducation de ce jeune chien soit poursuivie. Le test de maîtrise canine requis par le service est une mesure qui a précisément pour but de prévenir

- 7/8 - A/1367/2009 les risques d'accidents. Or, dans le contexte familial notamment, le risque de récidive est particulièrement élevé. La décision litigieuse apparaît donc fondée dans son principe. 8. En prononçant la mesure la moins incisive et de surcroît celle qui est préconisée par l'art. 24 al. 3 RLChiens dans les cas bénins, le service a respecté le principe de proportionnalité qui doit présider à toute intervention étatique. 9. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2009 par Monsieur F______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 7 avril 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires et à l'office vétérinaire fédéral.. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

- 8/8 - A/1367/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :