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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2001 A/1365/2000

22 mai 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·122 mots·~1 min·4

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; AM; ETABLISSEMENT HOSPITALIER; LAMal | La pension pour personnes âgées du cas d'espèce n'était pas considérée comme un établissement autorisé à pratiquer aux frais de l'assurance-maladie sous l'emprise de l'ancien droit. Le fait qu'elle figure sur la liste établie par le canton de Genève en conformité avec les nouvelles dispositions de la LAMal, entrées en vigueur le 1er janvier 1998, ne permet pas d'admettre que, pendant la période transitoire, ladite pension puisse déjà pratiquer aux frais de l'assurance obligatoire des soins. | LAMAL.39 al.1 litt.e; LAMAL.39 al.3; LAMAL.35 al.1; LAMAL.35 al.2 litt.k; OEV.2 al.2

Texte intégral

A/1365/2000

ATA/346/2001

du 22.05.2001 ( ASSU ) , REJETE

Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; ETABLISSEMENT HOSPITALIER; LAMal

Normes : LAMAL.39 al.1 litt.e; LAMAL.39 al.3; LAMAL.35 al.1; LAMAL.35 al.2 litt.k; OEV.2 al.2

Parties : SAVIGNY Andrée Juliette / CHRETIENNE SOCIALE SUISSE

Résumé : La pension pour personnes âgées du cas d'espèce n'était pas considérée comme un établissement autorisé à pratiquer aux frais de l'assurance-maladie sous l'emprise de l'ancien droit. Le fait qu'elle figure sur la liste établie par le canton de Genève en conformité avec les nouvelles dispositions de la LAMal, entrées en vigueur le 1er janvier 1998, ne permet pas d'admettre que, pendant la période transitoire, ladite pension puisse déjà pratiquer aux frais de l'assurance obligatoire des soins.

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