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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.09.2017 A/1357/2017

26 septembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,468 mots·~7 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1357/2017-ICC ATA/1335/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 septembre 2017 4 ème section dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par Me Paolo Cavargna, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2017 (JTAPI/667/2017)

- 2/5 - A/1357/2017 EN FAIT 1. Le 13 avril 2017, Madame et Monsieur A______ont saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 17 mars 2017 par l'administration fiscale cantonale portant sur les bénéfices et gains immobiliers (bordereau n° 2013-589- 2/2013). 2. Par jugement du 19 juin 2017, notifié le 21 juin 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours, l'avance de frais de CHF 700.- n'ayant pas été acquittée dans le délai échéant le 19 mai 2017. 3. Par acte mis à la poste le 20 juillet 2017 à l'attention de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), les époux A______ ont contesté ce jugement, dont ils ont requis l'annulation. Ils ont conclu à ce qu'il soit dit qu'ils se sont acquittés de l'avance de frais dans le délai et que la cause soit renvoyée au TAPI pour qu'il se prononce sur leur recours. Ils ont exposé que l'ordre de paiement relatif à l'avance de frais avait été donné le 28 avril 2017 et que leur compte auprès du C______ avait été débité le 4 mai 2017. Ils ont produit l'ordre de paiement, l'extrait de leur compte indiquant le débit de CHF 700.- le 4 mai 2017 ainsi qu'un courriel du 19 juillet 2017 de Monsieur B______, employé de C______, confirmant que le paiement avait été effectué le 4 mai 2017. 4. Après avoir interpellé les services financiers du Pouvoir judiciaire et la Trésorerie générale de l'État de Genève, qui ont indiqué ne pas avoir reçu le montant en question, le juge délégué a invité les recourants à obtenir de leur banque les données exactes du transfert et vérifier si un éventuel retour de fonds avait eu lieu. 5. Dans le délai imparti, les recourants ont indiqué qu'une tentative de hacking avait eu lieu sur leur compte début mai 2017. Il résultait de leurs recherches que le montant de CHF 700.- avait, dans ce contexte et pour des motifs inexpliqués, été retourné sur un autre compte leur appartenant. Dès lors cependant qu'en mai 2017, le versement de l'avance de frais avait été confirmé par la banque, les recourants étaient partis de l'idée que le paiement était effectif. Ils ont produit une capture d'écran d'un message signé faussement de leur part visant à débiter leur compte d'une somme de CHF 170'980,25. Ils avaient immédiatement confirmé à C______ que ce message ne venait pas de leur part. Ils ont également produit un courriel du 10 mai 2017 de Monsieur D______, employé de C______, leur conseillant d'informer leurs autres relations bancaires

- 3/5 - A/1357/2017 de l'incident, de récupérer les adresses IP de leur dernière activité sur le compte électronique, d'abandonner l'adresse électronique corrompue, de faire vérifier, nettoyer et protéger leur ordinateur par un spécialiste, d'opter pour un mot de passe robuste et de passer à leur solution « SecureMail ». Pour des raisons de sécurité, l'employé précité allait bloquer les comptes concernés. Les recourants ont ainsi conclu à ce que leur recours soit admis et qu'un nouveau délai leur soit fixé pour verser l'avance de frais. 6. Par courrier du 11 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai et la forme prescrits devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Toutefois, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA permettant la prolongation d'un délai afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/655/2017 du 13 juin 2017 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Le moment déterminant pour constater l'observation du délai est celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire. La partie supporte le fardeau de la preuve du respect du délai. L'extrait de compte bancaire qui confirme le débit suffit à apporter cette preuve, lorsqu'il indique que le traitement du mandat de paiement et le débit qui lui est lié sont effectivement intervenus au plus tard le dernier jour du délai (ATF 139 III 364 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2, SJ 2012 I 229).

- 4/5 - A/1357/2017 3. En l'espèce, les recourants ont pris toutes les dispositions nécessaires pour effectuer le versement requis dans le délai: ils ont donné ordre à leur banque d'y procéder et ont reçu confirmation de l'exécution de celui-ci le 4 mai 2017, soit bien avant l'échéance du délai imparti. À la suite de la réception du jugement querellé, ils ont interpellé leur banque qui leur a confirmé avoir effectué le virement le 4 mai 2017. Ce n'est qu'en requérant des recherches complémentaires de celle-ci au cours de la présente procédure qu'il est apparu que, contrairement à ce qu'avaient cru les recourants et leur banque, le transfert en faveur du Pouvoir judicaire n'avait pas eu lieu à la suite de la tentative de hacking, dont les recourants avaient été victimes en mai 2017. Dans ces circonstances tout à fait extraordinaires et imprévisibles ne pouvant être imputées aux recourants, il convient de retenir que ceux-ci se sont trouvés dans une situation comparable à celle de la force majeure visée par l'art. 16 al. 1 LPA. Partant, leur recours sera admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TAPI afin qu'il fixe un nouveau délai aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais. 4. Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée aux recourants, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2017 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2017 ; au fond : l'admet ; annule le jugement précité ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance afin qu'elle reprenne l'instruction de la cause ;

- 5/5 - A/1357/2017 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame et Monsieur A______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Paolo Cavargna, avocat des recourants, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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