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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.12.2016 A/1353/2016

13 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,402 mots·~27 min·2

Résumé

COMPENSATION DE CRÉANCES ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; REFUS DE STATUER ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | Recours d'un administré et de son avocat, agissant en son nom propre, pour déni de justice, l'autorité intimée refusant de leur notifier une décision sur la compensation du montant dû par l'administré dans le cadre d'une procédure pénale avec l'indemnité qui lui était due dans le cadre d'une autre procédure pénale. Dans la mesure où l'autorité intimée a compensé les frais de procédure de la première procédure avec l'indemnité due dans la seconde, contrairement à la lettre de l'art. 442 al. 4 CPP, elle avait l'obligation de statuer, à l'égard de l'administré, sur la licéité de cette compensation, conformément à l'art. 4A al. 1 LPA, afin de lui permettre de faire valoir ses droits devant un juge. Recours toutefois irrecevable en ce qui concerne l'avocat de l'administré faute d'un intérêt direct. | LPA.4A.al1 ; LPA.60 ; CO.120 ; CPP.442

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1353/2016-DIV ATA/1039/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 décembre 2016

dans la cause

Messieurs A______ et B______ représentés par Me B______, avocat contre ÉTAT DE GENÈVE, commission de gestion du pouvoir judiciaire

- 2/14 - A/1353/2016 EN FAIT 1) a. Monsieur A______, né le ______ 1974, a été condamné le 5 août 2013 par ordonnance pénale du Ministère public dans la procédure P/2______/2013 à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 70.-, soit CHF 6'300.-. Les frais de la procédure, à sa charge, étaient arrêtés à CHF 260.-. b. Par ordonnance du 27 janvier 2014, rendue dans la cause P/2______/2013, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée par M. A______ était tardive, dit que l'ordonnance pénale du 5 août 2013 était assimilée à un jugement entré en force et mis à la charge de M. A______ les frais de la procédure qui s'élevaient à CHF 295.-. 2) a. Par ordonnance pénale du 5 juin 2015 dans la procédure P/1______/2012, le Ministère public a notamment condamné M. A______ pour infraction aux articles 251 ch. 1 CP et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20). b. Par jugement du 25 janvier 2016 (JTDP/74/2016), le Tribunal de police a acquitté M. A______ de l'intégralité des infractions reprochées dans le cadre de la procédure P/1______/2012, alloué à M. A______ un montant de CHF 13'284.- TVA à 8 % comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), débouté M. A______ de ses conclusions en indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), ordonné la communication du jugement au service du casier judiciaire et aux services des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP) et laissé les frais à la charge de l'État. c. Par arrêt du 12 avril 2016 (AARP/129/2016), la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a, dans le cadre de la procédure P/1______/2012, pris acte du retrait de l'appel du Ministère public et laissé les frais à la charge de l'État. 3) Par courriel du 15 avril 2016, Monsieur B______, avocat, agissant comme défenseur privé, non-commis d’office de M. A______, dans le cadre la procédure P/1______/2012, a remis aux services financiers du pouvoir judiciaire (ci-après : services financiers) le jugement JTDP/74/2016 du 25 janvier 2016, indiqué que le jugement était définitif et exécutoire, dès lors que le Ministère public avait retiré

- 3/14 - A/1353/2016 l'appel formé à son encontre, et prié les services financiers de procéder au versement de l'indemnité de CHF 13'284.- TTC sur son compte bancaire. 4) Par courriel du 18 avril 2016, l’adjointe de direction aux services financiers, (ci-après : l’adjointe) a interpellé le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département ou le DSE) pour savoir si d'autres factures du pouvoir judiciaire étaient ouvertes au nom de M. A______, dans la mesure où une indemnité devait lui être versée dans le cadre de la procédure P/1______/2012. 5) Par courriel du même jour, le secteur comptabilité du service des contraventions du DSE a indiqué qu'un montant de CHF 6'580.- était ouvert au nom de M. A______ dans le cadre de la procédure P/2______/2013. 6) Par courrier du 20 avril 2016, l’adjointe a informé M. B______ qu’en vertu des principes généraux du droit, l'État pouvait compenser librement ses dettes à l'égard des administrés avec ses créances à leur encontre. Par conséquent, « les deux créances étant aujourd'hui exigibles, nous compensons le montant de CHF 13'284.- avec les 6'580.- dus par votre client. Le solde de CHF 6'704.- vous sera versé sous peu ». Le service des contraventions était mis en copie. 7) Par courriel du 20 avril 2016, M. B______ a informé l’adjointe qu'il contestait son courrier du 20 avril 2016, l'art. 442 al. 4 CPP n'autorisant pas à opérer pareille compensation. Il l'invitait à lui faire parvenir la totalité de la somme de CHF 13'284.- ou à défaut, à rendre une décision formelle sujette à recours. 8) Par courrier du 21 avril 2016, le « directeur des finances » des services financiers (ci-après : le directeur) a informé M. B______ que ceux-là n'étaient pas des autorités pénales au sens du CPP (art. 12 et suivants) et que l'art. 442 CPP ne leur était pas applicable. Les services financiers étaient une autorité administrative d'exécution et de recouvrement, qui ne faisait qu'exécuter les décisions entrées en force. Elle appliquait les dispositions générales du droit et pouvait ainsi notamment compenser les indemnités accordées à un justiciable avec toutes créances dues à l'État, par cette même personne (art. 120 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Il confirmait la compensation effectuée, ressortant du courrier du 20 avril 2016. 9) Par réponse au directeur du 25 avril 2016, M. B______ a soutenu que l'art. 442 al. 4 CPP était applicable. Il se référait au Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Selon ledit message, c'était précisément à l'autorité chargée du recouvrement des frais de procédure qu'il appartenait, le cas échéant, d'ordonner, ou non, la compensation au sens de l'art. 442 al. 4 CPP. Cet article était donc applicable aux services financiers. Cette lecture de la loi avait été

- 4/14 - A/1353/2016 confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière laquelle avait retenu que l'art. 442 al. 4 CPP s'appliquait aussi bien aux autorités pénales qu'aux autorités de recouvrement. D'ailleurs, s'il suffisait aux autorités pénales de se réfugier derrière les services financiers pour pouvoir opérer à leur guise des compensations pourtant prohibées par l'art. 442 al. 4 CPP, cette disposition légale se trouverait privée de toute substance. Il mettait en demeure les services financiers de rendre une décision en bonne et due forme. 10) Par courrier du 26 avril 2016, M. B______ a complété son courrier précédent. Le Tribunal fédéral avait clairement jugé que l'art. 442 al. 4 CPP interdisait à l'État de compenser l'indemnité due au prévenu avec des frais relatifs à une procédure pénale antérieure. Il invitait une nouvelle fois les services financiers à revoir leur position et rappelait sa mise en demeure. 11) Par courrier du 28 avril 2016, le directeur a persisté dans sa position. La déclaration de compensation n'était pas une décision administrative, dans la mesure où elle ne faisait que rappeler l'existence et le montant de la créance que l'État opposait en compensation. Ainsi, aucune nouvelle décision ne devait être prise. En compensant les montants exigibles, l'État éteignait la dette de M. A______. 12) Par acte du 29 avril 2016, M. A______, représenté par M. B______, ce dernier, comparant également en personne, ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les courriers du 20, 21 et 28 avril 2016 des services financiers, concluant principalement à la constatation d'un déni de justice et au renvoi du dossier à l'autorité intimée avec injonction de rendre une décision. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des « décisions » du 20, 21 et 28 avril 2016, à la constatation que l'autorité intimée n'était pas en droit de compenser l'indemnité de CHF 13'284.- allouée à M. A______ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure P/1______/2012, avec le montant de CHF 6'580.- dû par ce dernier dans la procédure P/2______/2013 et à la condamnation de l'autorité intimée au paiement immédiat de la somme de 13'284.avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2016. L'autorité intimée avait volontairement refusé de statuer par le biais d'une décision formelle et sujette à recours sur l'objet litigieux et avait ainsi commis un déni de justice, respectivement un refus sans droit de statuer, ce contrairement à l'article 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et aux articles 4A et 46 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Subsidiairement, et si la chambre administrative devait considérer les courriers comme de véritables décisions, force était de constater qu'elles violaient manifestement l'art. 442 al. 4 CPP, la chambre administrative étant de surcroît

- 5/14 - A/1353/2016 compétente pour trancher – à titre préjudiciel – des questions relevant du droit pénal. Selon ladite disposition, les autorités pénales pouvaient compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. A contrario, elles ne pouvaient donc pas invoquer la compensation dans d'autres cas que ceux expressément visés par cette disposition. Les recourants saisissaient simultanément la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours) d’un recours identique. 13) Dans ses observations du 3 juin 2016, l'État de Genève, soit pour lui la commission de gestion du pouvoir judiciaire, a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le recours était irrecevable car dirigé contre une mesure d'exécution au sens de l'art. 59 let. b LPA. La notion de « mesures » à laquelle se référait ledit article s'interprétait largement et ne comprenait pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application des décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre. La compensation était une mesure d'exécution à laquelle recourait l'État pour éteindre une dette par une créance de même nature. En l'occurrence, l'autorité de recouvrement devait mettre en œuvre les décisions exécutoires prononcées à l'issues des procédures P/1______/2012 et P/2______/2013. Les services financiers devaient faire en sorte que l'État verse à M. A______ le montant de CHF 13'284.-, TVA comprise, et parallèlement veiller à encaisser le montant correspondant aux nonante jours-amende à CHF 70.-, soit CHF 6'300.-, et les frais de procédure arrêtés à CHF 295.-, que M. A______ avait été condamné à payer. Par courrier du 20 avril 2016, les services financiers avaient ainsi avisé les recourants de l'exécution des décisions par une mesure de compensation. Le recours était également irrecevable en ce qui concernait la qualité pour agir personnellement de M. B______ au sens de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA. M. B______ n'était pas partie à la procédure qui avait abouti à l'acte attaqué. Il ne disposait pas non plus d'un intérêt personnel digne de protection à ce que l'acte soit annulé ou modifié. Le défenseur privé ne pouvait jouir que d'un intérêt indirect à ce que son mandant touche l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Enfin, le recours était irrecevable faute d'un intérêt pratique digne de protection de M. A______. L'admission du recours devait lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale. Grâce à la compensation, M. A______ éteignait sa dette à l'égard de l'État et de la société. C'était une mesure profitable au condamné qui se voyait délivré d'une peine pécuniaire, dont l'exécution forcée relevait au final de l'emprisonnement. À aucun moment M. A______ n'avait soulevé un motif légal valable qui s'opposait à la

- 6/14 - A/1353/2016 compensation, pas plus qu'il n'avait proposé de payer le montant de ses joursamendes. Au fond et subsidiairement, le recours pour déni de justice était sans objet et devait être rejeté. Il n'y avait pas de violation de l'art. 442 al. 4 CPP dans la mesure où cette disposition ne s'appliquait pas à l'autorité d'exécution. Pour le surplus, ces arguments seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-dessous. 14) Par acte du 6 juillet 2016, les recourants ont répliqué. Il était manifeste que le recours avait été dirigé contre une décision finale, respectivement contre un refus de statuer attaquable par cette voie, et qu'il était dès lors recevable sous cet angle. Une déclaration de compensation était une mesure qui pouvait – et devait – faire l'objet d'une décision formelle de la part de l'autorité concernée. Elle ne pouvait partant être qualifiée de simple mesure d'exécution non sujette à recours. S'agissant de la qualité pour recourir de M. B______, les recourants s'en rapportaient à l'appréciation de la chambre administrative. Quant à celle de M. A______, l'intérêt personnel digne de protection à ce que l'acte soit annulé ou modifié était incontestable. En procédant par compensation, force était d'admettre que la partie intimée privait en premier lieu M. A______ des objections, exceptions et autres moyens que ce dernier pouvait invoquer dans le cadre d'une procédure de poursuite dirigée à son encontre. Elle rendait par ailleurs sans objet la demande de révision qu'il entendait introduire pour faire annuler la condamnation prononcée à son encontre dans la procédure P/2______/2013. En outre, en arguant d'une « délivrance » du condamné face à un risque d'emprisonnement certain à défaut de paiement, l'intimé se méprenait et perdait de vue qu'une telle conversion en peine privative de liberté ne pouvait intervenir immédiatement que pour autant qu'un résultat sous l'angle du droit des poursuites ne puisse être attendu. Au surplus, et même dans ce cas, M. A______ devait disposer de la possibilité, aux conditions fixées par la loi, d'obtenir une prolongation du délai de paiement, une réduction du montant du jour-amende ou même une conversion en travail d'intérêt général, ce qui serait assurément à son avantage. Au fond, ils persistaient à faire valoir un déni de justice, un refus de statuer de l'autorité intimée et une violation de l'art. 442 al. 4 CPP. Pour le surplus, leurs arguments seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt. 15) Au vu du recours pendant auprès de la chambre pénale de recours, le juge délégué de la chambre administrative a procédé à un échange de vues avec celle-là

- 7/14 - A/1353/2016 (art. 118A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La chambre pénale de recours a décliné sa compétence, ce dont les parties ont été averties. Invitées à formuler d’éventuelles observations à ce propos, elles ont persisté dans leurs conclusions. 16) Par courrier du 17 novembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) L’intimé a préalablement sollicité la rectification de la qualité de la partie intimée, à savoir le remplacement des « services financiers du pouvoir judiciaire » par l’« État de Genève, soit pour lui la commission de gestion du pouvoir judiciaire, représentée par le secrétaire général ». La rectification sollicitée étant fondée, compte tenu des attributions de la commission de gestion, et la partie recourante ne s’y étant pas opposée, il y sera procédé (art. 41 et 49 LOJ, règlement de fonctionnement de la commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 18 septembre 2014 - RCGPJ - E 2 05.10). 3) Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions au sens des art. 4, 4A et 57 LPA prises par des autorités ou des juridictions administratives visées aux art. 5, respectivement 6 al. 1 let. a à e LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. 4) Les recourants recourent contre les courriers de l’intimé du 20, 21 et 28 avril 2016. En ne rendant pas de décision formelle, l’autorité intimée aurait commis un déni de justice. 5) a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Selon l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

- 8/14 - A/1353/2016 b. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/946/2016 du 8 novembre 2016 consid. 8a et les références citées ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 867 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 783 ss). c. À teneur de l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées en indiquant les voies et délais de recours. En outre, à teneur de l’art. 46 al. 2 LPA, elles doivent être notifiées à leurs destinataires. d. Quant à l'art. 4A LPA, celui-ci confère à toute personne ayant un intérêt digne de protection le droit d'exiger que l'autorité compétente pour les actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations statue par décision. L'art. 4A LPA a une teneur similaire à l'art. 25a PA, qui a été introduit par le législateur fédéral pour garantir l'accès au juge prévu par l'art. 29a Cst. et par l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), avec la nuance suivante. L’art. 25a PA vise uniquement les actes matériels fondés sur le droit public fédéral, alors que l’art. 4A LPA concerne les actes matériels fondés sur le « droit fédéral, cantonal ou communal ». Le droit d'accès au juge tel que prévu par ces dispositions ne vise pas à créer de nouveaux droits matériels sans fondement légal, mais à accorder une protection procédurale à des droits reconnus (ACEDH H. c. Belgique, du 30 novembre 1987, Série A 127-B, § 41 ss cité dans l'exposé des motifs du Conseil d’État à l'appui du PL 10'253, p. 25, MGC [en ligne], séance 42 du 22 mai 2008 à 17h00 ; ATA/225/2014 du 8 avril 2014 consid. 8 ; ATA/164/2011 du 15 mars 2011 consid. 5 ; ATA/142/2011 du 8 mars 2011 consid. 5). Les art. 25A PA et art. 4A LPA poursuivent ainsi le même but. Ils mettent en œuvre la jurisprudence fédérale, selon laquelle, lorsqu’un acte matériel de l’État viole des droits fondamentaux, les administrés peuvent obtenir une décision de constatation sujette à recours devant une instance juridictionnelle (ATF 128 II 156 et jurisprudence citée ; aussi ATF 133 I 58 ; 133 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.324/2001 du 28 mars 2002 ; ATA/142/2011 précité ; Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève [en ligne], exposé des motifs

- 9/14 - A/1353/2016 du 5 mai 2008 du Conseil d’État, à l’appui du PL 10'253, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10253.pdf ; Thierry TANQUEREL, op.cit., n. 693 ss). Un acte matériel est défini comme un acte qui n’a pas pour objet de produire un effet juridique, même s’il peut en pratique en produire, notamment s’il met en jeu la responsabilité de l’État (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012 p. 12 ss ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 52 ; cf. également MGC 2007-2008/XI 1 A – 10’926). Du point de vue de la mise en œuvre du droit administratif, les contrats de droit privé ne créent pas des droits et obligations de droit administratif et peuvent, pour cette raison, être classés dans la catégorie des actes matériels (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 665). 6) L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commettent un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle a été mise en demeure, mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 et jurisprudences cités ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1501). 7) En l’occurrence, les recourants se plaignent d’un déni de justice dans la mesure où l’intimé, autorité administrative au sens de l’art. 5 LPA, n’a pas fait suite à sa mise en demeure de rendre une décision dans le délai qu’ils lui avaient imparti. Pour déterminer si l’intimé a commis un déni de justice, il convient préalablement d’examiner s’il avait l’obligation de rendre une décision (ATA/1337/2015 du 15 décembre 2015 consid. 2 ; ATA/1186/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/768/2014 du 30 septembre 2014), cette question étant dépendante de l’examen du fond du litige. 8) a. La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions du CO qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 254, n. 751). Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle, ou institution, générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire https://intrapj/Decis/TA/?L=18551&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/1186/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/768/2014

- 10/14 - A/1353/2016 valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 432, n. 1244 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 254, n. 751). b. L’État et les autres personnes de droit public peuvent compenser une créance de droit public ou de droit privé leur appartenant avec une créance de droit public ou privé d’un administré sans l’accord de ce dernier (ATF 111 Ib 150, 158). La déclaration par laquelle l’autorité informe l’administré de la compensation ne constitue une décision que si, en effectuant la compensation, l’autorité compétente statue sur l’existence de la prétention de l’État (Thierry TANQUEREL, op. cit. p. 255, n. 754; Jacques DUBEY, Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit, p. 432, n. 1244). c. À teneur de l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP – RS 281.1 ; al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4). D’après le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, la compensation des créances prévue à l’al. 4 ne s’applique pas à toutes les prestations financières énumérées à l’al. 1 (FF 2006 1057, p. 1318). La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci. C’est à l’autorité chargée du recouvrement des frais de procédure et non à une autorité pénale au sens des art. 12 et 13 CPP qu’il appartient d’ordonner ou non la compensation (FF 2006 1057, p. 1318 ; Andreas DONATSCH/Thomas HANSJAKOB/Viktor LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd., 2014, n. 15 et 18 ad art. 442 CPP ; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN- REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2013, n. 8 s ad art. 442 CPP ; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 442 CPP). L'art. 442 al. 4 CPP permet ainsi la compensation des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice

- 11/14 - A/1353/2016 raisonnable des droits de procédure de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 243 et les références citées). 9) En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’existence ou le montant de la créance de la collectivité, mais sur la validité de la compensation. La déclaration par laquelle l’autorité intimée a informé l’administré de la compensation ne constitue dès lors pas une décision au sens de l’art. 4 LPA. Toutefois, la compensation effectuée sur la base de l’art. 120 CO – soit du droit fédéral – est un acte matériel au sens de l’art. 4A al. 1 LPA, pour lequel les recourants peuvent exiger, compte tenu de l’art. 442 al. 4 CPP et de l’art. 29 al. 1 Cst, que l’autorité statue par décision. Quand bien même la question de savoir si la limitation légale de compenser prévue par l’art. 442 al. 4 CPP exclurait toute compensation des prestations financières autres que les frais de procédure peut – à ce stade – souffrir de rester ouverte, cet article entre en tout état en ligne de compte dans la mesure où l’autorité intimée a procédé à la compensation des frais de procédure de la procédure P/1______/2012 avec l’indemnité due dans la procédure P/2______/2013, ce contrairement à la lettre de l’art. 442 al. 4 CPP. 10) Encore faut-il examiner si les recourants disposent d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 4A al. 1 LPA et, a fortiori, de l’art. 60 LPA. a. À teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/602/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1b). b. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

- 12/14 - A/1353/2016 c. En l’espèce, M. A______ est directement et personnellement touché par la compensation litigieuse, dont le fondement repose sur les procédures P/1______/2012 et P/2______/2013 dans lesquelles il était prévenu. Il dispose dès lors d’un intérêt digne de protection à ce que l’intimé statue sur celle-ci. S’agissant toutefois de M. B______, celui-ci est un défenseur privé, non commis d’office, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’un intérêt direct à l’obtention d’une décision de l’intimé. Partant, il ne dispose pas de la qualité pour recourir. Le recours doit être déclaré irrecevable en ce qui le concerne. 11) Il en résulte que l’intimé avait l’obligation, à l’égard de M. A______, de statuer, conformément à l’art 4A al. 1 LPA, sur la licéité de la compensation litigieuse, afin de lui permettre de faire valoir ses droits devant un juge. En ne rendant pas de décision sur la compensation des montants de CHF 13'284.- et CHF 6'580.-, malgré une mise en demeure, l’intimé a commis un déni de justice. 12) Lorsqu’une juridiction administrative admet un recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA). En l’espèce, la chambre de céans décide de renvoyer l’affaire à l’intimé en l’invitant à statuer sur la licéité de la compensation litigieuse, d’ici au 31 janvier 2017 au plus tard. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée à M. A______, qui y a conclu et s’est fait assister d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2016 par Monsieur A______ contre les courriers des 20, 21 et 28 avril 2016 des services financiers du pouvoir judiciaire ;

- 13/14 - A/1353/2016 déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2016 par Monsieur B______ contre les courriers des 20, 21 et 28 avril 2016 des services financiers du pouvoir judiciaire ; au fond : l’admet partiellement ; constate que l’intimé a commis un déni de justice ; l’invite à statuer sur la licéité de la compensation ressortant du courrier du 20 avril 2016, d’ici au 31 janvier 2017 au plus tard ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me B______, recourant et avocat du second recourant, à la commission de gestion du pouvoir judiciaire ainsi qu'à la chambre pénale de recours de la cour de justice, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 14/14 - A/1353/2016 Genève, le

la greffière :

A/1353/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.12.2016 A/1353/2016 — Swissrulings