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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2018 A/1352/2017

8 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,468 mots·~12 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1352/2017-LAVI ATA/446/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018 1 ère section dans la cause

A______ B______, enfant mineur, agissant par sa mère Mme B______ C______ contre INSTANCE D’INDEMNISATION LAVI

- 2/8 - A/1352/2017 EN FAIT 1) En date du 25 juin 2014 en fin d’après-midi, alors que B______ C______ marchait dans le parc des Bastions avec son fils A______ B______, né en ______ 2008, et son fils cadet, la poussette dans laquelle était assis ce dernier a par inadvertance et par deux fois heurté D______. Cette dernière a alors frappé, griffé et insulté Mme B______ C______ et lancé un sac à dos en direction de A______ B______, l’atteignant au visage. À teneur d’un certificat médical daté du même jour, A______ B______ présentait une « dermabrasion » du genou et des rougeurs à la joue gauche. Son état nécessitait des soins pendant dix jours. À la suite de la plainte pénale déposée le lendemain par Mme B______ C______ pour ces faits, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 10 décembre 2014, condamné Mme D______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et injure (art. 177 al. 1 CP), ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile, s’agissant de ses éventuelles conclusions civiles. 2) Ayant sollicité, le 17 novembre 2016, de l’instance d’indemnisation LAVI des « dommages et intérêts et pour tort moral pour [son] fils A______ et [elle-même] », tous deux suivis par un psychologue, Mme B______ C______ a été entendue le 8 décembre 2016 par ladite autorité. Selon l’intéressée, A______ B______ avait été choqué par l’agression commise par Mme D______ et avait encore peur aujourd’hui. Il consultait un logopédiste. 3) Le 10 mars 2017, Mme B______ C______ a présenté à l’instance d’indemnisation LAVI une attestation de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) du 2 mars 2017, qui mentionnait que celle-ci avait demandé en début 2016 un bilan psychologique pour son fils A______ C______ « en raison de relation conflictuelle avec son petit frère et à l’école » et que, après évaluation psychologique, ledit office avait conclu à une indication de traitement de groupe pour lequel l’enfant était actuellement en attente d’une place. 4) Par décision (ordonnance) du 21 mars 2017, l’instance d’indemnisation LAVI a rejeté « la requête de B______ C______, pour le compte de son fils A______ C______ ».

- 3/8 - A/1352/2017 La condition que les conséquences de l’atteinte aient une certaine importance n’était en l’espèce pas remplie. En effet, si A______ B______ avait bien subi des lésions corporelles, celles-ci avaient toutefois été superficielles, n’avaient pas nécessité de soins particuliers, ni n’avaient causé une atteinte notable à son intégrité physique et psychique. Aucune attestation médicale ne démontrait que l’enfant avait souffert d’un trouble psychique particulier et le certificat du 2 mars 2017 mentionnait un suivi qui avait débuté en juin 2016 pour d’autres raisons. 5) Par acte expédié le 13 avril 2017, Mme B______ C______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, demandant une indemnisation pour son fils A______ B______, qui « [était] victime psychologique depuis cette agression », avait très peur, même à l’école, et parlait souvent de ladite agression à elle-même et à ses grands-parents. Selon une attestation de l’OMP du 6 avril 2017, ledit office, dans le cadre du bilan psychologique de A______ B______, avait vu une fois sa mère et deux fois l’enfant. Le motif de consultation mentionné dans la demande de départ consistait en des relations conflictuelles au sein de la fratrie et entre camarades à l’école. A______ B______ se présentait comme un enfant agréable mais qui manquait de confiance en lui-même ; il avait de belles compétences cognitives, mais, au niveau des affects, il se positionnait « comme un plus petit, souvent dans la plainte souhaitant que ça se passe mieux avec les camarades de l’école et son frère ». Était évoqué l’événement de violence survenu le 25 juin 2014. L’OMP avait encore revu A______ B______ le 5 octobre 2016, après le déménagement de sa famille dans un autre quartier, afin d’examiner son intégration au sein de sa nouvelle école ; la situation scolaire semblait s’être apaisée et l’enfant paraissait se sentir bien dans sa nouvelle école, était plus ouvert et satisfait. Il était toujours dans l’attente d’un groupe au sein de la consultation de l’OMP, le traitement de groupe ayant pour objectif de renforcer sa confiance en lui-même. Les thérapeutes de l’OMP restaient disponibles pour le recevoir afin de lui proposer une aide thérapeutique en individuel si nécessaire. 6) Dans sa réponse du 25 avril 2017, l’instance d’indemnisation LAVI a persisté dans les termes de sa décision, sans formuler d’observations. 7) Par écriture du 15 mai 2017 adressée à l’instance d’indemnisation LAVI mais transmise par celle-ci à la chambre administrative, Mme B______ C______ a persisté dans les conclusions de son recours. Son fils, mineur, était encore actuellement très choqué et traumatisé par l’agression en cause. 8) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 4/8 - A/1352/2017 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E). 2) a. L’objet du litige dans la procédure administrative de recours est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1). b. En l’occurrence, la décision querellée et le recours ne concernent que le recourant, même si, dans la requête du 17 novembre 2016, sa mère semble également solliciter des prestations pour elle-même. Vu les conclusions prises dans le recours de l’intéressé, enfant mineur, agissant par sa mère, qui ne sollicite qu’une réparation morale, l’objet du litige est restreint à ce point. 3) a. En vertu de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par ladite loi (aide aux victimes). Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) s’appliquent par analogie. Selon l’art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1) ; il ne peut excéder : a. CHF 70’000.-, lorsque l’ayant droit est la victime ; b. CHF 35’000.-, lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2) ; les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (al. 3). b. Le système d’indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d’obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b/.bb). Avec la LAVI, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 en remplacement de l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI), la réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [LAVI], FF 2005 6742). Le droit à une

- 5/8 - A/1352/2017 réparation morale n’appartient cependant pas à toutes les victimes au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI, mais seulement à celles qui ont subi une atteinte grave (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 3 s., accessible depuis le site internet de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, « http://www.sodk.ch/fr/domaines/ famille-et-societe/aide-aux-victimes/wwwaide-aux-victimesch/documents/ »). La condition de la gravité de l’atteinte subie s’examine comme sous l’aLAVI (Jean-Luc SCHWAAR, La nouvelle loi sur l’aide aux victimes d’infractions – Nouveautés en matière d’indemnisation, in Bernhard EHRENZELLER/Christine GUY-ECABERT/André KUHN [éditeurs], 2009, p. 81 ss, spéc. 90). Toute lésion corporelle n’ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu’elle revête une certaine gravité. Cette exigence est notamment réalisée en cas d’invalidité ou de perte définitive de la fonction d’un organe. En cas d’atteinte passagère, d’autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l’art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, une période d’hospitalisation de plusieurs mois, de même qu’un préjudice psychique important tel qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1, et les références citées, annulant l’ATA/699/2014 du 2 septembre 2014 ; Peter GOMM, in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éditeurs], Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2009, n. 9 ad art. 22 LAVI). Par exemple, selon le Tribunal fédéral, dans un cas où le visage de la personne concernée restera marqué de manière permanente par une cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure, on ne peut déduire de ce seul caractère que le seuil de gravité relativement élevé exigé par l’art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence soit atteint ; notamment, bien que le thérapeute consulté ait indiqué que certains éléments du traumatisme pourraient devoir être traités ultérieurement, on ne décèle pas que l’état de stress vécu par l’intéressé ait durablement et significativement modifié sa personnalité ; le fait que celui-ci – qui est gendarme – fasse depuis les événements preuve d’une plus grande prudence lors de ses interventions ne témoigne pas à lui seul d’un tel changement ; il ne ressort en outre pas du dossier que l’état de stress post-traumatique diagnostiqué ait nécessité, ou nécessite encore des traitements médicaux particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2014 précité consid. 2.4). Comme sous l’aLAVI, il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal. L’intensité de l’atteinte se détermine suivant l’ensemble des circonstances de l’espèce. S’agissant d’une atteinte psychique, elle se mesure d’un point de vue objectif, non

- 6/8 - A/1352/2017 pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé. L’octroi d’une indemnisation ou d’une réparation morale fondée sur l’art. 11 aLAVI – actuellement l’art. 22 LAVI – suppose que la qualité de victime soit établie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1, et les arrêts cités). 4) En l’espèce, il n’est pas contesté par l’autorité intimée que les conditions de l’art. 1 al. 1 LAVI sont remplies. En revanche, comme l’a considéré celle-ci, la condition de la gravité de l’atteinte pour l’octroi d’une réparation morale, au sens de l’art. 22 al. 1 LAVI, n’est en tout état de cause pas réalisée. En effet, même si les souffrances ressenties par l’enfant ne sauraient être minimisées, l’atteinte à l’intégrité physique de celui-ci causée par le sac à dos jeté sur lui par l’auteure des lésions corporelles simples et voies de fait le 25 juin 2014, consistant en des rougeurs à la joue gauche, voire une « dermabrasion » qui ont nécessité des soins pendant dix jours, a été légère et non durable. Le fait que l’enfant éprouve encore actuellement de la peur en lien avec l’agression subie le 25 juin 2014 et en parle souvent avec sa famille ne saurait relever d’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Au surplus, la prise en charge du recourant par l’OMP a fait suite à des relations conflictuelles au sein de la fratrie et entre camarades à l’école, et les attestations de cet organe ne lient pas les difficultés psychologiques de l’intéressé, au demeurant relativement bénignes puisqu’ayant trait à un manque de confiance en lui-même, aux conséquences de ladite agression ; du reste, au 6 avril 2017, ces difficultés étaient en voie de résorption. 5) Vu ce qui précède, une des conditions de l’art. 22 al. 1 LAVI n’étant en tout état de cause pas remplie, c’est à juste titre que l’instance d’indemnisation LAVI a rejeté la demande en réparation morale. Le recours sera donc rejeté. 6) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 18 LAVI). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 7/8 - A/1352/2017 déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2017 par A______ B______, enfant mineur, agissant par sa mère B______ C______, contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 21 mars 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme B______ C______ pour le recourant, à l’instance d’indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. de Lucia

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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