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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.08.2016 A/1351/2016

4 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,541 mots·~18 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1351/2016-FORMA ATA/669/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 août 2016 En section dans la cause

Mme A______ représentée par Me Carolina Campeas Talabardon, avocate contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/10 - A/1351/2016 EN FAIT 1. Par lettre du 13 décembre 2015, Mme A______ a demandé à la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) d’intégrer son fils B______ C______, né le ______ 2012, à l’école obligatoire à la rentrée 2016- 2017, car il aurait 4 ans avant la rentrée. Il avait toutes les capacités pour ce faire. 2. Un premier pli recommandé du 25 février 2016 contenant une décision de la DGEO a été adressé à l’ancienne adresse de Mme A______ à Meyrin, mais a été retourné à ladite autorité avec la mention d’une autre adresse de la destinataire. 3. Par décision du 14 mars 2016, la DGEO, par le service organisation et planification, a indiqué à Mme A______ que, conformément à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C1 O6) ainsi que du droit cantonal, il ne pouvait pas être répondu favorablement à sa demande. En effet, son fils, étant né après la date de référence du 31 juillet 2012, ne remplissait pas la condition d’admission en août 2016 à l’école primaire publique genevoise. Il serait en revanche admis en première année primaire à la rentrée 2017. Le pli recommandé contenant la décision n’a pas été retiré par Mme A______, pourtant avisée le 15 mars 2016 pour retrait, et a été retourné à l’autorité le 23 mars 2016 avec la mention « non réclamé ». 4. Le 21 mars 2016, la DGEO a reçu une attestation du 10 mars 2016 signée de Mme D______, psychologue, et contresignée par Mme A______, recevant en consultation B______ C______ et proposant, pour des raisons psychologiques et de développement psychoaffectif que l’enfant intègre l’école primaire cette année, c’est-à-dire en septembre 2016. Cette admission permettrait en effet à celui-ci de développer les apprentissages, l’autonomie et la sociabilité dont il avait besoin. 5. Compte tenu de cet envoi, la DGEO a, le 11 avril 2016, adressé un courrier simple à Mme A______ en lui mettant une copie de la décision du 14 mars 2016, l’informant mettre un terme au dossier et lui retournant l’attestation de la psychologue. 6. Par acte daté du 30 avril 2016 et expédié le 2 mai 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours, sollicitant une dérogation pour son fils. Elle avait l’appui de la psychologue de celui-ci ainsi que de sa psychiatre. B______ C______ était un enfant qui avait besoin d’entrer à l’école ; il était

- 3/10 - A/1351/2016 curieux et, pour des raisons de stabilité et pour son bien-être qui était primordial, elle sollicitait l’acceptation de sa demande. Ayant elle-même une santé fragile, elle ne voulait pas que son fils en souffre alors qu’il ne demandait qu’à s’épanouir et à apprendre. Celui-ci avait besoin d’être dans une structure scolaire, avec des règles de vie et d’apprentissage. Était jointe une attestation de la Dresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 26 avril 2016, attestant suivre régulièrement Mme A______ depuis le 26 janvier 2016. Il était souhaitable, pour améliorer sa santé psychique fragile, que son fils puisse commencer l’école à la rentrée 2016, où il pourrait mieux se développer dans un environnement stable. 7. Dans sa réponse du 6 juin 2016, le DIP a, principalement conclu à l’irrecevabilité du recours de Mme A______ pour tardiveté, subsidiairement à son rejet. 8. Par réplique du 18 juillet 2016 signée par son conseil nouvellement constitué, Mme A______ a conclu à ce que la chambre administrative annule la décision rendue le 14 mars 2016 par le DIP, principalement, dise que son fils était admis à l’école primaire genevoise à la rentrée 2016, subsidiairement, renvoie l’affaire au DIP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en tout état de cause, déboute ce dernier de toutes autres ou contraires conclusions. La recourante vivait seule avec ses deux enfants dont B______ C______. Depuis plusieurs mois, Mme A______ qui était aide-soignante de formation, était en arrêt maladie et très fatiguée. À teneur de certificats établis les 22 avril, 19 mai et 30 juin 2016, elle avait une capacité de travail nulle depuis le 1er mai 2016 et à tout le moins jusqu’au 31 juillet 2016, pour raison de maladie. À teneur d’une demande d’assistance juridique qu’elle avait déposée le 25 mai 2016, Mme A______ était en dépression et suivait un traitement. Par ailleurs, depuis le 1er mars 2016, elle était prise en charge par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), qui couvrait ses cotisations LAMAL ainsi que celles de ses enfants. Dans ces conditions personnelles et financières difficiles, le fait que B______ C______ commence l’école à la rentrée 2016 permettrait à la recourante de se reposer et d’améliorer sa santé. Concernant la recevabilité du recours, Mme A______, compte tenu de ses problèmes de santé, n’avait pas été en mesure de retirer le pli recommandé du 14 mars 2016. Selon un écrit signé par elle le 18 juillet 2016, ayant déménagé à de nombreuses reprises durant les cinq années passées, elle avait eu du mal à suivre son courrier ; elle était en outre en suivi psychologique, avec un programme spécifique. En tout état de cause, plus de trois mois ayant passé depuis son

- 4/10 - A/1351/2016 courrier du 13 décembre 2015, elle ne s’attendait plus à recevoir une réponse à celui-ci, sans relancer la DGEO à cet égard. Compte tenu des présentes circonstances ainsi que d’une modification légale entrée en vigueur le 1er janvier 2016, il y avait lieu de s’écarter de la jurisprudence passée de la chambre administrative, ainsi que de l’ATA/451/2016 du 31 mai 2016, que le juge délégué lui avait fait parvenir le 15 juin 2016, et d’admettre le recours. 9. Par lettre du 19 juillet 2016, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. 10. Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; 2. Selon l’art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.) ; la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/11/2015 du 6 janvier 2015 consid. 2 ; ATA/819/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3). À teneur de l’art. 62 al. 5 LPA, lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision. En vertu de l’art. 63 al. 1 let. a LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. 3. En l’espèce, compte tenu du délai de garde de sept jours après l’avis de retrait du 15 mars 2016 et vu la suspension du délai durant les sept jours qui ont précédé et suivi le dimanche de Pâques 27 mars 2016, le délai de recours de trente jours n’a pu commencer à courir que le 4 avril 2016 et son dernier jour a été le 3 mai 2016.

- 5/10 - A/1351/2016 Partant et quand bien même les parties n’ont pas évoqué l’art. 63 al. 1 let. a LPA, le recours, expédié le 2 mai 2016, est recevable. 4. a. HarmoS, entré en vigueur le 1er août 2009, a pour but d’harmoniser la scolarité obligatoire au sein des cantons concordataires en accordant les objectifs de l’enseignement et les structures scolaires, d’une part, et, d’autre part, en développant et en assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d’instruments de pilotage communs (art. 1 HarmoS). Il prévoit que l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Les cantons s’engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III, dont l’art. 5 HarmoS fait partie, dans un délai maximal de six ans après l’entrée en vigueur de l’accord (art. 12 HarmoS). Selon l’art. 15 HarmoS, l’assemblée plénière de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) décide de la date d’abrogation de l’art. 2 du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire (ci-après : CICS), qui prévoit notamment que l’âge d’entrée à l’école est fixé à 6 ans révolus au 30 juin, les cantons pouvant avancer ou retarder cette date dans une limite de quatre mois. Au 31 mai 2016, l’art. 2 CICS n’avait pas été abrogé (notamment, recueil des bases légales de la CDIP consultable sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/11703.php). b. Dans son communiqué de presse du 13 mai 2009 annonçant l’entrée en vigueur d’HarmoS au 1er août 2009, la CDIP a relevé « que le jour de référence pour l’entrée à l’école obligatoire ne pourra plus varier comme aujourd’hui au sein d’une fourchette de huit mois. Pour les cantons concordataires, l’âge de l’enfant au 31 juillet déterminera son entrée à l’école enfantine (il devra avoir fêté son 4ème anniversaire avant cette date). Les parents conserveront la possibilité, moyennant une demande, de faire avancer ou repousser l’entrée à l’école de leur enfant ». c. En même temps qu’HarmoS, est entrée en vigueur la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), dont le but est notamment d’instituer et de renforcer l’espace romand de formation, en application d’HarmoS (art. 1 al. 1 CSR). Elle comporte des domaines dans lesquels la coopération entre les cantons est obligatoire et fait l’objet d’une réglementation contraignante, et d’autres dans lesquels la collaboration n’est pas obligatoire et fait l’objet de recommandations (art. 2 CSR). Le début de la scolarisation entre dans la première catégorie (art. 3 al. 1 let. a CSR). La convention prévoit que l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour déterminant étant le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n’exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR). 5. a. Dans le canton de Genève, jusqu’au 31 décembre 2015, la durée de la scolarité obligatoire était réglée à l’art. 11 aLIP, du 6 novembre 1940. Cette disposition légale, intitulée « âge d’admission à l’école », avait été modifiée le

- 6/10 - A/1351/2016 10 juin 2011, modification qui était entrée en vigueur le 29 août 2011 et était libellée ainsi : « 1 La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet. 2 L’âge d’entrée à l’école obligatoire ne peut être avancé. 3 Le Conseil d’État définit dans le règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, arrivés au terme de la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés. 4 Sur demande des parents et sous leur responsabilité, le département peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, retarder d’une année scolaire l’entrée d’un élève à l’école obligatoire ». b. L’ancien règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 (aRDAge) a été abrogé et remplacé par le règlement relatif aux dispenses d'âge du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18), texte qui ne contient plus aucune disposition traitant des dispenses simples accordées au début de l’enseignement obligatoire. L’art. 2 al. 1 RDAge dispose qu’aucune dispense d'âge n'est accordée à un élève avant la fin de la première année primaire, et l’art. 1 RDAge précise que la dispense d'âge au sens dudit règlement a lieu au cours de sa scolarité obligatoire, l’élève étant admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre. c. Aux termes de l’art. 21 al. 1 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21) – dans la section afférente aux « inscriptions » –, les enfants qui ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet doivent fréquenter l’école dès le début de l’année scolaire suivante, ou y être inscrits dans les trois jours qui suivent leur arrivée à Genève. L’art. 22 REP précise que des dispenses d’âge sont accordées, conformément au RDAge. d. Dans une jurisprudence bien établie, la chambre de céans a régulièrement refusé toute dérogation permettant à des enfants non encore âgés de 4 ans révolus au 31 juillet de commencer la scolarité obligatoire dans l’enseignement public, le texte légal clair ne laissant aucune liberté d’appréciation au DIP (ATA/608/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/227/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/502/2012, ATA/501/2012, ATA/500/2012 et ATA/499/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/419/2012 du 3 juillet 2012 ; ATA/228/2012 du 17 avril 2012 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 ; ATA/485/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/312/2011 du 17 mai 2011 et les références citées).

- 7/10 - A/1351/2016 6. a. Le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur une nouvelle LIP, du 17 septembre 2015, refondue. L’art. 11 aLIP a été remplacé par l’art. 55 LIP, qui dispose ce qui suit : « 1 La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet. 2 Sur demande des parents et sous leur responsabilité, le département peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, retarder d’une année scolaire l’entrée d’un élève à l’école obligatoire. 3 Pendant la première année du cycle élémentaire du degré primaire, le département peut autoriser un élève à fréquenter l’école uniquement le matin, sur demande des parents et sous leur responsabilité, pour tout ou partie de l’année scolaire. 4 Le Conseil d’État définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, ayant accompli au moins la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés. » b. À teneur du rapport de la Commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport du Grand Conseil chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’État sur l’instruction publique (LIP - C 1 10), du 15 juillet 2015, à la question d’un député « Quel est le bilan des demandes de dérogation concernant l’âge limite au 31 juillet », il a été répondu : « il y a eu un nombre assez important de demandes au début, puis leur nombre a régressé. Une seule demande a été faite cette année, dans le cadre d’une situation familiale compliquée. Ne rouvrons pas ce débat. Certains cantons bafouent le droit fédéral pour des choses hautement plus importantes que de prendre les enfants du mois d’août à l’école, mais si l’on décidait de laisser tous les enfants du mois d’août commencer, cela correspondrait à trois cents élèves en plus sur l’année scolaire, avec les coûts inhérents. Pour rappel, toutes les lois des cantons qui ont adhéré au concordat HarmoS stipulent la date du 31 juillet comme référence. Un bilan est prévu par le concordat six ans après la ratification, soit en 2015. Cette question sera peut-être revue dans ce cadre, même si Genève est le canton avec la rentrée la plus tardive » (PL 11470-A p. 146 s.). Dans le cadre d’un amendement en deuxième débat, à la suite d’une proposition du groupe MCG de supprimer l’al. 2, le DIP a indiqué que la suppression de cet alinéa lui laissait une petite marge pour faire des exceptions si nécessaire, toutefois sans aller contre la loi. Juridiquement, si l’on devait instaurer

- 8/10 - A/1351/2016 des exceptions, elles devraient être précisées dans le règlement, afin de respecter le principe d’égalité de traitement (PL 11470-A p. 147). La majorité de la commission a décidé d’abroger cet alinéa correspondant à l’al. 2 de l’art. 11 aLPI (PL 11470-A p. 147). c. À la suite de la refonde de la LIP entrée en vigueur le 1er janvier 2016, ni le RDAge ni le REP n’ont fait l’objet de modifications sur ce point. 7. Il découle de ce qui précède que, depuis le 1er janvier 2016, la LIP maintient clairement le principe de l’entrée à l’école obligatoire dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet. Certes, elle n’exclut plus un avancement de l’âge pour y entrer, mais ne prévoit pas non plus d’exception possible audit principe. Comme cela ressort du PL 11470-A précité, une telle possibilité de dérogation, si elle devait un jour être admise, ne pourrait qu’être prévue expressément par un règlement. Or, ni le RDAge ni le REP n’ont été modifiés dans ce sens (ATA/451/2016 précité consid. 5). C’est dès lors à juste titre que le département intimé a indiqué que le PL 11470-A ne contrecarrait pas sa volonté de ne pas changer, en l’état à tout le moins, la pratique actuelle, et il n’y a donc pas lieu de s’écarter des jurisprudences passées citées plus haut (ATA/451/2016 précité consid. 5). C’est en vain que la recourante soutient que le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ne serait pas violé par une dérogation, permise par le droit intercantonal. En effet, la LIP, si elle n’exclut plus un avancement de l’âge pour entrer à l’école obligatoire, ne le permet néanmoins pas, ni n’exige que les règlements applicables soient modifiés en vue d’autoriser une telle dérogation. Or, les art. 1 et 2 al. 1 RDAge excluent la possibilité d’un tel avancement, sans violer le droit supérieur. Ainsi, à ce jour, le DIP est fondé à n’admettre à l’école obligatoire que les enfants ayant atteint l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet de l’année en cours, sans dérogation possible (ATA/451/2016 précité consid. 5), comme du reste indiqué sur le site internet du DIP relatif à l’enseignement primaire (http://www.ge.ch/enseignement_primaire/inscriptions. asp). Dans ce contexte et en l’absence de dérogation possibles, les difficultés personnelles ou financières comme les problèmes de santé allégués par la recourante, ainsi que les besoins invoqués pour l’enfant concerné, ne permettent pas de lui faire commencer l’école obligatoire à la rentrée 2016-2017 (dans ce sens notamment ATA/608/2014 précité ; ATA/419/2012 précité). 8. Vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

- 9/10 - A/1351/2016 Malgré l’issue du litige, la recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2016 par Mme A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 14 mars 2016 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Carolina Campeas Talabardon, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.

- 10/10 - A/1351/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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