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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.12.2008 A/1343/2008

2 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,863 mots·~24 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1343/2008-SI ATA/606/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 décembre 2008

dans la cause

Monsieur Bénédict HENTSCH représenté par Me Dominique Burger, avocate contre SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE et COMMISSION DE RECOURS DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

- 2/14 - A/1343/2008 EN FAIT 1. Monsieur Bénédict Hentsch est propriétaire des parcelles nos 3185, 5249, 5250, 2286, 2287 et 4407, d'une surface d'environ 46'455 m2, sises à l'avenue de Châtelaine, formant le site de l'ancien stade des Charmilles et de l'usine Tavaro. 2. Le 30 novembre 2007, le Grand Conseil a adopté une loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3, d'une 3ème zone, d'une zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3) au lieu-dit "Charmilles-Parc Hentsch afin de permettre la réalisation du projet Hentsch-Charmilles. 3. Le projet Hentsch-Charmilles se compose d'un parc prévu sur la parcelle n° 3185, sur laquelle se trouvait le stade des Charmilles, qui sera offert à la Ville de Genève, et de la transformation de trois bâtiments existants soit : - le bâtiment dit Elna (parcelle n° 5249), qui était affecté à l'administration des usines Tavaro et qui est déjà destiné à une activité de bureaux, les travaux ayant été exécutés ; - le bâtiment Tavaro (parcelle n° 5250), qui avait une affectation industrielle et qui est destiné à devenir un centre événementiel et culturel (bâtiment Hippomène), pour la réalisation duquel les travaux sont en cours ; - le bâtiment dit Pic-Pic (parcelle n° 4407) et son extension (parcelle n° 4407), anciennement industriels, devant être transformés à destination de logements et d'activités. Une partie des bâtiments a été détruite ou devra l'être pour la réalisation du projet : les halles de montage sur la parcelle n° 5250 et l'extension du bâtiment Pic-Pic sur la parcelle n° 4407 ainsi que le stade des Charmilles sur la parcelle n° 3185. Un parking de 300 places le long de la voie ferroviaire est prévu. 4. Deux postes de transformation électrique ainsi que leurs branchements respectifs au réseau de distribution électrique, propriété des Services industriels de Genève (ci-après : SIG), ont alimenté le site par le passé : le poste de transformation n° 53 dit du "stade de Servette", sis sur la parcelle n° 3185, de 630 kVA, qui est hors service depuis le 30 octobre 2003, à la demande des architectes mandatés par le propriétaire, et le poste de transformation n° 427 constitué de trois transformateurs de 1000 kVA dit "Tavaro", sis sur la parcelle n° 4407, mis en service le 11 février 1944.

- 3/14 - A/1343/2008 Ce dernier poste est le plus ancien du canton. Deux des trois transformateurs du poste Tavaro sont hors-service depuis le 30 octobre 2003, à la demande des architectes. Le troisième transformateur a été maintenu en service provisoirement pour alimenter le chantier du projet du Parc Hentsch. Dans le cadre de la construction du parking, l'ensemble du réseau de distribution de moyenne tension, propriété des SIG, devra être déplacé sur une longueur de plus de 100 mètres en direction de la voie ferroviaire. 5. Le 7 avril 2006, les SIG ont fait parvenir à M. Hentsch une offre pour l'exécution des travaux concernant les raccordements électriques du site, soit l'équipement et le raccordement au réseau moyenne tension d'un troisième poste de transformation servant à alimenter le bâtiment Hippomène (poste n° 1708 dit poste "Parc Hentsch", propriété de M. Hentsch et sis sur la parcelle n° 5250). Dans l'offre figurait une participation de raccordement, tarifée selon le règlement pour la fourniture de l'énergie électrique des SIG du 27 août 1992, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 février 1993 - C 1 1 (ci après : le règlement) de CHF 406'000.- (1400 kVA à CHF 290/kVA). En cas d'accord, un exemplaire signé et daté de l'offre devait être retourné aux SIG, ce qui permettrait le début des travaux. Le paiement était prévu pour un tiers dans les 35 jours dès réception de la facture d'acompte, un tiers au début des travaux et le solde à la fin des travaux. 6. M. Hentsch n'étant pas d'accord avec le montant de la taxe de raccordement, le directeur du Pôle clients des SIG, Monsieur Philippe Durr, lui a indiqué le 11 mai 2006, par courrier électronique, qu'il suspendait le paiement de la participation de raccordement jusqu'à résolution du litige, ce qui permettrait de commencer les travaux. 7. Aucun règlement amiable n'ayant pu être trouvé entre les parties, les SIG ont envoyé le 30 novembre 2006 à M. Hentsch une facture d'un montant de CHF 473'029.-, dont CHF 406'000.- de participation au raccordement basse tension. Celle-ci mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès de la commission de recours des SIG (ci-après : la commission). 8. Par acte daté du 22 décembre 2006, M. Hentsch a recouru auprès de la commission contre la facture des SIG, reçue le 4 décembre 2006, en concluant à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle portait sur une participation de raccordement de CHF 406'000.-. Il considérait toutefois que la facture querellée ne constituait pas une décision formelle mais un acte d'exécution ne reposant sur aucune décision valable. Pour sauvegarder ses droits, il interjetait cependant recours.

- 4/14 - A/1343/2008 M. Hentsch a produit un avis de droit rédigé par Messieurs Jean-Baptiste Zufferey, professeur à l'Université de Fribourg et Pierre Perritaz, avocat. Reprenant les conclusions de cette consultation, il a exposé que la participation de raccordement constituait une redevance causale, et plus particulièrement, une contribution de raccordement due lorsqu'un immeuble était raccordé à l'installation publique. Les taxes causales devaient respecter les principes et les droits constitutionnels. En outre, une taxe complémentaire pouvait être exigée si une base légale le prévoyait lors de la transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment déjà raccordé ou pour le raccordement d'un bâtiment de remplacement. Dans ces cas, l'équité commandait de prendre en compte les contributions de raccordement déjà versées. En l'espèce, dans le cas du bâtiment Elna, les SIG n'avaient pas requis le paiement d'une taxe de raccordement ; ils avaient considéré que les droits de raccordement étaient acquis pour ce bâtiment, pour lequel aucun changement d'affectation n'avait eu lieu. Pour le bâtiment Hippomène, qui ne serait pas détruit et reconstruit mais simplement transformé et pour lequel la puissance annoncée restait la même qu'avant la suppression de branchement, aucune participation de raccordement n'était due, celle-ci ayant déjà été payée. 9. Le 5 juin 2007, les SIG ont répondu que la question de la modification du réseau rendue nécessaire par le projet sur l'entier du site n'avait pas été prise en considération dans l'avis de droit pour conclure à l'existence d'un droit acquis. Or, ces modifications impliquaient des investissements sur le réseau, une reconfiguration de celui-ci et donc, un nouveau raccordement pour lequel une participation était due. 10. Le 21 juin 2007, M. Hentsch a produit des écritures complémentaires devant la commission, dans les délais qu'elle lui avait impartis. Les SIG confondaient la situation des raccordements des bâtiments Elna et Hippomène. Pour le bâtiment Elna qui avait été raccordé depuis un poste existant extérieur au périmètre du projet, situé dans le complexe des Charmilles, les SIG avaient exigé dans un premier temps une participation de raccordement puis y avaient renoncé. Pour le bâtiment Hippomène, une cabine transformatrice avait été réalisée aux frais du propriétaire et alimentée par le réseau passant à proximité du site. Ces travaux n'avaient pas nécessité de renforcement du réseau existant ; ils avaient consisté en un simple branchement sur celui-ci. Cela était d'autant plus vrai que la puissance disponible sur le site grâce aux transformateurs existants dépassait la puissance exigée pour le branchement dudit bâtiment.

- 5/14 - A/1343/2008 11. Le 18 mars 2008, la commission a rejeté le recours de M. Hentsch et confirmé la facture du 30 novembre 2006. M. Hentsch revendiquait des droits acquis en rapport avec un autre raccordement (poste Tavaro), sur une autre parcelle et sur un autre bâtiment. Or l'extension du bâtiment Pic-Pic, où se situait le poste Tavaro devait être démolie selon les informations transmises par les architectes. Tant le poste Tavaro que les branchements y relatifs seraient supprimés. L'installation et la puissance annoncée sur lesquels étaient fondées les revendications des droits acquis concernaient une activité industrielle (site Tavaro). L'ensemble des activités des bâtiments sis sur le parc Hentsch, à l'exception du bâtiment Elna qui était resté un bâtiment administratif, étaient totalement différentes des activités initiales. Les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 7 du règlement des SIG pour l'application de la participation de raccordement du 29 avril 2004 - C 3 II (ci-après : règlement d'application) traitant des droits acquis n'étaient pas remplies. En 1967, les anciens propriétaires de l'usine Tavaro avaient versé aux SIG une somme de l'ordre de CHF 12'000.- valant participation de raccordement concernant l'un des trois transformateurs de 1000 kVA du poste Tavaro. 12. Par acte posté le 16 avril 2008, M. Hentsch a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission du 18 mars 2008 en concluant à son annulation et à celle de la facture du 30 novembre 2006 en tant qu'elle portait sur le paiement de CHF 406'000.-. Il sollicitait une indemnité de procédure. Il n'était pas possible d'augmenter la taxe pour un raccordement ancien, dont la puissance n'était pas modifiée. Une participation de raccordement avait déjà été payée, ce qui était déterminant. Selon le principe d'équivalence, l'on ne saurait exiger des propriétaires le paiement d'une nouvelle participation ou d'une taxe complémentaire, sauf en cas d'amélioration des infrastructures, si une base légale claire le prévoyait ou si l'immeuble raccordé était ultérieurement transformé ou agrandi. Traiter le projet comme un nouveau raccordement violait le principe de la légalité. L'article 7 du règlement d'application ne prévoyait pas comme critère la manière dont était précédemment raccordé le bâtiment, par quel poste de transformation, ni les modifications de réseau qu'entendaient apporter les SIG. Il était certain que le bâtiment était raccordé et que la puissance annoncée était considérée comme acquise, selon l'article 7 du règlement d'application, sauf en cas de suppression d'un branchement en raison de la démolition de l'immeuble, auquel cas la puissance annoncée pour l'ancienne installation n'était acquise que pour autant que la reconstruction ait lieu sur la même parcelle et soit destinée à la même affectation. Le bâtiment Hippomène, anciennement Tavaro n'avait pas fait

- 6/14 - A/1343/2008 l'objet d'une démolition/reconstruction, de sorte que les SIG n'étaient pas fondés à percevoir une nouvelle participation de raccordement faute de base légale. La puissance annoncée acquise était celle du bâtiment Hippomène et non celle des bâtiments démolis sur la parcelle n° 5250. Le fait que les SIG décidaient de modifications ou d'un renforcement du réseau basse tension ne justifiait pas la perception d'une participation de raccordement qui ne concernait pas le bâtiment Hippomène, puisqu'il était alimenté en moyenne tension et seul concerné par la facture. En outre, les coûts des travaux eux-mêmes seraient pris en charge par le propriétaire de la parcelle et devaient être distingués de la contribution de raccordement. La situation serait différente pour le nouvel immeuble de logements à construire sur l'ancien stade des Charmilles ou si l'extension du bâtiment Pic-Pic devait être démolie et reconstruite. 13. Le 30 mai 2008, les SIG ont conclu au rejet du recours. La demande faite par M. Hentsch, s'agissant du raccordement du bâtiment Hippomène concernait un nouveau raccordement au réseau de distribution et un nouveau poste de transformation, en service depuis 2006. Cette requête ne concernait nullement les postes Tavaro et Stade du Servette. La demande de mise hors service de ces derniers avait été faite par les mandataires de M. Hentsch. Tout nouveau raccordement au réseau de distribution d'une nouvelle installation électrique était soumis au paiement d'une participation de raccordement. Selon le raisonnement de M. Hentsch, qui était contesté, la puissance annoncée acquise serait la seule payée, soit les 1000 kVA, ayant justifié un paiement de CHF 12'000.- courant 1967 pour le poste Tavaro, alors que le nouveau poste "Parc Hentsch" avait une puissance annoncée de 1400 kVA. Le terme "immeuble reconstruit" mentionné à l'article 7 alinéa 6 du règlement d'application devait être interprété de manière large et intégrer les cas de transformation notable, telle celle du bâtiment Hippomène, qui avait été entièrement reconstruit. Toutes les installations électriques intérieures basse tension de l'ancienne usine avaient été remplacées. Dans le domaine de la construction, le terme de reconstruction s'appliquait tant à la démolition qu'aux transformations (cf art. 2 de la norme 118 SIA). Si M. Hentsch ne s'acquittait de la participation de raccordement exigée, tous les consommateurs devraient supporter les frais d'extension et de renforcement du réseau de distribution électrique liés au bâtiment Hippomène, ce qui serait contraire aux principes de l'égalité de traitement et de l'équivalence. 14. Le 31 juillet 2008, M. Hentsch a répliqué.

- 7/14 - A/1343/2008 Seul le bâtiment comportant les ateliers avait été démoli. Il était envisagé de démolir et reconstruire l'extension du bâtiment Pic-Pic, mais aucune décision formelle n'avait encore été prise à cet égard, ni aucune autorisation délivrée par le département compétent. Le bâtiment Hippomène n'avait pas été démoli. Son enveloppe et sa structure n'avaient pas changé. Les installations techniques avaient été remplacées par des installations conformes aux normes actuelles et la toiture d'une partie du bâtiment avait été modifiée. Il s'agissait d'une transformation et non d'une démolition. En 2003, pour des raisons de sécurité, Jacquet S.A. avait demandé aux SIG de "couper l'alimentation" concernant le Stade des Charmilles et de "couper l'alimentation de certains immeubles" du site Tavaro. Il ne s'agissait pas de renoncer au raccordement, puisqu'un des transformateurs existants continuait d'alimenter le bâtiment Pic-Pic et son extension et qu'il avait également alimenté les chantiers Elna et Hippomène. Le site bénéficiait d'une puissance annoncée de 3000 kVA. Le recourant aurait pu exiger que les SIG changent les transformateurs anciens à leurs frais mais, en accord avec les services techniques des SIG, il avait été choisi de modifier le schéma et de créer le nouveau poste à un autre emplacement plutôt que de remplacer les anciens transformateurs. Il n'était pas possible de faire entrer la transformation d'un bâtiment dans le libellé des articles 14 à 19 du règlement et de la traiter comme un nouveau raccordement. De plus, cette décision des SIG était incompatible avec celle prise pour le bâtiment Elna. En effet, ils avaient renoncé à exiger une participation pour ce bâtiment alors que celui-ci avait lui aussi été transformé. S'il était préalablement alimenté par le poste n° 427, il était désormais raccordé à un autre poste, en raison de la nécessité pour les SIG de rénover leurs installations. Ni le règlement, ni le règlement d'application ne créaient de lien entre les travaux nécessaires sur le réseau et l'assujettissement des bâtiments bénéficiaires, que ce soit pour un premier branchement ou une participation complémentaire. Les seules hypothèses envisagées pour l'obligation de payer étaient celles d'un nouveau raccordement ou d'un raccordement complémentaire. Le Tribunal fédéral admettait certes que la collectivité prélève une taxe complémentaire en cas d'amélioration des infrastructures, mais il exigeait une base légale claire à cet effet. Il imposait de tenir compte de la plus-value qui en résultait pour les bâtiments visés et de l'augmentation de la surface construite, l'équité ordonnant de prendre en considération les taxes déjà versées. Il n'avait pas demandé une extension du réseau puisque son projet ne créait pas de besoins supplémentaires.

- 8/14 - A/1343/2008 Le bâtiment avait déjà été branché d'une manière ou d'une autre au point de connexion du réseau, soit à l'aval de l'organe de coupure moyenne tension. De ce fait, la question de savoir si tous les bâtiments du site Tavaro étaient ou non affectés à la même utilisation était sans pertinence. Il suffisait que le raccordement ait existé pour que la puissance annoncée reste acquise aussi longtemps qu'une démolition n'était pas intervenue. Un changement des modalités de connexion n'était pas assimilable à un premier raccordement. Une nouvelle participation ne pouvait être exigée qu'en cas de suppression du branchement ou de modification de la puissance annoncée. En l'espèce, c'était une puissance annoncée de 3000 kVA qui devait être considérée comme acquise. Les modifications des modalités de connexion ne résultaient pas de sa volonté de solliciter le réseau d'une manière différente de celle qui prévalait jusqu'alors. Finalement, le changement de tension n'impliquait pas un nouveau raccordement. Le bâtiment Hippomène avait toujours été alimenté en basse tension et l'était encore aujourd'hui. A aucun moment, les SIG n'avaient fait savoir que les modifications techniques dans les postes d'alimentation leur permettraient de qualifier ces changements de nouveau ou premier raccordement. 15. Le 29 août 2008, les SIG ont dupliqué. Le poste de transformation n° 427 qui alimentait l'ensemble du site Tavaro dans le passé était situé sur la parcelle n° 2286, à l'intérieur de l'extension du bâtiment Pic-Pic voué à la démolition ou en tout cas à un changement d'affectation, ce que le recourant lui-même confirmait. Deux transformateurs sur trois avaient déjà été supprimés. Le bénéfice des droits acquis réclamé par M. Hentsch et le refus de payer la facture litigieuse se fondaient sur l'existence de ce poste. Le bâtiment Hippomène avait été presqu’entièrement reconstruit. Quant aux halles de montage, situées également sur la parcelle n° 5250, elles avaient été démolies. Dans le passé, l'ensemble du site Tavaro était alimenté par les SIG en basse tension par le biais du poste Tavaro. Aujourd'hui, le bâtiment Hippomène était alimenté uniquement par un nouveau poste client en moyenne tension. Ce poste transformait l'énergie fournie en basse tension. Cet élément était décisif pour déterminer le paiement d'une participation de raccordement. Le règlement d'application prévoyait qu'avec une puissance de 1'400 kVA, telle qu'annoncée par le recourant, un poste client privé devait être construit. Il serait choquant qu'aucune participation de raccordement ne soit due par le recourant. Les SIG n'auraient jamais effectué des travaux sur leur réseau de

- 9/14 - A/1343/2008 distribution dans, ou aux alentours du Parc Hentsch, si ce projet n'avait pas été conçu. Le recourant ne pouvait revendiquer des droits acquis. 16. Le 29 octobre 2008, la commission de recours des SIG, invitée à se prononcer sur le recours, s'est référée aux écritures de ceux-ci et à sa propre décision auxquelles elle renvoyait le tribunal. Le même jour, les parties ont été invitées à déposer des observations jusqu'au 14 novembre 2008, ce qu'elles n'ont pas fait. Elles ont été informées que la cause serait ensuite gardée à juger en l'état. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur l'exigibilité par les SIG d'une taxe de raccordement pour le bâtiment Hippomène, d'un montant de CHF 406'000.-. 3. Les règles régissant les conditions de raccordement d'une installation privée au réseau des SIG figurent dans le règlement approuvé par le Conseil d'Etat (art. 10 let. i et 38 let. a de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973 - LSIG - L 2 35). 4. Le raccordement consiste à relier une installation privée au réseau au moyen d'un branchement (art. 14 du règlement). Constituent des branchements, les tronçons de câbles souterrains ou de lignes aériennes qui alimentent séparément les immeubles à partir d'une canalisation et jusqu'au point de connexion au réseau (art. 15 du règlement). Il est établi un branchement au réseau de distribution pour chaque immeuble (art. 17 al. 2 du règlement). Le raccordement fait l'objet d'une requête écrite adressée aux SIG par le propriétaire de l'immeuble ou avec l'accord exprès de celui-ci (art. 18 al. 1 du règlement). Si la requête est agréée, le requérant doit s'acquitter d'une contribution au raccordement (art. 19 al. 1 du règlement). Cette contribution est composée d'une contribution à l'équipement de raccordement (finance de branchement) et d'une contribution aux frais d'extension et de renforcement du réseau (participation de raccordement) selon l'article 19 alinéa 2 du règlement.

- 10/14 - A/1343/2008 La participation au raccordement est fixée par le tarif arrêté par le Conseil d'administration des SIG et dépend de la puissance et du niveau de tension. Elle constitue une contribution aux frais d'extension et de renforcement du réseau et ne crée aucun droit de propriété en faveur du requérant. Elle n'est pas remboursable (art. 19ter du règlement). L'alimentation d'une installation dont le branchement a été supprimé devra faire l'objet d'une nouvelle requête de raccordement et sera soumise à une nouvelle participation de raccordement (art. 23 du règlement). Les SIG se réservent le droit d'édicter des dispositions d'application en matière de droits acquis (art. 19 ter du règlement). 5. Dans le cas du bâtiment Hippomène, il s'agit d'une requête de raccordement soumise, en principe, à une nouvelle participation de raccordement sauf droits acquis (art. 23 du règlement). Un nouveau branchement a en effet été réalisé pour cet immeuble. Bien que les écritures du recourant ne soient pas très claires à ce sujet, il ne conteste pas devoir une partie de la contribution de raccordement, soit la finance de branchement (art. 19 al. 2 let. a du règlement) qui a d'ailleurs déjà été payée et qui n'est due qu'en cas de nouveau raccordement (art. 18 et 19 du règlement). Reste à examiner si les conditions permettant de bénéficier de droits acquis sont remplies. 6. Le règlement d'application consacre deux articles (art. 6 et 7) aux droits acquis. a. En cas de modification de puissance annoncée, l'ancienne puissance est acquise pour autant que le niveau de tension reste le même (art. 6 al. 2 et 3 règlement d'application). b. La puissance annoncée est également considérée comme acquise, en cas de suppression d'un branchement lié à la démolition d'un l'immeuble, pour autant que la reconstruction ait lieu sur la même parcelle et soit destinée à la même affectation (art. 7 al. 3 du règlement d'application). Selon l'article 7 alinéa 5 du règlement d'application, la puissance précédemment annoncée n'est plus acquise si la reconstruction n'a pas lieu sur la même parcelle ou pas uniquement sur la même, ou si le nouvel immeuble n'est pas destiné à la même affectation, ou encore si plusieurs immeubles indépendants sont construits en remplacement d'un seul. L'alinéa 6 précise qu'il y a changement d'affectation lorsque l'immeuble reconstruit est destiné à une utilisation différente de celui qu'il remplace ; cette disposition énumère ensuite les différentes utilisations prises en considération.

- 11/14 - A/1343/2008 7. En l'espèce, le recourant estime que les travaux entrepris sur l'immeuble ne correspondent pas à la définition d'une démolition et que, de ce fait, les conditions de la puissance acquise sont remplies. Les intimés soutiennent, en revanche, que les travaux effectués sur le bâtiment Hippomène, vu leur ampleur, correspondent à une reconstruction et à une modification de l'affectation qui ne permettent pas de considérer la puissance annoncée comme acquise. Il s'agit de déterminer si les termes "démolition" et "reconstruction" figurant dans le règlement d'application couvrent la situation litigieuse. 8. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 p. 263 et les références citées). Une interprétation littérale de l'article 7 du règlement d'application ne laisse pas de doute. Ne sont concernés que les cas où un immeuble est démoli, soit abattu ou détruit, puis reconstruit. Même en cas de démolition/reconstruction, la puissance annoncée reste acquise, sauf dans les trois cas limitativement prévus par cette disposition. A fortiori, une transformation, même importante, ne peut être assimilée à une démolition sans un ancrage dans le texte règlementaire. A cet égard, l'argument des intimés portant sur le fait que l'article 7 alinéa 5 ne comporte pas le mot "démolition" mais uniquement celui de "reconstruction" - ce qui permettrait d'inclure les transformations - n'est pas pertinent, dans la mesure où l'on ne peut envisager une transformation qui impliquerait une reconstruction sur une autre parcelle comme prévu à l'article 7 alinéa 5 lettre a du règlement d'application. En l'espèce, le bâtiment Hippomène ne résulte pas d'une démolition suivie d'une reconstruction mais d'une transformation après démolition d'une partie du bâtiment (halles de montage). Il en découle que des droits acquis existent et que la décision fixant une taxe sans tenir compte de ceux-ci doit être annulée car contraire au règlement. Les SIG ne soutenant pas que les droits acquis liés au site seraient épuisés, le dossier leur sera renvoyé pour nouvelle décision tenant compte des droits acquis, soit de la puissance annoncée acquise relative au bâtiment Hippomène. 9. Pour ce faire, ils devront prendre en considération la structure du réseau de distribution existant à l'époque du site industriel Tavaro qui a été complètement

- 12/14 - A/1343/2008 modifiée en raison des travaux entrepris et de ceux projetés par le recourant. Jusqu'en 2003, un seul poste avec trois transformateurs de 1000 kVA chacun alimentait le site, puis un système privé alimentait les différents bâtiments. A ce jour, seule une partie des bâtiments projetés a été soit démolie mais non reconstruite, soit transformée. Le projet doit se faire par étapes et le présent litige porte sur la fourniture de l'énergie électrique d'un bâtiment seulement. Selon le règlement, les intimés définissent les caractéristiques générales des modes de raccordement et l'emplacement des coupe-surintensité généraux (art. 17 al. 1 du règlement). Même si le règlement prévoit en principe un branchement au réseau pour chaque immeuble, les cas particuliers sont réservés et les SIG peuvent, en raison de circonstances particulières, admettre ou ordonner le raccordement de plusieurs immeubles à un même branchement (art. 7 al. 2 et 4 du règlement). Les intimés décident donc, en fonction de caractéristiques techniques notamment, de la forme que prendront les branchements des nouveaux immeubles ou, comme en l'espèce, d'un site transformé dans lequel les branchements doivent être supprimés puis aménagés différemment. Sur la base de la reconnaissance des droits acquis, tels que définis plus haut, les SIG devront tenir compte d'éléments qui ne peuvent être fixés en l'état des différents projets de construction existants sur le site, tels que la puissance liée aux bâtiments démolis, celle acquise pour les bâtiments transformés comme le bâtiment Elna, ainsi que les droits acquis éventuels pour les autres bâtiments non encore transformés, démolis et reconstruits, ou construits. 10. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision de la commission et la facture des SIG annulées dans la mesure où elles fixent la participation au raccordement. Le dossier sera renvoyé aux SIG pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Un émolument de CHF 2'500.- sera mis à la charge des SIG et une indemnité de procédure de CHF 2'500.- sera allouée au recourant à charge des intimés (art. 87 LPA).

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- 13/14 - A/1343/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2008 par Monsieur Bénédict Hentsch contre la décision de la commission de recours des Services Industriels de Genève du 18 mars 2008 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision de la commission de recours des Services Industriels de Genève du 18 mars 2008 ; annule la décision des Services Industriels de Genève du 30 novembre 2006 dans la mesure où elle fixe la participation au raccordement ; la confirme pour le surplus ; renvoie le dossier aux Services Industriels de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; met à la charge des intimés, un émolument de CHF 2'500.- ; alloue une indemnité de CHF 2'500.- au recourant à la charge des intimés ; communique le présent arrêt à Me Dominique Burger, avocate du recourant, ainsi qu'aux Services Industriels de Genève et à la commission de recours des Services Industriels de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; Siégeants : M. Thélin président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant.

- 14/14 - A/1343/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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