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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.11.2009 A/1342/2009

17 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,353 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1342/2009-ICCIFD ATA/595/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 novembre 2009

dans la cause

Monsieur K______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 1er juillet 2009 (DCCR/638/2009)

- 2/5 - A/1342/2009 EN FAIT 1. Par décision du 1er juillet 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2009 par Monsieur K______ contre une décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 19 février 2009 rejetant la réclamation du contribuable sur la fixation de la valeur locative de son bien immobilier pour l’impôt fédéral direct 2007. L’avance de frais de CHF 500.- n’avait pas été payée dans le délai imparti par la commission, qui venait à échéance le 17 mai 2009. Le pli recommandé réclamant ce paiement avait été retourné à la commission avec la mention « non réclamé ». 2. M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée le 12 août 2009. Le pli relatif au versement de l’avance de frais avait été retourné parce que lui-même était à l’étranger du 10 au 26 avril 2009. La procédure devait être réactivée. 3. Le 8 septembre 2009, la commission a transmis son dossier, sans observations. 4. Le 1er octobre 2009, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice. 5. L’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a conclu au rejet du recours le 1er octobre 2009 également. 6. Le 16 octobre 2009, le juge délégué a avisé M. K______ que sans requête complémentaire de sa part au 2 novembre 2009, la cause serait gardée à juger en l’état. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil a modifié la LOJ d’une part ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 LPA. Aux termes de cette disposition légale, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à

- 3/5 - A/1342/2009 fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l'examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours. Ce souci d'harmoniser le mode de procéder des différentes juridictions administratives ressort notamment du rapport du 18 septembre 2008 de la commission ad hoc Justice 2010 chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 1er septembre 2008, PL 10 253-A p. 53, dans lequel, l'auteur de l'amendement de la disposition précitée a souligné que « certaines juridictions (exigeaient) des avances de frais en laissant entendre aux recourants que leur versement (était) impératif, alors que dans la pratique, elles n'(avaient) pas la compétence de déclarer un recours irrecevable lorsque l'avance de frais n'(était) pas payée ». Il était dès lors nécessaire « d'introduire une disposition donnant clairement la compétence aux juridictions administratives de déclarer un recours irrecevable lorsque le recourant n'(avait) pas procédé dans le délai imparti à l'avance de frais qui lui (avait) été demandée ». Entendu à ce sujet, le président du Tribunal administratif a indiqué être « favorable à un système qui fasse dépendre l'examen du versement de l'avance de frais ». 3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. L’on pourrait en effet admettre, sur cette base, qu’un recourant sollicite la prolongation du délai en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés. b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l'émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s'organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après. c. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourd de conséquence pour le justiciable puisqu'il peut conduire à l'irrecevabilité de son recours. Les juridictions administratives doivent donc communiquer d'une manière claire quel est le

- 4/5 - A/1342/2009 montant de l'avance à payer, le délai dans lequel cela doit être fait et les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement hors délai. De même, la possibilité de requérir l'assistance juridique en cas d'impossibilité de payer le montant réclamé doit être rappelée. En l’espèce, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai d’un mois imparti par la commission. Il allègue n’avoir pas pu le faire car, étant à l’étranger au moment de la notification du courrier recommandé la lui réclamant. Il ne soutient pas n’avoir pas reçu d’avis de retrait du pli en question et n’indique pas avoir pris de dispositions particulières pour que les envois postaux lui soient transmis durant son absence, alors même qu’ayant intenté une procédure de recours, il devait s’attendre à recevoir des communications de l’autorité judiciaire saisie. De retour à Genève le 26 avril 2009, soit deux semaines avant l’échéance du délai de paiement, il ne prétend pas avoir entrepris des démarches pour savoir qui était l’expéditeur de ce courrier recommandé, et être ainsi en mesure de le contacter pour connaître la teneur de la communication et prendre les mesures utiles. Il n’y a ainsi aucun motif de remettre en cause la décision de la commission. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2009 par Monsieur K______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 1er juillet 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

- 5/5 - A/1342/2009 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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