RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1339/2013-MARPU ATA/852/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 novembre 2014
dans la cause
EGG-TELSA SA représentée par Me Olivier Carrard, avocat contre
DÉPARTEMENT DES FINANCES - OFFICE DES BÂTIMENTS
et SEDELEC SA, appelée en cause représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat
- 2/15 - A/1339/2013 EN FAIT 1) Le 15 janvier 2013, l’office des bâtiments (ci-après : OBA), rattaché depuis le 11 décembre 2013 au département des finances de l’État de Genève (ci-après : le département), a lancé une procédure d’adjudication HUG-Bdl2-CFC 236.00 pour l’attribution des travaux d'installations électriques à courant faible du nouveau bâtiment des lits des Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG). Cet appel d'offres, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 15 janvier 2013, était soumis à l’accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0.632.231.422), ainsi qu’aux accords internationaux, à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01). 2) L'OBA a reçu cinq offres pour ce marché dont celles des sociétés Sedelec SA (ci-après : Sedelec) à CHF 3'218'400.- et Egg-Telsa SA (ci-après : Egg-Telsa) à CHF 2'883'814.-. 3) Après une première analyse des offres, Monsieur David BOURJON, ingénieur auprès de Tecnoservice Engineering SA (ci-après : Tecnoservice), bureau d'ingénieurs spécialisés chargé de contrôler les offres soumises, a demandé à Egg-Telsa, par courriel du 25 mars 2013, de compléter plusieurs annexes de son dossier comportant des lacunes ou des imprécisions. Il s'agissait de l'annexe R15 concernant les sous-traitants, de plusieurs pages de l'annexe 6.3 relative à des éléments techniques et de prix (p. 27 et p. 33), en particulier des fiches descriptives de produits, du cahier des charges d'hygiène et de sécurité et du cahier de série de prix détaillés. 4) Le 27 mars 2013, Egg-Telsa a transmis l'annexe R15, les pages de l'annexe 6.3 complétées, rectifiées et signées, dont la page 32 relative au tarif des travaux supplémentaires et la page 33 concernant le matériel et qui renvoyait à des fiches techniques de fournisseurs « pour les articles principaux » prévus dans la soumission, la planification des moyens et le cahier des charges d'hygiène et de sécurité. 5) Le 9 avril 2013, Tecnoservice a procédé à l'analyse des fiches transmises par Egg-Telsa. Selon son rapport, la plus grande partie du matériel soumis par Egg- Telsa n'était pas conforme au cahier des charges et certaines fiches techniques manquaient.
- 3/15 - A/1339/2013 6) Le rapport d'adjudication du 10 avril 2013 relevait que les tarifs horaires indiqués dans la page 32 complétée de l'annexe 6.3 n'étaient pas à jour et qu'il manquait encore des fiches techniques. Les éléments transmis par Egg-Telsa ne répondaient pas aux exigences et contraintes du cahier des charges, de sorte que l'entreprise n'était pas retenue dans le cadre de l'adjudication. Le rapport d'adjudication proposait d'adjuger le marché à Sedelec. 7) Par décision du 16 avril 2013, l'OBA a écarté l'offre d'Egg-Telsa. Son offre était incomplète et non conforme aux exigences du cahier des charges : les annexes R15 et 6.3 étaient incomplètes et il manquait les fiches techniques. 8) Par décision du 23 avril 2013, l'OBA a adjugé les travaux d'installations électriques à courant faible à Sedelec. 9) Parallèlement à la procédure d'adjudication des travaux d'installations à courant faible, l'OBA a mené une procédure d’adjudication HUG-Bdl2-CFC 232.00 pour l’attribution des travaux d'installations électriques à courant fort du même bâtiment. Egg-Telsa et Sedelec notamment ont transmis des offres pour ce marché. Par décision du 16 avril 2013, l'OBA a adjugé le marché à Sedelec et en a informé les autres soumissionnaires, dont Egg-Telsa. L'offre de cette dernière avait été classée au deuxième rang sur quatre candidats ayant présenté une offre recevable. 10) Par acte du 29 avril 2013, Egg-Telsa a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'exclusion de son offre dans le marché des travaux d'installations électriques à courant faible, soit la décision de l'OBA du 16 avril 2013. Elle a pris les conclusions suivantes : « Préalablement : 1.- Accorder l'effet suspensif au présent recours. 2.- Dispenser Egg-Telsa de la fourniture de sûretés. 3.- Ordonner à l'OBA de produire l'intégralité du dossier d'adjudication. 4.- Réserver à Egg-Telsa le droit de compléter son mémoire après production de l'intégralité du dossier par l'OBA. À la forme : 5.- Déclarer le présent recours recevable. Au fond : Principalement : 6.- Admettre le présent recours. 7.- Annuler la décision d'adjudication de l'OBA rendue le 16 avril 2013, cela fait et statuant à nouveau : 8.- Adjuger le marché public à Egg-Telsa. Subsidiairement : 9.- Admettre le présent recours. 10.- Annuler la décision d'adjudication de l'OBA rendue le 16 avril 2013. 11.- Renvoyer la cause à l'OBA pour nouvelle décision sur la base d'une nouvelle procédure d'adjudication.
- 4/15 - A/1339/2013 Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le contrat aurait été conclu : 12.- Constater le caractère illicite de la décision d'adjudication. 13.- Condamner l'OBA à verser à Egg-Telsa une indemnité correspondant aux dépenses subies en relation avec les procédures de soumissions et de recours. 14.- Réserver le droit d'Egg-Telsa de quantifier ultérieurement sa conclusion en dommages-intérêts et de soumettre tous les documents complémentaires utiles. En tout état : 15.- Débouter l'OBA et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. 16.- Condamner l’État de Genève à une indemnité au sens de l'art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), laquelle comprendra une indemnité équitable au titre de participation aux frais d'avocat de la recourante ». L'effet suspensif devait être restitué à son recours qui apparaissait suffisamment fondé. Aucun intérêt public ou privé n'était suffisamment prépondérant pour aller de l'avant, les travaux d'installations à courant faible intervenant dans les dernières étapes d'un chantier qui en était encore au stade du gros œuvre. L'autorité adjudicatrice avait écarté à tort son offre car tous les documents demandés avaient été fournis dans les délais impartis. Elle avait violé le principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire, estimant que cette offre était incomplète alors qu'elle avait admis l'offre pour les travaux d'installations à courant fort après avoir reçu, dans le délai imparti, des documents moins complets portant sur des rubriques semblables. Enfin, si son offre n'avait pas été arbitrairement écartée par l'OBA, le marché aurait dû lui être attribué, dans la mesure où elle aurait obtenu la meilleure note, compte tenu de son prix proposé. 11) Le 30 avril 2013, le juge délégué a appelé en cause Sedelec et invité les parties à se déterminer sur la requête de restitution d'effet suspensif jusqu'au 15 mai 2013 et sur le fond jusqu'au 3 juin 2013. 12) Le 8 mai 2013, l'OBA a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif. Le droit des marchés publics était formaliste et c'était dans ce contexte que l'offre litigieuse avait été appréciée. L'offre d'Egg-Telsa n'était pas complète et cette dernière avait été invitée à la compléter. Les éléments transmis à cette fin pour les travaux d'installations à courant faible n'étaient pas suffisants. Par ailleurs, plusieurs produits n'étaient pas conformes au cahier des charges. Le recours apparaissait mal fondé. Enfin, la conclusion en adjudication du marché n'était pas motivée. Le recours était dirigé contre la décision d'exclusion du 16 avril 2013 et non contre la décision d'adjudication de ce marché.
- 5/15 - A/1339/2013 13) Le 15 mai 2013, Sedelec a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, l'autorité adjudicatrice n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant l'offre litigieuse. De plus, une commande ferme avait d'ores et déjà été formulée par le département. 14) a. Par décision du 17 mai 2013 (ATA/314/2013), communiquée le même jour aux parties, la présidente de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond. La recevabilité du recours d'Egg-Telsa était incertaine et ses chances de succès apparaissaient ténues. Egg-Telsa n'avait pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision attaquée. Elle avait uniquement conclu à l'annulation de la décision d'adjudication du 16 avril 2013. Or, celle-ci concernait les travaux d'installations à courant fort. La décision d'adjudication des travaux d'installations à courant faible avait été rendue le 23 avril 2013 et n'avait pas fait l'objet d'un recours. De plus, Egg-Telsa n'avait pas démontré que l'autorité adjudicatrice aurait à tort retenu que la plus grande partie du matériel soumis n'était pas conforme au cahier des charges. Quant à la comparaison avec l'offre présentée dans le cadre de la procédure d'adjudication des travaux d'installations à courant fort, elle n'était pas pertinente puisqu'il s'agissait d'un marché ayant un objet différent, pour lequel Egg-Telsa n'apportait pas d'éléments permettant de retenir que les critères d'appréciation des offres sur les points litigieux auraient été identiques à ceux du marché dont elle avait été exclue. En outre, l'intérêt public à la sécurité du droit apparaissait prépondérant, dans la mesure où d'une part l'offre d'Egg-Telsa n'avait pas été évaluée et d'autre part le marché avait été adjugé à Sedelec par décision du 23 avril 2013, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours. b. Egg-Telsa a déposé, le 7 juin 2013, un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre la décision de rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif auprès du Tribunal fédéral. c. Le 11 juin 2013, le Tribunal fédéral a rendu une ordonnance sur mesures superprovisoires, aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne pouvait être prise. d. Par arrêt du 3 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours d'Egg-Telsa (2C_535/2013).
- 6/15 - A/1339/2013 Le département avait adressé à Sedelec une commande n° 336'881 du 26 avril 2013 d'un montant total de CHF 3'218'400.- et portant sur les éléments essentiels. Cette commande avait été reçue par Sedelec le 5 juin 2013. La commande pouvait constituer l'acceptation par l'OBA de l'offre faite par Sedelec en procédure de soumission ou également valoir offre de contracter de l'OBA, que Sedelec avait accepté immédiatement après l'avoir reçue le 5 juin 2013. Le contrat avait ainsi été conclu à ce moment-là, ou immédiatement après, de sorte que Egg- Telsa dont les recours dataient du 7 juin 2013, avait perdu tout intérêt actuel à ce que le Tribunal fédéral statue sur l'effet suspensif. 15) Le 3 juin 2013, l'OBA a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ». C'était à juste titre que l'offre d'Egg-Telsa pour les installations électriques HUG-Bdl2-CFC 236.00 à courant faible avait été écartée. En effet, l'offre d'Egg- Telsa était incomplète, dans la mesure où les fiches techniques pour tous les produits énumérés en p. 33 de l'annexe 6.3 n'avaient pas été fournies par Egg- Telsa. De plus, Egg-Telsa avait refusé d'indiquer le prix du matériel dans la série de prix, alors même que cet élément était essentiel et indispensable pour l'évaluation. De plus et selon le rapport de Tecnoservice du 9 avril 2013, les produits proposés par l'intéressée n'étaient pas conformes au cahier des charges, ce qui créait une distorsion entre les offres. Il se justifiait dès lors d'écarter l'offre d'Egg- Telsa également pour ce motif. Dans la procédure relative à l'adjudication du marché HUG-Bdl2-CFC 232.00 pour l’attribution des travaux d'installations électriques à courant fort, Egg-Telsa avait également rendu une offre incomplète. Toutefois son complément ne contenait aucune fiche technique. À la p. 33 de l'annexe 6.3, il était mentionné : « les produits seront de qualité et correspondront techniquement à ceux proposés sur cette liste ». Par conséquent, l'OBA ne pouvait retenir une non-conformité au cahier des charges. La situation se présentant différemment, une décision différente avait été prise. 16) Le 3 juin 2013, Sedelec a conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ». Egg-Telsa avait rendu un dossier de soumission très incomplet et ne répondant aucunement aux exigences de l'appel d'offres. L'OBA était donc en droit d'écarter l'offre d'Egg-Telsa. Cette dernière ne pouvait se plaindre de ses propres omissions, de sorte que son recours était clairement mal fondé, pour ne pas dire téméraire.
- 7/15 - A/1339/2013 17) Le 13 juin 2013, le juge délégué a transmis à Egg-Telsa les écritures de Sedelec et de l'OBA en lui fixant un délai au 28 juin 2013, prolongé au 5 juillet 2013, pour formuler toute requête complémentaire, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 18) Le 5 juillet 2013, Egg-Telsa a remis ses observations. L'imprécision de ses conclusions contenues dans son écriture du 29 avril 2013 n'affectait en rien la recevabilité du recours. En effet, ce n'était qu'à la lecture des observations de l'OBA du 8 mai 2013 qu'elle avait découvert qu'une décision d'adjudication avait été rendue en faveur de Sedelec le 23 avril 2013. Cette décision ne lui avait par ailleurs jamais été notifiée et n'avait pas fait l'objet d'une publication dans la FAO, de sorte qu'au moment de déposer son recours contre la décision d'exclusion du 16 avril 2013, elle n'avait pas connaissance de son existence. Les conclusions de son recours du 29 avril 2013 visaient clairement l'annulation de la décision d'exclusion du 16 avril 2013 et non la décision d'adjudication du 23 avril 2013. De plus, il ressortait du mémoire de recours du 29 avril 2013 que c'était la décision d'exclusion du marché public relative aux installations électriques à courant faible qui était attaquée. Ainsi, l'erreur de plume dans ses conclusions « décision d'adjudication du 16 avril 2013 » au lieu de « décision d'exclusion de la procédure d'adjudication du 16 avril 2013 » ne pouvait pas remettre en doute la recevabilité du recours, sous peine de formalisme excessif. Ignorant si une décision d'adjudication avait d'ores et déjà été rendue et afin de préserver ses droits dans la procédure, elle avait conclu à ce que le marché public relatif au courant faible lui soit attribué. Une telle conclusion impliquait nécessairement sa réintégration dans la procédure d'adjudication et évitait qu'elle perde son intérêt à recourir, dans l'hypothèse où une décision d'adjudication avait été rendue à son insu, ce qui s'était révélé être le cas. Elle conservait un intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'exclusion du 16 avril 2013, dans la mesure où après s'être fait notifier la décision d'adjudication du 23 avril 2013 en faveur de Sedelec, elle l'avait également contestée par-devant la chambre administrative (enregistrée sous le numéro de cause A/1978/2013). Elle pourrait dès lors prétendre à l'attribution du marché public HUG-Bdl2-CFC 236.00 pour l’attribution des travaux d'installations électriques à courant faible si la décision d'exclusion était annulée et qu'elle était réintégrée dans la procédure. L'OBA avait arbitrairement exclu son offre et avait agi de manière contradictoire en déclarant son offre incomplète, alors que celle relative au courant fort avait été évaluée comme étant complète et avait finalement été classée au second rang dans la procédure d'adjudication. Le type des documents produits tant pour le marché public relatif au courant faible que pour le marché
- 8/15 - A/1339/2013 public relatif au courant fort était identique. De plus, il s'agissait des mêmes demandes de compléments et les rapports d'adjudication comportaient les mêmes critiques tant pour l'offre relative au courant faible que pour l'offre relative au courant fort. La comparaison entre les deux offres démontrait clairement que pour un état de fait identique, dans un cas son offre avait été exclue d'emblée, alors que dans l'autre elle avait été classée deuxième, ce qui était contraire à la bonne foi et arbitraire. Les soumissionnaires avaient été traités de manière inégale, dans la mesure où l'autorité adjudicatrice n'avait pas fait preuve de la même intransigeance. En effet, Sedelec n'avait pas fourni certains documents sans qu'il lui en soit tenu rigueur, Tech-Industrie SA (ci-après : Tech-Industrie) n'avait pas fourni de planning ni de document relatif à la répartition des tâches, ainsi que certaines fiches techniques, Félix Badel SA (ci-après : Félix Badel) n'avait pas fourni de planning. Seule Egg-Telsa avait été sanctionnée par cette rigueur excessive, les autres soumissionnaires avaient été admis à la procédure sans que tous les documents requis n'aient été produits. Egg-Telsa avait fourni toutes les informations demandées, à l'exception des données confidentielles. Compte tenu des critères d'attribution des notes, son offre aurait dû être considérée comme suffisamment complète pour être évaluée. À la lecture du rapport d'adjudication du 10 avril 2013, il ressortait clairement que ce qui lui était reproché n'était pas l'absence de document, mais que les éléments transmis ne correspondaient pas aux exigences et contraintes du cahier des charges. En effet, selon le contrôle formel, elle aurait fourni des fiches techniques qui ne correspondaient pas aux attentes, alors que, le matériel proposé était un matériel de gamme supérieure utilisé dans les HUG. Elle aurait donné des informations à la page 32 de l'annexe 6.3 qui ne seraient pas conformes aux normes SIA, alors que ce document avait été entièrement complété. Il lui avait été reproché de ne pas avoir complété la série de prix, alors que seule une colonne avait été gardée confidentielle pour des raisons de secret d'affaires. Finalement, elle n'aurait pas récapitulé le nombre d'heures et le total du matériel alors que ces éléments figuraient explicitement dans la soumission. Dans la mesure où l'évaluation des soumissions ne lui avait pas été remise, elle avait été dans l'incapacité d'exposer dans son acte de recours du 29 avril 2013 et de manière circonstanciée qu'elle aurait obtenu le meilleur résultat excepté en ce qui concerne le prix. Depuis, les documents lui avaient été communiqués. Les notes obtenues par Sedelec et Tech-industrie dans l'adjudication du marché relatif au courant fort qui concernait un marché avec des exigences pratiquement similaires étaient quasiment identiques à celles obtenues pour le marché relatif au courant faible, de sorte qu'on pouvait considérer que si l'offre d'Egg-Telsa avait été évaluée, elle aurait obtenu quasiment les mêmes notes que pour le marché
- 9/15 - A/1339/2013 relatif au courant fort. En conséquence, Egg-Telsa aurait obtenu le meilleur résultat. Au minimum les notes suivantes lui auraient été attribuées : Pour Egg-Telsa : Critère 1 (prix) : 5,00 x 50 = 250 ; Critère 2 (qualité) : 1,00 x 25 = 25 ; Critère 3 (référence) : 3,00 x 20 = 60 ; Critère 4 (formation) : 5,00 x 5 = 25 ; Total : 360. Pour Sedelec : Critère 1 (prix) : 3,59 x 50 = 179.83 ; Critère 2 (qualité) : 3,30 x 25 = 82.50 ; Critère 3 (référence) : 3,00 x 20 = 60 ; Critère 4 (formation) : 5,00 x 5 = 25 ; Total : 347,33. Il était dès lors manifeste qu'Egg-Telsa aurait eu de grandes chances d'obtenir le meilleur résultat, notamment en raison du prix particulièrement favorable qu'elle proposait, ce qui avait pour conséquence que la décision d'exclusion du 16 avril 2013 était arbitraire dans son résultat, puisqu'elle l'avait privée de se voir attribuer le marché public HUG-Bdl2-CFC 236.00 des travaux d'installations électriques à courant faible. 19) Le 26 septembre 2013, le juge délégué a écrit à Egg-Telsa pour savoir si elle persistait dans son recours compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2013 (2C_535/2013). Un délai au 18 octobre 2013, prolongé au 15 novembre 2013, lui a été fixé pour ce faire. Si tel était le cas, Egg-Telsa devait chiffrer ses prétentions dans le même délai. 20) Le 15 novembre 2013, Egg-Telsa s'est déterminée sur ses prétentions en indemnité. Elle les a chiffrées à un montant total de CHF 76'700.- se décomposant d'un montant de CHF 56'700.- à titre de frais pour l'établissement de sa soumission et le suivi de la procédure de recours, et d'un montant de CHF 20'000.- relatif aux frais d'avocat encourus dans la présente procédure.
- 10/15 - A/1339/2013 Egg-Telsa avait consacré trois cents septante heures de travail pour l'établissement de la soumission et le suivi de la procédure de recours, ce qui représentait un montant de CHF 56'700.-. Ce montant apparaissait justifié au vu, d'une part, de la complexité de la procédure de soumission et, d'autre part de l'ampleur des travaux devant être réalisés. À ces frais s'ajoutaient les honoraires d'avocat encourus dans le contexte de la présente procédure, soit CHF 20'000.-. Au terme de son écriture, elle a pris les conclusions suivantes : « 1.- Constater le caractère illicite de la décision d'exclusion de la procédure d'adjudication HUG-Bdl2-CFC 236.00. 2.- Condamner l'OBA à verser à Egg- Telsa une indemnité de CHF 76'700.-, correspondant aux dépenses subies en relation avec les procédures de soumission et de recours. 3.- Réserver le droit d'Egg-Telsa d'amplifier ses prétentions en indemnité au terme de la procédure de recours et de soumettre tous documents complémentaires utiles. 4.- Débouter l'OBA et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. 5.- Condamner l’État de Genève à une indemnité au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ». 21) Le 18 décembre 2013, l'OBA s'est déterminé sur les prétentions formulées par Egg-Telsa. La chambre administrative n'avait jamais octroyé des montants aussi élevés que ceux formulés par Egg-Telsa. De plus, Egg-Telsa ne pouvait prétendre avoir consacré trois cent septante heures de travail pour l'élaboration de sa soumission, dans la mesure où cela représentait quarante-six jours de travail à plein temps, or l'appel d'offres avait été publié le 15 janvier 2013 et l'offre rendue le 1er mars 2013 ce qui représentait trente-deux jours ouvrables. Par ailleurs et pour la même période, elle prétendait déjà avoir consacré soixante jours de travail à l'élaboration de la soumission pour les travaux de courant fort. Les prétentions d'Egg-Telsa étaient abusives et l'indemnité devrait être établie au regard des preuves fournies. Au surplus, si Egg-Telsa obtenait une indemnité pour l'élaboration de son offre dans le cadre de la présente procédure, elle ne pouvait prétendre à la même indemnité dans la cadre de la procédure A/1978/2013. Quant aux honoraires d'avocat, il convenait de tenir compte uniquement des prestations fournies dans le cadre de la présente procédure, soit la préparation de l'acte de recours du 29 avril 2013 et de la rédaction de la détermination du 15 novembre 2013, à l'exclusion de la procédure par-devant le Tribunal fédéral. Enfin, l'OBA a repris ses conclusions formulées précédemment dans son écriture du 3 juin 2013. 22) Le 20 décembre 2013, le juge délégué a fixé un délai au 17 janvier 2014 à Egg-Telsa pour formuler toute requête complémentaire, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.
- 11/15 - A/1339/2013 23) Le 17 janvier 2014, Egg-Telsa a contesté les allégations de l'OBA, tout en persistant dans ses conclusions formulées le 15 novembre 2013. Les états de fait des jurisprudences citées par l'OBA n'étaient pas comparables à celui du cas d'espèce. Le marché public litigieux était complexe, puisque l'offre d'Egg-Telsa comportait environ quatre cents articles de fournitures différentes. De plus, la présentation de l'offre avait nécessité un important travail de sélection des fournisseurs. Pour les sept catégories de produits, trois fournisseurs différents avaient été contactés. Cette phase de sélection avait nécessité un important travail de secrétariat, puis d'évaluation. Ainsi, le nombre d'heures consacrées par Egg- Telsa à l'établissement de sa soumission et au suivi de la procédure de recours apparaissait proportionné à la complexité du marché public litigieux et au volume de son dossier de soumission. Comme offre de preuve sur ce point, Egg-Telsa sollicitait implicitement l'audition de Monsieur Mariano FANELLI, directeur technique auprès d'Egg-Telsa. S'agissant des frais d'avocat, il n'existait aucune raison de ne pas prendre en considération les honoraires exposés dans le contexte de la demande de restitution de l'effet suspensif formée auprès du Tribunal fédéral. Cette demande concernait directement la présente procédure, puisqu'il était demandé au Tribunal fédéral de de suspendre l'exécution de la décision d'adjudication entreprise. 24) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le marché public litigieux est soumis à l’AIMP, au RMP, à la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0), ainsi qu’à la LPA. 2) Il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité du présent recours. a. En vertu des art. 62 al. 1 let. b LPA, 15 al. 1bis let. d et 2 AIMP, 3 al. 1 L-AIMP et 56 al. 1 RMP, le recours est adressé à la chambre administrative dans les dix jours dès la notification de la décision. En l'espèce, la décision d'exclusion du marché litigieux a été notifiée à la recourante le 17 avril 2013. Le délai expirant le samedi 27 avril 2013, il a été repoussé au lundi 29 avril 2013, en application de l'art. 17 al. 3 LPA. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 29 avril 2013 est recevable de ce point de vue.
- 12/15 - A/1339/2013 b. Le soumissionnaire évincé a qualité pour recourir contre une décision d’exclusion (art. 15 al. 1bis let. d AIMP et 55 let. c RMP). En l’espèce et comme l'a retenu avant elle le Tribunal fédéral (2C_535/2013 précité), la chambre administrative considère que la commande n° 336'881 du 26 avril 2013 d'un montant total de CHF 3'218'400.- porte sur tous les éléments essentiels, de sorte que le contrat doit être considéré comme conclu au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). En effet, la commande du 26 avril 2013 peut constituer l'acceptation par l'OBA de l'offre faite par Sedelec en procédure de soumission ou également valoir offre de contracter de l'OBA, que Sedelec a accepté immédiatement après l'avoir reçue le 5 juin 2013. Le contrat a ainsi été conclu à ce moment-là, ou immédiatement après le 5 juin 2013. Le contrat ayant été conclu avec un autre adjudicataire (art. 46 RMP), il convient de se demander si la recourante conserve un intérêt digne de protection au maintien du recours. En tant que soumissionnaire exclu, bien que le contrat ait été déjà conclu, la recourante conserve un intérêt juridique à faire annuler la décision attaquée afin d'être réintégrée dans la procédure d'adjudication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 4.1). Elle dispose donc de la qualité pour recourir. 3) a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). b. Même dans le contexte des marchés publics et de leurs règles matérielles formalistes, il convient de ne pas se montrer trop strict. Cette disposition autorise une certaine souplesse dans la formulation des conclusions, notamment si le recourant agit en personne. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/716/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3b ; ATA/503/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/511/2013 du 27 août 2013 ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée).
- 13/15 - A/1339/2013 c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/102/2012 ; ATA/1/2007 ; ATA775/2005 précités ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/716/2014 précité consid. 3c ; ATA/401/2013 précité ; ATA/23/2006 du 17 janvier 2006). d. En l'espèce, les conclusions formulées par la recourante dans son acte de recours du 29 avril 2013, sont problématiques. En effet, celles-ci ont trait à « la décision d'adjudication de l'OBA rendue le 16 avril 2013 ». Or, aucune décision d'adjudication portant sur le marché HUG-Bdl2-CFC 236.00 pour l’attribution des travaux d'installations électriques à courant faible n'avait, à cette date, été rendue par l'OBA. Ce n'est que le 23 avril 2013 que l'OBA a rendu cette décision, laquelle a également fait l'objet d'un recours auprès de la chambre de céans de la part de la recourante (cause A/1978/2013). Les conclusions numéros 7 et 8 du mémoire de recours du 29 avril 2013 : « Annuler la décision d’adjudication de l'OBA rendue le 16 avril 2013 », cela fait et statuant à nouveau 8.- Adjuger le marché public à Egg-Telsa » sont claires et précises, de sorte qu’on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient qu’il s’agirait uniquement d’une erreur de plume. Dans le domaine des marchés publics - domaine technique et formaliste -, on ne saurait faire preuve de formalisme excessif en exigeant des parties, qu’elles soient représentées ou non, des conclusions claires ne prêtant pas à discussion (ATA/776/2013 du 26 novembre 2013 consid. 4d). Au vu de la précision des conclusions prises par la recourante, représentée par un mandataire professionnel, la chambre de céans ne voit aucune raison de faire preuve de souplesse sur ce point. Partant, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 1'000.-, comprenant les frais liés à la demande de restitution de l'effet suspensif, sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à Sedelec, qui y a conclu et qui est représenté par un avocat, à la charge de la recourante (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2013 par Egg-Telsa SA contre la décision de l'office des bâtiments du 16 avril 2013 ; met à la charge d'Egg-Telsa SA un émolument de CHF 1'000.- ; alloue à Sedelec SA une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge d'Egg- Telsa SA ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; et s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat de la recourante, au département des finances - office des bâtiments, à Me Jean-Marie Faivre, avocat de Sedelec SA, appelée en cause, ainsi qu’à la commission de la concurrence, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen et M. Pagan, juges.
- 15/15 - A/1339/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :