RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1327/2011-LDTR ATA/534/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011
dans la cause
ASLOCA ASSOCIATION GENEVOISE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES représentée par Me Christian Dandres, avocat contre CPI CAPITAL PROPERTY INVESTMENT S.A. et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2011 (JTAPI/682/2011)
- 2/4 - A/1327/2011 EN FAIT 1. Par jugement du 20 juin 2011 (JTAPI/682/2011), expédié le 28 juin 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 mai 2011 par l’association genevoise de défense des locataires (ci-après : Asloca) contre une autorisation de construire no APA 34’146-3 délivrée à CPI Capital Property Investment S.A. (ci-après : la société) par le département des constructions et des technologies et des technologies de l’information (ci-après : DCTI). Par lettre recommandée du 9 mai 2011, un délai échéant le 8 juin 2011 avait été imparti à l’Asloca pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti. 2. Le 29 juillet 2011, l’Asloca a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI. Elle s’était acquittée de l’avance de frais le 8 juin 2011 avant 11h00 au guichet de la poste de Rive, selon récépissé produit, correspondant à l’annexe de la lettre recommandée du 8 mai 2011. 3. Le 2 août 2011, la chambre administrative a communiqué le recours au DCTI et à la société en les informant que la cause était gardée à juger. 4. Le 4 août 2011, le TAPI a transmis son dossier sans observations. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. En l’espèce, le TAPI a fixé un délai au 8 juin 2011 à la recourante pour verser l’avance de frais de CHF 500.-. Il ressort des pièces produites que le 8 juin
- 3/4 - A/1327/2011 2011, cette dernière a versé à un office de poste genevois un montant de CHF 500.- en utilisant pour ce faire le bulletin de versement avec numéro de référence joint à la demande d’avance de frais. Force est ainsi de constater que la recourante a versé le montant intégral demandé en temps utile et selon les modalités prescrites. Le jugement querellé doit donc être annulé et la cause retournée au TAPI pour examen des autres conditions de recevabilité du recours et, s’il y a lieu, pour statuer sur le fond. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée au TAPI, dans le sens des considérants. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève, étant précisé que ni le DCTI ni la société n’ont eu à prendre de conclusions dans le présent litige, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2011 par l’Asloca association genevoise de défense des locataires contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2011 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2011 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à l’Asloca association genevoise de défense des locataires une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui
- 4/4 - A/1327/2011 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Dandres, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu’à CPI Capital Property Investment S.A. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :