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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2005 A/1326/2005

21 juin 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,343 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1326/2005-LCR ATA/455/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005 2ème section dans la cause

Monsieur M__________

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/1326/2005 EN FAIT 1. Par décision du 29 mars 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a rendu une décision mettant à la charge de Monsieur M__________, domicilié à Prangins, les frais de fourrière d’un véhicule de marque Subaru, modèle Wagon, qui avait été considéré par des tiers comme étant la propriété de M. M__________. 2. Le 26 avril 2005, M. M__________ a recouru contre la décision de mettre à sa charge les frais de fourrière du véhicule précité. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la condamnation du SAN au paiement des frais et dépens. Il n’était jamais devenu propriétaire de l’épave litigieuse et n’avait pas à en payer les frais de fourrière. 3. Il ressort du dossier déposé par l’autorité intimée les faits suivants, à la compréhension du litige : a. Le véhicule Subaru mis en fourrière a eu comme dernier détenteur, à teneur du RIPOL Mme G___________, domiciliée également à Prangins. Ce véhicule avait toutefois été mis « hors circulation » le 12 février 2002. b. Le 20 janvier 2005, le SAN a informé Mme G___________ qu’il lui appartenait de régler la somme de CHF 200.- pour la mise en fourrière dudit véhicule, directement emmenée au demeurant à la démolition. c. Par téléphone du 25 janvier 2005, Mme G___________, ex-épouse de M. G___________, a répondu qu’elle n’avait jamais été propriétaire d’un tel véhicule et qu’il appartenait à son ex-conjoint d’assumer les frais encourus. d. Le 22 février 2005, le SAN a informé M. G___________ qu’il devait régler la somme de CHF 200.-. Par télécopie du même jour, l’intéressé a toutefois exposé que son « ancienne femme » avait été propriétaire du véhicule, mais qu’elle l’avait donné à M. M__________ et qu’elle l’avait garé devant des locaux appartenant à ce dernier. e. Le 23 février 2005, le SAN s’est alors adressé à M. M__________. Par télécopie du même jour, M. M__________ a protesté. Il n’avait jamais été propriétaire de ce véhicule et il ne connaissait pas Mme K__________, ex-épouse G___________. f. Le 24 février 2005, le SAN a requis des renseignements supplémentaires de M. G___________. Celui-ci a alors exposé, en date du 1er mars 2005, qu’il avait

- 3/5 - A/1326/2005 loué pendant trois ans un local à M. M__________ et que la voiture avait été garée devant le local en question. Un dénommé X__________, locataire du dépôt, pouvait en témoigner. g. Le 15 mars 2005, M. G___________ a attesté avoir rendu à M. M__________ le véhicule litigieux, sans toutefois fournir de preuve hormis le témoignage de M. X__________. 4. Le 10 juin 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle : a. M. M__________ a déclaré persister dans les termes de ses écritures du 26 avril 2005. Il ne savait pas de quelle voiture il s’agissait et en faisait une question de principe plus qu’un problème ayant trait à la somme litigieuse de CHF 200.- . Il a confirmé qu’il était le propriétaire de l’entrepôt qu’il avait remis à bail à M. X__________ i et vraisemblablement remis pour tout ou partie en souslocation à M. G___________. La location comportait également celle des deux places mentionnées dans le contrat de bail à loyer. Il était possible que le véhicule Subaru ait été déposé sur l’une de ses places, mais il n’en avait aucun souvenir. Il avait toutefois remarqué que ses deux places de parc étaient constamment occupées par de vieux véhicules. Il était formel sur le fait qu’il n’avait jamais rencontré l’ex-épouse de M. G___________, soit Mme K__________. Il considérait que le témoignage de M. X__________était dénué de toute valeur probante, car il avait été associé à M. G___________ dans une société dénommée O__________Sàrl. Il était formel sur le point que M. G___________ ne lui avait jamais remis ni le permis de circulation, ni les clés du véhicule, malgré ce qu’il avait écrit le 1er mars 2005 au SAN. b. Questionné sur ce point par le tribunal, le SAN a exposé que les renseignements contenus dans le RIPOL constituait une simple présomption qui pouvait être renversée par des indications fournies par les administrés. A l’issue de l’audience, les parties ont déclaré qu’elles ne requéraient pas d’acte d’instruction complémentaire; sur quoi, le tribunal a décidé de garder la cause à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -

- 4/5 - A/1326/2005 LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l’article 1er alinéa 1er lettre b du règlement sur la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (H 1.05.12 – le règlement), les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle et stationnés sur la voie publique sont enlevés sur ordre de la police. Lorsque l’état desdits véhicules rend leur vente impossible, ils sont détruits en application de l’article 11 du même règlement. Selon l’article 12 du règlement, les frais ainsi encourus sont à la charge du dernier détenteur connu, pour les véhicules sans immatriculation. Selon le rapport de mise en fourrière établi par la police, le véhicule litigieux se trouvait abandonné sans plaque sur la voie publique. La qualification de voie publique du lieu où a été trouvé ce véhicule, n’est pas discutée par les parties, quand bien même elles s’accordent pour dire qu’il s’agissait de l’une des deux places de parc louées par le recourant. Les parties ayant de surcroît renoncé à toute mesure d’instruction complémentaire et cette question n’étant pas décisive pour trancher le litige, il n’y a pas lieu de l’instruire plus avant. Elle souffrira donc de rester indécise. 3. Selon les articles 19 et 20 LPA, l’autorité établit les faits d’office et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. En l’espèce, le SAN s’est contenté des dénégations du dernier détenteur connu du véhicule, certes sans immatriculation au jour de la mise en fourrière, pour renverser la présomption légale établie par l’article 12 lettre b du règlement, selon laquelle le dernier détenteur connu est débiteur notamment des frais de mise en fourrière ou de destruction des épaves sans immatriculation. Or, l’examen des différentes pièces au dossier ne permet nullement d’établir que le recourant est devenu propriétaire du véhicule litigieux. Les déclarations qui lui sont opposées sont dénuées de toute valeur probante et elles ne peuvent servir à établir qu’il est le débiteur des frais encourus par l’Etat. Son recours sera donc admis. 4. Le recourant obtient gain de cause et il a conclu à l’allocation de frais et dépens. Une indemnité globale de CHF 500.- paraît suffisante à cet égard, en application de l’article 87 alinéa 1er LPA. Quant au SAN, qui a conclu en audience au maintien de la décision entreprise, il doit être condamné aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 300.-.

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- 5/5 - A/1326/2005 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2005 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 29 mars 2005 ; met à la charge de l’Etat de Genève un émolument de CHF 300.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure d’un montant de CHF 500.-, à la charge de l’Etat de Genève. communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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