p.a Tribunal administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, tél. : +41 22 327 32 11 http://www.geneve.ch/tribunaux Monsieur T. S.
contre
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITE DE GENEVE
A/1323/2001-CRUNI (Opposition - instruction – droit à une audition)
- 2 - EN FAIT 1. Monsieur T.S., de nationalité suisse, est né le en 1979. Il s’est inscrit à la faculté des sciences de l’Université de Genève au semestre d’hiver 1998.
2. M. T.S. a été éliminé de la faculté des sciences en novembre 2000, et a alors sollicité un changement de faculté afin de pouvoir s’inscrire en licence de sociologie, soit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).
3. M. T.S. a été admis en licence de sociologie à titre conditionnel, par décision du doyen de la faculté du 10 novembre 2000. Aux termes de cette décision, le délai de réussite des examens de première série était fixé au mois d’octobre 2001. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.
4. A la session de février 2001, M. T.S. a présenté trois examens, dont un était noté en dessous de la moyenne. 5. Lors de la session de juin 2001, M. T.S. avait réussi ses deux séminaires, et présenté tous ses examens de premier cycle, avec une moyenne générale de 3,50. 6. Lors de la session d’octobre 2001, M. T.S. a amélioré ses notes dans les trois branches insuffisantes ; il lui manquait toutefois encore un demi-point pour réussir sa série, sa moyenne générale s’élevant à 3,94.
7. Le procès-verbal d’examens de la session, valant décision d’élimination, lui a ainsi été envoyé le 19 octobre 2001. 8. Dans un courrier non daté, reçu par la faculté le 29 octobre 2001, M. T.S., sans contester les notes obtenues, demandait au doyen de lui accorder la possibilité d’être admis conditionnellement à suivre les enseignements de deuxième année, la condition posée étant alors l’obtention d’une note minimale de 4 à l’examen d’histoire économique qui devrait être passé à la session de février 2002.
9. Par un courrier du 13 novembre 2001, M. T.S. sollicitait une audition personnelle par le doyen afin de pouvoir défendre sa “demande de dérogation”. 10. Le 6 décembre 2001, le conseil décanal a statué sur l’opposition de M. T.S.. Il recevait l’opposition à la forme, et la rejetait sur le fond, aucune circonstance exceptionnelle n’ayant été alléguée par l’opposant. Quant à la demande d’audition, elle était rejetée car l’opposant aurait eu l’occasion de faire valoir son point de vue au travers du courrier d’opposition.
11. Par courrier du 24 décembre 2001, M. T.S. a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission de recours de l’Université (ci-après CRUNI). Il concluait à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision sur opposition du 6 décembre 2001, et à l’octroi d’une possibilité de passer l’examen d’histoire économique générale à la session de février 2002. Il invoquait à l’appui de ses conclusions des circonstances personnelles ayant pu influer sur l’échec de ses sessions d’examens de juin et d’octobre 2001, à savoir la maladie puis le décès de sa grand-mère. Il se plaignait en outre de ce que le doyen de la faculté avait refusé de le recevoir personnellement.
12. Invitée à répondre sur la restitution de l’effet suspensif, la faculté a conclu au rejet de la demande. 13. Par décision du 30 janvier 2002, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande d’effet suspensif.
- 3 -
14. Dans un second courrier daté du 8 février 2002, M. T.S. demandait à la CRUNI d’être entendu personnellement. 15. Invitée à répondre sur le fond, la faculté a conclu, dans son écriture du 13 février 2002, au rejet du recours.
EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 6 décembre 2001 et interjeté dans les formes prescrites, le recours doit être déclaré recevable (art. 62 de la loi sur l'Université du 26 mai 1973 - C 1 30 - ci-après LU; art. 87 du Règlement de l'Université du 7 septembre 1988 - C 1 30 06 - ci-après RU; art. 26 et 27 RIOR).
2. Bien que le recourant admette dans son recours savoir ne pas disposer du droit d'être entendu oralement par l’organe prenant la décision sur opposition, il y a lieu d’examiner ce grief, qui est de forme, et de se demander si le doyen aurait dû donner suite à la demande formulée par le recourant d’être entendu personnellement au stade de l’opposition. Certes, le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, il ne confère aucun droit inconditionnel à s’exprimer oralement devant l’instance de recours (ATF 125 I 209 c. 9b ; 122 II 464 c. 4c). Les garanties accordées par la Cst. fédérale ne constituent toutefois à cet égard que des minima, qui peuvent être mis en œuvre plus largement par la législation de rang inférieur. La loi de procédure administrative genevoise (LPA) prévoit du reste à son art. 41, 2 ème phrase, que les parties ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires, ce qui inclut les dispositions réglementaires.
3. En l’occurrence, l’art. 10 al. 2 RIOR, qui a pour note marginale “instruction de l’opposition”, prévoit que l'opposant peut demander à être entendu par l'organe chargé de l'instruction de l'opposition. Il convient donc d’interpréter cette disposition, de telle façon que celle-ci ait un sens, et en suivant les méthodes classiques d’interprétation juridique.
4. D’un point de vue systématique, il apparaît évident que cette faculté, qui intervient, selon la note marginale, lors de l’instruction de l’opposition, ne se confond pas avec le dépôt de celle-ci sous forme de courrier ou de mémoire. En outre, et malgré la rédaction de l’alinéa, il ne s’agit pas seulement pour l’opposant de pouvoir solliciter une telle audition. Dans ce cas en effet, l’ajout de la disposition par la novelle du 5 mars 1979 n’aurait eu aucun sens, dès lors que les parties peuvent toujours formuler des requêtes à l’organe d’instruction d’une procédure. Le seul but possible de cette disposition est donc de permettre à l’opposant d’exiger de pouvoir être auditionné par la commission d’opposition.
5. Le Conseil décanal s’est ainsi mépris sur la portée du droit d'être entendu en l’espèce, et aurait dû procéder à l’audition du recourant, qui en avait fait la demande expresse.
6. La cause sera donc renvoyée à la commission d’opposition de la faculté, afin que celle-ci prenne une nouvelle décision après avoir procédé à l’audition du recourant. 7. Vu la nature de la cause et l’issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR). Le recourant ne l'ayant pas demandé, il ne lui sera pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 87 al. 2 LPA).
- 4 - PAR CES MOTIFS La commission de recours de l’Université
A la forme :
déclare recevable le recours interjeté le par Monsieur T.S. contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 6 décembre 2001;
Au fond : l’admet; annule la décision attaquée ; renvoie la cause à la commission d’opposition pour nouvelle décision après audition du recourant ; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée; communique la présente décision, en copie, au recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeant : Madame Bovy, présidente Monsieur Schucani, vice-président Madame Fleischmann et Messieurs Schöll, Schulthess et Verniory, membres
Au nom de la commission de recours de l'université :
la greffière : la présidente : C. Marinheiro L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme M. Oranci