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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2002 A/1320/2001

22 janvier 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,374 mots·~7 min·3

Résumé

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DELAI DE RECOURS; ENVOI POSTAL; LCR | La réexpédition sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai de recours. Voir également SJ 2000 I 22 p.25. | LPA.63 al.1; LPA.16 al.1; LPA.17; CGP.4; LPO.11 al.1; CGP.6

Texte intégral

2ème section

du 22 janvier 2002

dans la cause

Monsieur M. N.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________ A/1320/2001-LCR EN FAIT

1. Le 14 novembre 2001, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a pris une décision retirant le permis de conduire de Monsieur M. N., domicilié à Genève, pendant deux mois.

Cette décision comportait l'indication de la voie de recours au tribunal de céans et la mention du délai de trente jours.

2. Le même jour, cette décision a été envoyée sous pli recommandé à M. N.. Le pli n'a pas été retiré. Il a alors été renvoyé par l'entreprise la Poste au SAN et reçu en retour le 27 novembre 2001.

3. Le 27 novembre 2001, le SAN a envoyé à nouveau sa décision sous pli simple à M. N. en précisant que la notification était intervenue à l'échéance du délai de garde postal du premier envoi.

4. Par courrier non daté, mais remis à un office postal le 28 décembre 2001, M. N. a recouru auprès du Tribunal administratif. Il n'a pas pris de conclusions formelles mais il a sollicité la bienveillance du tribunal.

5. Le 10 janvier 2002, le SAN a produit son dossier, duquel il résulte notamment que M. N. a déposé son permis de conduire en date du 2 janvier 2002.

EN DROIT

1. Selon l'article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours, peut, sans instruction préalable, écarter un recours manifestement irrecevable.

2. L'article 63 alinéa premier LPA dispose que le délai de recours contre une décision finale est de trente jours.

a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être

- 3 prolongés (art. 16 al. 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24; RDAF 1984 pp. 220-221; ATA H. du 5 décembre 2000; B. M. du 18 décembre 1998, S. du 23 septembre 1997, N. du 19 octobre 1993).

b. Les cas de force majeure restent réservés, principe qui constitue en l'absence même d'une base légale, présente en droit genevois (art. 16 al. 1 2e phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 108 V 109; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pp. 97-98; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 181). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA M. et N. précités; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229).

3. Selon une jurisprudence constante, rendue sous l'empire des articles 157 et 169 alinéa 1 lettres d et e de l'ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes (aOSP1 - aRS 783.01), abrogée le 1er janvier 1998 (art. 13 de l'ordonnance sur la poste du 29 octobre 1997 - OPO - RS 783.01), un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Une tentative de notification n'est cependant valable que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose par ailleurs que l'avis de retrait en vertu de l'article 157 aOSP1 a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (ATF du 28 octobre 1998 reproduit in SJ 1999 I 145 consid. 2b pp. 147-148 et réf. citées). Un envoi recommandé est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d'influence de celui-ci et qu'il est à même d'en prendre connaissance (SJ 1999 précitée, consid. 2c p. 148).

- 4 -

4. En vertu de l'article 11 alinéa 1 de la loi fédérale sur la poste du 30 avril 1997 (LPO - RS 783.0), la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services.

Selon les conditions générales de la Poste (CGP), applicables aux rapports entre la Poste et ses clients lors de l'utilisation des prestations du service postal dans le régime intérieur (art. 1 CGP), la Poste établit un avis de retrait lorsqu'un envoi doit être remis personnellement au destinataire mais que celui-ci ne peut être atteint (art. 4.6 let. a) et le détenteur d'un tel avis est habilité à retirer les envois qui y sont mentionnés dans un délai de sept jours (art. 4.6 let. b). Sur ce point, les CGP reprennent la réglementation qui était en vigueur sous le régime de l'aOSP1. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit peut donc être maintenue (SJ 2000 I 22 p. 25).

5. Quant aux règles de computation des délais contenues dans l'article 17 LPA, elles disposent que ceux-ci commencent à courir le lendemain de la communication de la décision. Quant à l'alinéa 3 de la même disposition, il prévoit que lorsque le dernier jour d'un délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, ledit délai expire le premier jour utile qui suit. Il faut relever enfin que les indications contenues dans les registres de l'entreprise La Poste ou sur les formulaires de celle-ci font foi (cf. notamment ATA M. du 31 août 1999). La date déterminante est celle apposée sur le formulaire de l'entreprise La Poste, et non celle apposée au moyen d'un timbre humide par le destinataire sur la copie de la décision litigieuse qui lui était destinée.

6. En l'espèce, le pli contenant la décision litigieuse a été expédié sous pli recommandé le 14 novembre 2001. Il n'a pas été retiré durant le délai de garde et a été retourné à l'expéditeur, qui l'a reçu le 27 novembre de la même année. La réexpédition sous simple pli ne fait pas courir un nouveau délai de recours. Le délai de recours a commencé à courir le 23 novembre 2001 et il est venu à expiration le samedi 22 décembre 2001. Il a donc été reporté au premier jour utile, soit le lundi 24 décembre 2001.

En confiant son recours à la Poste le 28 décembre 2001 seulement, le recourant a manifestement agi tardivement.

- 5 -

7. Le recours doit être déclaré irrecevable. En application de l'article 87 alinéa premier LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 décembre 2001 par Monsieur M. N. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2001 lui retirant son permis de conduire pour deux mois;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur M. N., au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

- 6 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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