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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.05.2014 A/1317/2013

13 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,737 mots·~9 min·2

Résumé

CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; REVENU DÉTERMINANT | Pour la détermination du rabais de la participation aux frais de placement d'un enfant, le RDU est déterminant. Le calcul du RDU prend en compte 1/15ème de la fortune. | RCFEMP.2.al1 ; RCFEMP.5 ; LRD.8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1317/2013-AIDSO ATA/349/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mai 2014 1 ère section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/6 - A/1317/2013 EN FAIT 1) Madame A______, divorcée depuis 2011, est la maman de Madame B______, née le ______ 1998. 2) Le 18 octobre 2012, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement pénal de Mme B______ au foyer la C______. Il a précisé que la représentante légale devrait contribuer aux frais du placement dans la mesure de ses possibilités financières et en vertu de ses obligations d'entretien. 3) Le 14 février 2013, le service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) a fixé par décision la contribution au prix de pension de Mme A______ à CHF 450.- mensuels dès le 1er janvier 2013. Le calcul s'est fait sur la base du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de 2010 en l'absence du RDU 2011. Le RDU était de CHF 73'680.-, ce qui donnait le droit à un rabais de 50 % sur le forfait journalier de CHF 30.-. 4) Le 18 février 2013, le SPMI a demandé à Mme A______ de lui fournir son RDU 2011. 5) Le 7 mars 2013, le SPMI a envoyé à Mme A______ le formulaire du centre de calcul RDU « Personne dans taxation définitive » afin de fixer le montant de son RDU 2011. 6) Le 21 mars 2013, Mme A______ a retourné le formulaire rempli. Ce dernier a été envoyé au centre de calcul RDU. 7) Le 22 avril 2013, le SPMI, par une décision qui annulait celle du 14 février 2013, a fixé la contribution au prix de pension à CHF 900.- mensuels rétroactivement au 1er janvier 2013, le montant étant facturé au prorata des jours de placement. Mme A______ n'avait le droit à aucun rabais du fait que son RDU de CHF 108'451.- (revenu augmenté d’1/15ème de sa fortune) dépassait le plafond de CHF 95'000.- pour un enfant à charge. Le SPMI a également indiqué que les frais d'entretien personnels de Mme B______ seraient également facturés à Mme A______. 8) Par courrier du 27 avril 2013, Mme A______ a recouru contre cette décision à la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Elle n'était pas en mesure de s'acquitter de la somme demandée. Elle avait certes une maison, héritée de son père, dans laquelle elle habitait, mais elle n'en tirait pas de revenu. Elle comprenait que sa fortune personnelle, sa maison d'habitation, fût intégrée dans le calcul du RDU, mais elle n'en disposait pas, sauf

- 3/6 - A/1317/2013 si elle vendait la maison ou augmentait l'hypothèque. Elle ne trouverait jamais un logement moins cher, sa maison lui coûtant CHF 850.- par mois. Elle ne recevait qu'une pension de CHF 63'660.- comme tout revenu. Elle avait cessé de travailler au moment de son mariage et cherchait à se réintégrer dans le marché du travail par la formation malgré ses soucis de santé. 9) Le 12 juillet 2013, après avoir obtenu une prolongation du délai de réponse, le SPMI a persisté dans ses conclusions. Le RDU de la recourante ne lui permettait pas d'obtenir un rabais. 10) Le 31 juillet 2013, la recourante a indiqué qu'elle ne contestait pas les faits et les documents présentés par le SPMI. Elle contestait la prise en compte de revenus fictifs dans le calcul du RDU. Elle avait hérité d'une maison dans laquelle elle vivait mais n'en tirait pas un revenu. 11) Suite à ce courrier, la cause a été gardée à juger. 12) Par courrier du 17 septembre 2013, la recourante a indiqué qu'elle avait tenté d'obtenir une augmentation de l'hypothèque sur sa maison pour pouvoir payer les frais pour le foyer de la C______ ainsi qu'un avocat commis d'office pour une autre affaire. Cette demande avait été refusée par la banque à cause de revenus insuffisants. Elle joignait à la lettre une copie de la communication de la banque. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La recourante conteste le montant de son RDU et donc de devoir s’acquitter, en ce qui concerne le prix de pension de base de son enfant mineur, de la contribution mensuelle maximale fixée par le nouveau règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (RCFEMP – J 6 26.04). 3) Selon l'art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CCS). La contribution d'entretien doit correspondre aux

- 4/6 - A/1317/2013 besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CCS). 4) Lorsqu’un mineur est placé dans une institution d’éducation spécialisée, dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin – RS 311.1), auprès de parents nourriciers ou d’un proche parent, dans une structure d’enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour, l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couvert par cette contribution est à la charge de l’Etat (art. 1 al. 1 et 2 RCFEMP). Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, représentant CHF 900.- par mois, au maximum (art. 2 al. 1 RCFEMP). Ce montant n’inclut pas les frais d’entretien personnel du mineur, voire d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires de celui-ci (art. 2 al. 2 et 4 RCFEMP), qui ne sont en l’espèce pas inclus dans l’objet du litige. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon un barème prévu à l’art. 5 RCFEMP et reproduit dans le tableau ci-dessous. Ce rabais vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06). Dès le deuxième enfant à charge, la somme de CHF 7'500.- est ajoutée par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial.

Niveau de revenu 12345 Limite du revenu familial pour un enfant CHF 0.- – 57'000.- CHF 57'001.- – 69'000.- CHF 69’001.- – 84’000.- CHF 84'001.- – 95’000.- CHF + de 95'000.- Rabais 100 % 80 % 50 % 20 % 0 %

Le RDU est calculé sur la base des revenus et d'un quinzième de la fortune (art. 8 LRD). Sont notamment pris en compte, les revenus issus des prestations reçues en vertu d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la

- 5/6 - A/1317/2013 famille (art. 4 let. m LRD) et la fortune provenant d'immeubles, déduction faite des dettes hypothécaires (art. 6 let. a et 7 let b LRD). 5) En l'espèce, la recourante a un enfant à charge. Cet enfant a été placé au foyer la C______ suite à une décision pénale du Tribunal des mineurs. Le SPMI a fixé la contribution mensuelle de la recourante à CHF 900.-, CHF 30.- par jour, le montant du forfait sans déduction, car le RDU 2011 de la recourante se trouve audessus de la limite supérieure permettant un rabais. Le calcul du RDU a pris en compte la pension de la recourante, reçue de son ex-époux, augmentée de 1/15ème de sa fortune immobilière provenant de sa maison. En cela, le calcul respecte la loi. Ainsi, en fixant la participation de la recourante au montant du forfait sans rabais, le SPMI a appliqué correctement le barème du RCFEMP. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2013 par Madame A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 22 avril 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/1317/2013 communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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