Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2016 A/1316/2016

24 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,063 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1316/2016-PRISON ATA/421/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2016

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Madame Chrystel Nabor, curatrice

contre

OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION et ÉTABLISSEMENT B______

- 2/4 - A/1316/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le _______ 1978, est détenu à l’établissement B______. Il fait l’objet d’une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé ordonnée le 26 mai 2009 par la chambre d’accusation de Genève, du fait de son irresponsabilité sur le plan pénal, et prolongée depuis lors par le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM). Il fait par ailleurs l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale. 2. Par courrier du 23 avril 2016, mis à la poste le 29 avril 2016, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre « la décision » de la direction de B______ de « voler son thermos » le 3 avril 2016. Cet objet lui avait été confisqué illégalement par un gardien et malgré une mise en demeure formelle il ne lui avait pas été restitué dans le délai imparti au 13 avril 2016. 3. Le 10 mai 2016, le courrier de M. A______ a été transmis à B______ ainsi qu’à la curatrice de l’intéressé pour information et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3). Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions

- 3/4 - A/1316/2016 fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). En l’espèce, le recourant se plaint de ce que son thermos lui a été saisi par un gardien et n’a pas été restitué par la direction de la prison dans le délai qu’il lui a fixé. a. La personne détenue a l’obligation de respecter les dispositions du règlement de l’établissement B______, entré en vigueur le 26 mars 2014 (RB______ - F 1 50.15), les directives du directeur général de l’office cantonal de la détention, du directeur de B______, du personnel pénitentiaire et les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RB______). Elle doit observer une attitude correcte à l’égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RB______), à défaut de quoi elle s’expose à une sanction disciplinaire (art. 69 al. 1 let. m et n RB______) qui va de l’avertissement écrit aux arrêts pour une durée maximale de dix jours (art. 70 al. 4 RB______). b. Les faits rapportés par le recourant ne font pas état d’un processus disciplinaire engagé à son encontre qui se serait terminé par une décision de sanction. Ce dernier rapporte un incident sans en préciser les circonstances, se limitant à indiquer avoir mis en demeure la direction de lui restituer son thermos. Faute de décision ou de refus de statuer au sens de l’art. 4 al. 4 LPA établi – ce qui ne peut en tout état être le cas lorsque l’autorité interpellée se voit impartir d’entrée de cause un délai de réponse au moindre incident – le recours n’a pas d’objet et doit être déclaré irrecevable, sans instruction (art. 72 LPA). 2. Compte tenu de ce qui précède, la question de la capacité du recourant pour agir peut demeurer ouverte. 3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure octroyée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du 23 avril 2016, mis à la poste le 29 avril 2016, interjeté par Monsieur A______ ;

- 4/4 - A/1316/2016 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Madame Chrystel Nabor, curatrice, à l’office cantonal de la détention, ainsi qu'à l’établissement B______. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1316/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2016 A/1316/2016 — Swissrulings