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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2009 A/1309/2009

16 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,503 mots·~8 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1309/2009-MC ATA/186/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 avril 2009 en section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me David Metzger, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE

- 2/5 - A/1309/2009 EN FAIT 1. Monsieur C______, né le ______ 1990, gambien, s'est vu notifier par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 11 juillet 2008, une décision de non-entrée en matière au sujet de la demande d'asile qu'il avait déposée. Il était renvoyé de Suisse et devait quitter le territoire de la Confédération le jour suivant l'entrée en force de cette décision, sans quoi il pourrait se voir exposé à des mesures de contraintes. 2. Le 30 septembre 2008, M. C______ a été interpellé en possession de 12 grammes de marijuana destinés à la vente. Une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève, pour une durée de six mois, lui a été notifiée. Un juge d'instruction l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, avec sursis de 5 ans, par ordonnance de condamnation du 8 octobre 2008. 3. Le 23 octobre 2008, un spécialiste de provenance a réalisé une expertise. Il a conclu à une origine gambienne de l'intéressé. 4. Le 7 janvier 2009, M. C______ a été interpellé alors qu'il avait pénétré sur une partie du territoire cantonal dont l'accès lui était interdit. De ce fait, le sursis prononcé par un juge d'instruction le 8 octobre 2008 a été révoqué, et le recourant a été condamné par un juge d'instruction à une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement. 5. Le 13 février 2009, une délégation de Gambie a auditionné M. C______ à Berne ; il a été reconnu comme étant ressortissant de ce pays. 6. Le 26 mars 2009, M. C______ a été mis en liberté, et remis entre les mains des services de police. Il a refusé de partir pour la Gambie, bien qu'une place lui ait été réservée dans un vol pour cette destination et qu'un passeport d'urgence ait été émis par les autorités gambiennes. 7. Le 27 mars 2009, un officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. C______ pour une durée de deux mois, un vol spécial à destination de la Gambie devant avoir lieu d'ici la fin du mois de mai 2009. Cette décision a été confirmée, le 30 mars 2009, par la commission cantonale de recours en matière administrative/mesures de contrainte (ci-après : la commission). Tant devant l'officier de police que devant cette commission, M. C______ a indiqué qu'il refusait de partir en Gambie. Il a précisé qu'il serait disposé à se rendre au Sénégal, car il était originaire de Casamance et non de Gambie, quand la situation dans cette région serait calme.

- 3/5 - A/1309/2009 8. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 9 avril 2009, M. C______ a formé recours. Il n'était pas ressortissant de Gambie, mais de la province de Casamance, au Sénégal. Il était disposé à retourner dans cette région mais cela était actuellement impossible en raison des insurrections récurrentes qui avaient lieu depuis une dizaine d'année. En application du principe de la proportionnalité, une mesure moins incisive devait être prononcée, cas échéant une détention d'une plus courte durée. 9. Le 15 avril 2009, l'officier de police s'est opposé au recours. Des éléments concrets démontraient que M. C______ entendait se soustraire à son renvoi. Aucune autre mesure n'était apte à assurer ce dernier. EN DROIT 1. Interjeté le jeudi 9 avril 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 30 mars 2009, est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 avril 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l'article 76 alinéa 1 LEtr, la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée et notamment : - si l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens des articles 32 alinéa 2 lettres a à c ou 33 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LETr) ; - si des éléments concrets font craindre que l’étranger entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’article 90 LEtr ou de l’article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 LAsi (76 al. 1 ch. 3 LETr).

- 4/5 - A/1309/2009 En l'espèce, le recourant a fait l'objet, de la part de l'ODM, d'une décision de renvoi de Suisse, de même qu’une décision de non-entrée en matière s’agissant de sa demande d’asile. Il a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui avaient été impartis par l’ODM pour ce faire. Il a indiqué tant à l'officier de police, qu'à la commission et au Tribunal administratif qu'il refusait de partir pour la Gambie. Il a utilisé une fausse identité lors de son arrivée en Suisse, et a refusé de prendre l'avion le 26 mars 2009. Les conditions des articles 76 alinéa 1 lettre b chiffres 1, 2 et 3 LEtr étant réalisées, le maintien en détention administrative du recourant par l’autorité de police des étrangers est donc fondé quant à son principe. 5. La mesure de détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'espèce, les autorités suisses ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités gambiennes pour obtenir un laissez-passer afin d'assurer l'exécution de la décision de renvoi avec succès, réservé une place dans un vol à destination de la Gambie pour le jour où le recourant sortait de prison, et entrepris - dès son refus de partir - les démarches nécessaires à l'obtention d'une place dans le prochain vol spécial organisé pour la Gambie. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, de l'impossibilité de le renvoyer ailleurs que dans son pays d'origine et de son attitude, aucune mesure moins incisive n'apparaît adéquate pour assurer son refoulement. 6. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA- 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 avril par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 mars 2009 ; au fond : le rejette ;

- 5/5 - A/1309/2009 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant, à l'officier de police, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office des migrations et à Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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